Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423263
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Ramzi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en substituant sa propre motivation à celle insuffisante de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, qui était tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien- fondé de la détention provisoire, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372620cd58014677423263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel