Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372620cd58014677423249
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 80 000 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 7, 8, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 800 000 euros, a ordonné à sa charge la mise en conformité du sous-sol avec le permis délivré le 3 mars 1993 et ordonné à ses frais la publication dans deux journaux d'un communiqué et son affichage aux portes de la mairie d'Antibes ; "aux motifs qu' "interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a rejeté l'exception de prescription ; qu'en effet, comme l'a énoncé le premier juge, la prescription de l'action publique avant le 20 mars 1998, date de découverte de la construction en infraction, a été interrompue par les soit-transmis du parquet de Grasse des 7 avril 1994 et 9 mai 1994 à la direction départementale de l'Equipement chargeant cette administration de vérifier la régularité des constructions et de relever toute infraction non prescrite, le soit-transmis du 4 juillet 1994, saisissant de l'enquête l'antenne niçoise du S.R.P.J. de Marseille, et le réquisitoire introductif du 1er juillet 1997 ; que le prévenu ne peut valablement prétendre que les soit-transmis des 7 avril 1994 et 9 mai 1994, sur lesquels est portée la mention " Hôtel Eden Roc ", sont inapplicables au local Fitness qui constitue un bâtiment distinct de l'hôtel Eden Roc proprement dit, dès lors que le vocable Eden Roc recouvre l'ensemble du domaine de la S.A Hôtel du Cap-Eden Roc qui comprend : - l'hôtel du Cap, - l'hôtel Eden Roc, - les deux fontaines, - les Cèdres, - le local Fitness, - les cabanes ; que le prévenu a été mis en examen sur la base du procès-verbal dressé par des agents de la direction départementale de l'Equipement le 31 mars 1989 sur lequel il s'est expliqué ; que ledit procès-verbal portait sur la présence d'un niveau non prévu au permis de construire délivré le 3 mars 1993, ainsi décrit : " ce niveau est semi enterré avec un accès extérieur et des ouvertures en façade sud, il regroupe une salle de billard, un dégagement, un cabinet de toilette, un salon et dans le volume d'un vide sanitaire, une dalle supportant une partie des installations technique du bâtiment, que ce niveau développe une S.H.O.B. d'environ 145 m , et une S.H.O.N. d'environ 132 m "; que dans le réquisitoire définitif, le magistrat du parquet, après avoir fidèlement reproduit ces constatations, a requis le renvoi de l'intéressé, pour "la création sous le local Fitness, d'une salle de billard et de ses annexes, développant une S.H.O.B. d'environ 145 m et une S.H.O.N. de 132 m ", ce qui correspond à l'intégralité du sous-sol ; que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui adopte les motifs du réquisitoire qui énonce l'intégralité des faits entrant dans la saisine du juge et sur lesquels le prévenu s'est expliqué devant le juge d'instruction et qui ne comporte aucun exposé distinct des faits, ne peut être considérée comme ayant limité l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle à la S.H.O.B. créée, ce d'autant plus qu'une salle de billard avec des annexes est considérée comme constituant de la S.H.O.N. ; qu'il en résulte que la juridiction répressive a été saisie de la construction du sous-sol en infraction comprenant une salle de billard et ses annexes, le tout représentant une S.H.O.B. de 145 m et une S.H.O.N. de 132 m , et non, comme le soutient le prévenu, de la transformation d'une S.H.O.B de 145 m en 132 m de S.H.O.N. ; qu'il résulte des plans annexés à la demande de permis de construire obtenu le 3 mars 1993 que l'Espace Fitness était prévu pour être de plain-pied ; que l'architecte qui a déposé les plans, Françoise Y..., n'a pu que l'admettre, tout en reconnaissant qu'un sous-sol technique avait été construit pour placer un "relevage" des canalisations rencontrées lors du terrassement, qu'elle avait participé ultérieurement à la visite de conformité, mais qu'à cette occasion, personne n'était descendu au sous-sol ; que curieusement, elle prétendait ne pas être en mesure de produire les plans, nécessairement établis, du sous-sol technique construit ; que dès lors que la prescription a été interrompue par le premier soit-transmis du parquet du 7 avril 1994, l'infraction de construction sans permis de construire du sous-sol abritant la salle de billard et des annexes, même à la supposer commise, comme le soutient le prévenu, en 1993, antérieurement au procès-verbal du 14 juin 1994 qui ne l'avait pas relevée, est matériellement établie ; que les faits sont antérieurs à la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 qui a institué la responsabilité des personnes morales en matière d'infraction à la législation de l'urbanisme, sans exclure pour autant, conformément à l'article 121-2 du Code pénal, celle des personnes physiques, que contrairement à ce que soutient le prévenu, au moment des faits, les poursuites ne pouvaient être dirigées contre la personne morale ; que les faits reprochés, matériellement établis, sont bien imputables au prévenu qui, en sa qualité de président du directoire de la SA Hôtel du Cap, a participé à l'exécution des travaux, dont il est nécessairement, en raison de cette qualité, le bénéficiaire ; que les faits ont été commis par le prévenu, sur le site prestigieux du Cap d'Antibes, en pleine connaissance de cause ; qu'ils n'appellent donc aucune indulgence ; que le législateur, montrant par là le caractère de gravité qu'il attache à de telles infractions, a prévu que l'amende pouvant être prononcée, dans le cas d'une construction d'une surface de plancher, ce qui est le cas en l'espèce, est de 40 000 francs, devenue 6 000 euros, par m de surface de plancher construite" ; "alors que, d'une part, un acte de procédure ne peut interrompre le délai de prescription d'une infraction que pour des faits connus à cette date ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'infraction objet des poursuites, à savoir l'aménagement d'un local sous l'espace Fitness, n'a été découverte par le juge d'instruction qu'à l'occasion d'un transport sur les lieux le 26 mars 1998 ; qu'en décidant que le délai de prescription de cette infraction avait pu être interrompu par des réquisitions du procureur de la République des 7 avril, 9 mai, 4 juillet 1994 et un réquisitoire introductif du 1er juillet 1997, sans constater qu'à ces différentes dates, les faits litigieux avaient été portés à la connaissance du procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'effet interruptif de prescription attaché à un acte ne peut être étendu au-delà de ces termes ; que comme l'avait fait valoir Jean-Claude X... dans ses écritures d'appel, le local Fitness ne se trouvait pas dans l'enceinte de l'hôtel Eden Roc mais était un bâtiment faisant partie de l'enceinte Hôtel du Cap ; qu'en décidant néanmoins que des réquisitoires ayant pour objet de relever toute infraction non prescrite de l'hôtel Eden Roc avaient pu interrompre le délai de prescription d'une infraction concernant un autre bâtiment, la Cour a méconnu les textes susvisés ; "alors qu'en troisième lieu, les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi faisait état de la création, sous le local Fitness, d'une salle développant une SHOB de 145 m ; que dans ses conclusions d'appel, Jean-Claude X... avait rappelé que cette SHOB était le sous-sol de l'immeuble Fitness faisant l'objet d'un permis de construire, que ce sous-sol existait car il s'agissait d'un local technique dans lequel se trouvaient les installations de chauffage et de production d'eau du local Fitness, et que le délit qui lui était rapproché était la transformation de cette SHOB de 145 m en SHON de 132 m par la création d'une salle de billard ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction répressive avait été saisie de la construction d'une SHON de 132 m , la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "alors qu'en quatrième lieu, une peine ne peut être fixée par référence à des infractions prescrites, spécialement en l'absence de débat contradictoire ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement, confirmé par la Cour, que le tribunal a tenu compte d'infractions prescrites pour fixer à 800 000 euros le montant de l'amende infligée au demandeur, violant ainsi les textes cités ci-dessus ; "alors qu'en cinquième lieu, seul le bénéficiaire des travaux irréguliers peut être condamné à remettre les lieux en l'état ; que dans ses conclusions d'appel, Jean-Claude X... a soutenu qu'il était salarié, président du directoire et ancien directeur de la société Hôtel du Cap Eden Roc, que c'était cette société et non lui qui était le bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en ordonnant à sa charge la mise en conformité du sous-sol, la Cour d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions susvisées" ; "alors qu'enfin, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ; que la publication d'extraits d'une décision de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme peut être ordonnée seulement dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ce qui exclut une publication dans un journal national ; que dès lors, en condamnant Jean-Claude X... à procéder à la publication d'extraits de son arrêt dans le journal "Le Monde", la cour d'appel a violé les textes sus-visés" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 ème chambre, en date du 23 mars 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 800 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et une mesure de publication et d'affichage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 7, 8, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit d'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 800 000 euros, a ordonné à sa charge la mise en conformité du sous-sol avec le permis délivré le 3 mars 1993 et ordonné à ses frais la publication dans deux journaux d'un communiqué et son affichage aux portes de la mairie d'Antibes ; "aux motifs qu' "interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a rejeté l'exception de prescription ; qu'en effet, comme l'a énoncé le premier juge, la prescription de l'action publique avant le 20 mars 1998, date de découverte de la construction en infraction, a été interrompue par les soit-transmis du parquet de Grasse des 7 avril 1994 et 9 mai 1994 à la direction départementale de l'Equipement chargeant cette administration de vérifier la régularité des constructions et de relever toute infraction non prescrite, le soit-transmis du 4 juillet 1994, saisissant de l'enquête l'antenne niçoise du S.R.P.J. de Marseille, et le réquisitoire introductif du 1er juillet 1997 ; que le prévenu ne peut valablement prétendre que les soit-transmis des 7 avril 1994 et 9 mai 1994, sur lesquels est portée la mention " Hôtel Eden Roc ", sont inapplicables au local Fitness qui constitue un bâtiment distinct de l'hôtel Eden Roc proprement dit, dès lors que le vocable Eden Roc recouvre l'ensemble du domaine de la S.A Hôtel du Cap-Eden Roc qui comprend : - l'hôtel du Cap, - l'hôtel Eden Roc, - les deux fontaines, - les Cèdres, - le local Fitness, - les cabanes ; que le prévenu a été mis en examen sur la base du procès-verbal dressé par des agents de la direction départementale de l'Equipement le 31 mars 1989 sur lequel il s'est expliqué ; que ledit procès-verbal portait sur la présence d'un niveau non prévu au permis de construire délivré le 3 mars 1993, ainsi décrit : " ce niveau est semi enterré avec un accès extérieur et des ouvertures en façade sud, il regroupe une salle de billard, un dégagement, un cabinet de toilette, un salon et dans le volume d'un vide sanitaire, une dalle supportant une partie des installations technique du bâtiment, que ce niveau développe une S.H.O.B. d'environ 145 m , et une S.H.O.N. d'environ 132 m "; que dans le réquisitoire définitif, le magistrat du parquet, après avoir fidèlement reproduit ces constatations, a requis le renvoi de l'intéressé, pour "la création sous le local Fitness, d'une salle de billard et de ses annexes, développant une S.H.O.B. d'environ 145 m et une S.H.O.N. de 132 m ", ce qui correspond à l'intégralité du sous-sol ; que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui adopte les motifs du réquisitoire qui énonce l'intégralité des faits entrant dans la saisine du juge et sur lesquels le prévenu s'est expliqué devant le juge d'instruction et qui ne comporte aucun exposé distinct des faits, ne peut être considérée comme ayant limité l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle à la S.H.O.B. créée, ce d'autant plus qu'une salle de billard avec des annexes est considérée comme constituant de la S.H.O.N. ; qu'il en résulte que la juridiction répressive a été saisie de la construction du sous-sol en infraction comprenant une salle de billard et ses annexes, le tout représentant une S.H.O.B. de 145 m et une S.H.O.N. de 132 m , et non, comme le soutient le prévenu, de la transformation d'une S.H.O.B de 145 m en 132 m de S.H.O.N. ; qu'il résulte des plans annexés à la demande de permis de construire obtenu le 3 mars 1993 que l'Espace Fitness était prévu pour être de plain-pied ; que l'architecte qui a déposé les plans, Françoise Y..., n'a pu que l'admettre, tout en reconnaissant qu'un sous-sol technique avait été construit pour placer un "relevage" des canalisations rencontrées lors du terrassement, qu'elle avait participé ultérieurement à la visite de conformité, mais qu'à cette occasion, personne n'était descendu au sous-sol ; que curieusement, elle prétendait ne pas être en mesure de produire les plans, nécessairement établis, du sous-sol technique construit ; que dès lors que la prescription a été interrompue par le premier soit-transmis du parquet du 7 avril 1994, l'infraction de construction sans permis de construire du sous-sol abritant la salle de billard et des annexes, même à la supposer commise, comme le soutient le prévenu, en 1993, antérieurement au procès-verbal du 14 juin 1994 qui ne l'avait pas relevée, est matériellement établie ; que les faits sont antérieurs à la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 qui a institué la responsabilité des personnes morales en matière d'infraction à la législation de l'urbanisme, sans exclure pour autant, conformément à l'article 121-2 du Code pénal, celle des personnes physiques, que contrairement à ce que soutient le prévenu, au moment des faits, les poursuites ne pouvaient être dirigées contre la personne morale ; que les faits reprochés, matériellement établis, sont bien imputables au prévenu qui, en sa qualité de président du directoire de la SA Hôtel du Cap, a participé à l'exécution des travaux, dont il est nécessairement, en raison de cette qualité, le bénéficiaire ; que les faits ont été commis par le prévenu, sur le site prestigieux du Cap d'Antibes, en pleine connaissance de cause ; qu'ils n'appellent donc aucune indulgence ; que le législateur, montrant par là le caractère de gravité qu'il attache à de telles infractions, a prévu que l'amende pouvant être prononcée, dans le cas d'une construction d'une surface de plancher, ce qui est le cas en l'espèce, est de 40 000 francs, devenue 6 000 euros, par m de surface de plancher construite" ; "alors que, d'une part, un acte de procédure ne peut interrompre le délai de prescription d'une infraction que pour des faits connus à cette date ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'infraction objet des poursuites, à savoir l'aménagement d'un local sous l'espace Fitness, n'a été découverte par le juge d'instruction qu'à l'occasion d'un transport sur les lieux le 26 mars 1998 ; qu'en décidant que le délai de prescription de cette infraction avait pu être interrompu par des réquisitions du procureur de la République des 7 avril, 9 mai, 4 juillet 1994 et un réquisitoire introductif du 1er juillet 1997, sans constater qu'à ces différentes dates, les faits litigieux avaient été portés à la connaissance du procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'effet interruptif de prescription attaché à un acte ne peut être étendu au-delà de ces termes ; que comme l'avait fait valoir Jean-Claude X... dans ses écritures d'appel, le local Fitness ne se trouvait pas dans l'enceinte de l'hôtel Eden Roc mais était un bâtiment faisant partie de l'enceinte Hôtel du Cap ; qu'en décidant néanmoins que des réquisitoires ayant pour objet de relever toute infraction non prescrite de l'hôtel Eden Roc avaient pu interrompre le délai de prescription d'une infraction concernant un autre bâtiment, la Cour a méconnu les textes susvisés ; "alors qu'en troisième lieu, les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi faisait état de la création, sous le local Fitness, d'une salle développant une SHOB de 145 m ; que dans ses conclusions d'appel, Jean-Claude X... avait rappelé que cette SHOB était le sous-sol de l'immeuble Fitness faisant l'objet d'un permis de construire, que ce sous-sol existait car il s'agissait d'un local technique dans lequel se trouvaient les installations de chauffage et de production d'eau du local Fitness, et que le délit qui lui était rapproché était la transformation de cette SHOB de 145 m en SHON de 132 m par la création d'une salle de billard ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction répressive avait été saisie de la construction d'une SHON de 132 m , la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "alors qu'en quatrième lieu, une peine ne peut être fixée par référence à des infractions prescrites, spécialement en l'absence de débat contradictoire ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement, confirmé par la Cour, que le tribunal a tenu compte d'infractions prescrites pour fixer à 800 000 euros le montant de l'amende infligée au demandeur, violant ainsi les textes cités ci-dessus ; "alors qu'en cinquième lieu, seul le bénéficiaire des travaux irréguliers peut être condamné à remettre les lieux en l'état ; que dans ses conclusions d'appel, Jean-Claude X... a soutenu qu'il était salarié, président du directoire et ancien directeur de la société Hôtel du Cap Eden Roc, que c'était cette société et non lui qui était le bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en ordonnant à sa charge la mise en conformité du sous-sol, la Cour d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions susvisées" ; "alors qu'enfin, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ; que la publication d'extraits d'une décision de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme peut être ordonnée seulement dans des journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ce qui exclut une publication dans un journal national ; que dès lors, en condamnant Jean-Claude X... à procéder à la publication d'extraits de son arrêt dans le journal "Le Monde", la cour d'appel a violé les textes sus-visés" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué retient que, à la date du transport sur les lieux du juge d'instruction, le 26 mars 1998, l'action pubilque n'était pas éteinte, dès lors que le délai triennal avait été interrompu par les demandes écrites adressées par le procureur de la République, les 7 avril et 9 mai 1994, à la direction départementale de l'équipement, afin de vérifier la régularité des constructions réalisées depuis 1993, puis par les instructions écrites données, le 4 juillet 1994, au service régional de police judiciaire, afin d'enquêter sur les irrégularités constatées, et enfin par la délivrance du réquisitoire introductif du 1er juillet 1997 ; que les juges ajoutent que les actes interruptifs accomplis en 1994 tendaient à la recherche et à la poursuite d'infractions d'urbanisme commises à l'occasion de l'exploitation d'un ensemble immobilier désigné communément sous la seule appellation d'Eden Roc ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle le tribunal correctionnel avait statué au-delà de la saisine résultant de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt, après avoir rappelé le contenu de cette décision, retient que la juridiction correctionnelle a été saisie de l'infraction consistant dans la création sans autorisation d'une surface hors oeuvre brute de 145 mètres carrés représentant une surface nette de 132 mètres carrés, et non pas de la transformation de cette surface brute en surface nette ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'en condamnant à une amende de 800 000 euros Jean-Claude X..., déclaré coupable d'avoir créé une surface de plancher de 145 mètres carrés, en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, la cour d'appel, qui a prononcé dans la limite prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'en mettant à la charge du prévenu la mise en conformité des constructions irrégulièrement édifiées, après avoir relevé qu'il était le président du directoire de la société Grand Hôtel du Cap d'Antibes, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais, sur le moyen pris en sa sixième branche : Vu les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ; Attendu que, selon le second alinéa de l'article susvisé du Code de l'urbanisme, la publication de tout ou partie de la décision de condamnation pourra être ordonnée aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée, a notamment ordonné la publication par extraits de sa décision, aux frais du condamné, dans les quotidiens Le Monde et Nice-Matin ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le quotidien Le Monde n'est pas un journal régional ou local, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mars 2004, en° ses seules dispositions ayant condamné Jean-Claude X... à la publication par extraits de la décision dans le quotidien Le Monde, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372620cd58014677423249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel