Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372620cd58014677423238
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 28 303 639 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur "à payer à la direction des services fiscaux de la Guyane la somme de 1 856 597 francs au titre de l'imposition pour l'année 1994" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de Noël Pottier, Constance Rézaire-Loupec et Pascal Videau et, lors du prononcé de l'arrêt, d'André Altenbach, Noël Pottier et Constance Rézaire-Loupec ; "alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il ne résulte aucunement des mentions de l'arrêt attaqué que Noël Pottier ou Constance Rézaire-Loupec aurait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ni davantage que les débats auraient été repris en présence d'André Altenbach, qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charlery X... coupable "d'infraction à la législation sur les impôts", l'a condamné, en répression, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs (7 622,45 euros) d'amende et l'a condamné à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) ; "alors que "l'infraction à la législation sur les impôts" n'est pas une incrimination prévue par la loi pénale ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Charlery X... coupable de cette infraction et prononcer une peine en conséquence" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles préliminaire, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charlery X... coupable du délit de fraude fiscale, l'a condamné, en répression, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs (7 622,45 euros) d'amende et l'a condamné à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) ; "aux motifs adoptés que Charlery X... est prévenu de s'être, courant 1995, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année fiscale 1994, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 1995, Charlery X... a valablement été mis en demeure par la direction des services fiscaux de la Guyane d'avoir à régulariser sa situation et de produire sa déclaration d'impôts, au titre des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par sa société ; que celui-ci ne peut soutenir avoir été irrégulièrement mis en demeure par l'administration fiscale, notamment en ne recevant qu'une seule lettre de rappel, dès lors qu'il ne conteste pas avoir lui-même signé un procès-verbal de carence postérieurement le 20 novembre 1991 ; qu'il importe également peu que l'avis de mise en demeure ait été adressé par le service de l'assiette et non par le service vérificateur, au regard des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale qui lui est reproché ; qu'ainsi, l'omission d'établir sa déclaration fiscale est amplement caractérisée par son absence formelle de contestations qui est établie à la lecture du procès-verbal de carence qui a été communiqué par les services fiscaux ; que Charlery X... affirme qu'il a en tout état de cause déposé dans le délai qui était imparti par l'administration fiscale une déclaration, le 28 septembre 1995 ; que toutefois, le document transmis par le prévenu, antérieurement au procès-verbal de carence établi le 20 novembre 1995, apparaît inexploitable au regard des mentions qui sont apposées et ne permet pas d'établir la volonté du prévenu de respecter ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale ; qu'il convient dans ces circonstances de déclarer Charlery X... coupable des deux délits qui lui sont reprochés ; "1 ) alors que le juge pénal ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas visés à la prévention, à moins que le prévenu ne l'accepte formellement ; que Charlery X... étant prévenu de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année fiscale 1994, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, la Cour ne pouvait retenir, pour le condamner, que la déclaration déposée dans les délais prescrits par l'administration fiscale n'était pas utilement exploitable ; "2 ) alors, en tout état de cause, que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la partie poursuivante ait apporté la preuve de sa culpabilité ; qu'il appartenait dès lors à la partie poursuivante de démontrer la volonté du prévenu de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu par le dépôt de sa déclaration du 28 septembre 1995 ; qu'en condamnant néanmoins Charlery X... dès lors que sa volonté de respecter ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale n'était pas établie par le dépôt de cette déclaration, la Cour a inversé la charge de la preuve, en violation du principe de la présomption d'innocence" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charlery X... coupable du délit d'omission de passation d'écritures, l'a condamné, en répression, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs (7 622,45 euros) d'amende et l'a condamné à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) ; "aux motifs adoptés que Charlery X... est prévenu de s'être, courant 1995, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année fiscale 1994, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 1995, Charlery X... a valablement été mis en demeure par la direction des services fiscaux de la Guyane d'avoir à régulariser sa situation et de produire sa déclaration d'impôts, au titre des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par sa société ; que celui-ci ne peut soutenir avoir été irrégulièrement mis en demeure par l'administration fiscale, notamment en ne recevant qu'une seule lettre de rappel, dès lors qu'il ne conteste pas avoir lui-même signé un procès-verbal de carence postérieurement le 20 novembre 1991 ; qu'il importe également peu que l'avis de mise en demeure ait été adressé par le service de l'assiette et non par le service vérificateur, au regard des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale qui lui est reproché, qu'ainsi, l'omission d'établir sa déclaration fiscale est amplement caractérisée par son absence formelle de contestations qui est établie à la lecture du procès-verbal de carence qui a été communiqué par les services fiscaux ; que Charlery X... affirme qu'il a en tout état de cause déposé dans le délai qui était imparti par l'administration fiscale une déclaration, le 28 septembre 1995 ; que toutefois, le document transmis par le prévenu, antérieurement au procès-verbal de carence établi le 20 novembre 1995, apparaît inexploitable au regard des mentions qui sont apposées et ne permet pas d'établir, la volonté du prévenu de respecter ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale ; qu'il convient dans ces circonstances de déclarer Charlery X... coupable des deux délits qui lui sont reprochés ; "alors que le juge pénal doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le délit d'omission de passation d'écritures suppose que soit constaté que le prévenu à sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; que la Cour ne pouvait condamner Charlery X... de ce chef sans procéder à ces constatations" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 232 du Livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Charlery X... à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) et a ordonné la contrainte par corps ; "aux motifs propres que sur l'action fiscale, c'est à bon droit que les premiers juges, en application de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, ont fait droit à la demande de la direction des services fiscaux, visant au paiement du montant des droits éludés ; "et aux motifs adoptés que la direction des services fiscaux de la Guyane s'est constituée partie civile, conformément aux dispositions de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales et sollicite le paiement de la somme de 1 856 597 francs, au titre de l'imposition pour l'année 1994 ; que suivant la procédure de taxation d'office, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation de l'intégralité des revenus de Charlery X..., en s'appuyant principalement sur les sommes versées par EDF à celui-ci, que le prévenu a lui-même déclaré aux gendarmes qu'il travaillait exclusivement avec EDF qui lui fournissait sa seule activité ; qu'au surplus, M. Y..., qui était son comptable depuis fin 1995, a également précisé que les recettes de sa société étaient connues, dans la mesure où cette dernière n'avait qu'un seul client qui était alors EDF ; qu'en l'absence d'autres éléments, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la direction des services fiscaux de la Guyane et d'ordonner par ailleurs la contrainte par corps, conformément aux dispositions de l'article 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que le juge pénal n'a pas le pouvoir de fixer le montant de l'impôt fraudé, des majorations et des pénalités ; que la cour d'appel a donc commis un excès de pouvoir en fixant à la somme de 1 856 597 francs le montant de l'impôt éludé par Charlery X... et en le condamnant à payer cette somme à la direction des services fiscaux de la Guyane" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charlery, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT de FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 24 mars 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de Noël Pottier, Constance Rézaire-Loupec et Pascal Videau et, lors du prononcé de l'arrêt, d'André Altenbach, Noël Pottier et Constance Rézaire-Loupec ; "alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il ne résulte aucunement des mentions de l'arrêt attaqué que Noël Pottier ou Constance Rézaire-Loupec aurait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ni davantage que les débats auraient été repris en présence d'André Altenbach, qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charlery X... coupable "d'infraction à la législation sur les impôts", l'a condamné, en répression, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs (7 622,45 euros) d'amende et l'a condamné à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) ; "alors que "l'infraction à la législation sur les impôts" n'est pas une incrimination prévue par la loi pénale ; que la Cour ne pouvait donc déclarer Charlery X... coupable de cette infraction et prononcer une peine en conséquence" ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé les termes de la prévention et les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts qui en constituent le fondement, énonce, par motifs adoptés, qu'il convient de déclarer le prévenu coupable des deux délits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les délits dont il a déclaré Charlery X... coupable sont clairement identifiés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles préliminaire, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charlery X... coupable du délit de fraude fiscale, l'a condamné, en répression, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs (7 622,45 euros) d'amende et l'a condamné à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) ; "aux motifs adoptés que Charlery X... est prévenu de s'être, courant 1995, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année fiscale 1994, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 1995, Charlery X... a valablement été mis en demeure par la direction des services fiscaux de la Guyane d'avoir à régulariser sa situation et de produire sa déclaration d'impôts, au titre des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par sa société ; que celui-ci ne peut soutenir avoir été irrégulièrement mis en demeure par l'administration fiscale, notamment en ne recevant qu'une seule lettre de rappel, dès lors qu'il ne conteste pas avoir lui-même signé un procès-verbal de carence postérieurement le 20 novembre 1991 ; qu'il importe également peu que l'avis de mise en demeure ait été adressé par le service de l'assiette et non par le service vérificateur, au regard des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale qui lui est reproché ; qu'ainsi, l'omission d'établir sa déclaration fiscale est amplement caractérisée par son absence formelle de contestations qui est établie à la lecture du procès-verbal de carence qui a été communiqué par les services fiscaux ; que Charlery X... affirme qu'il a en tout état de cause déposé dans le délai qui était imparti par l'administration fiscale une déclaration, le 28 septembre 1995 ; que toutefois, le document transmis par le prévenu, antérieurement au procès-verbal de carence établi le 20 novembre 1995, apparaît inexploitable au regard des mentions qui sont apposées et ne permet pas d'établir la volonté du prévenu de respecter ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale ; qu'il convient dans ces circonstances de déclarer Charlery X... coupable des deux délits qui lui sont reprochés ; "1 ) alors que le juge pénal ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas visés à la prévention, à moins que le prévenu ne l'accepte formellement ; que Charlery X... étant prévenu de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année fiscale 1994, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, la Cour ne pouvait retenir, pour le condamner, que la déclaration déposée dans les délais prescrits par l'administration fiscale n'était pas utilement exploitable ; "2 ) alors, en tout état de cause, que le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la partie poursuivante ait apporté la preuve de sa culpabilité ; qu'il appartenait dès lors à la partie poursuivante de démontrer la volonté du prévenu de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu par le dépôt de sa déclaration du 28 septembre 1995 ; qu'en condamnant néanmoins Charlery X... dès lors que sa volonté de respecter ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale n'était pas établie par le dépôt de cette déclaration, la Cour a inversé la charge de la preuve, en violation du principe de la présomption d'innocence" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charlery X... coupable du délit d'omission de passation d'écritures, l'a condamné, en répression, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs (7 622,45 euros) d'amende et l'a condamné à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) ; "aux motifs adoptés que Charlery X... est prévenu de s'être, courant 1995, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année fiscale 1994, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 1995, Charlery X... a valablement été mis en demeure par la direction des services fiscaux de la Guyane d'avoir à régulariser sa situation et de produire sa déclaration d'impôts, au titre des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par sa société ; que celui-ci ne peut soutenir avoir été irrégulièrement mis en demeure par l'administration fiscale, notamment en ne recevant qu'une seule lettre de rappel, dès lors qu'il ne conteste pas avoir lui-même signé un procès-verbal de carence postérieurement le 20 novembre 1991 ; qu'il importe également peu que l'avis de mise en demeure ait été adressé par le service de l'assiette et non par le service vérificateur, au regard des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale qui lui est reproché, qu'ainsi, l'omission d'établir sa déclaration fiscale est amplement caractérisée par son absence formelle de contestations qui est établie à la lecture du procès-verbal de carence qui a été communiqué par les services fiscaux ; que Charlery X... affirme qu'il a en tout état de cause déposé dans le délai qui était imparti par l'administration fiscale une déclaration, le 28 septembre 1995 ; que toutefois, le document transmis par le prévenu, antérieurement au procès-verbal de carence établi le 20 novembre 1995, apparaît inexploitable au regard des mentions qui sont apposées et ne permet pas d'établir, la volonté du prévenu de respecter ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale ; qu'il convient dans ces circonstances de déclarer Charlery X... coupable des deux délits qui lui sont reprochés ; "alors que le juge pénal doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le délit d'omission de passation d'écritures suppose que soit constaté que le prévenu à sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; que la Cour ne pouvait condamner Charlery X... de ce chef sans procéder à ces constatations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 232 du Livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Charlery X... à verser à la direction des services fiscaux de la Guyane, partie civile, la somme de 1 856 597 francs (283 036,39 euros) et a ordonné la contrainte par corps ; "aux motifs propres que sur l'action fiscale, c'est à bon droit que les premiers juges, en application de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, ont fait droit à la demande de la direction des services fiscaux, visant au paiement du montant des droits éludés ; "et aux motifs adoptés que la direction des services fiscaux de la Guyane s'est constituée partie civile, conformément aux dispositions de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales et sollicite le paiement de la somme de 1 856 597 francs, au titre de l'imposition pour l'année 1994 ; que suivant la procédure de taxation d'office, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation de l'intégralité des revenus de Charlery X..., en s'appuyant principalement sur les sommes versées par EDF à celui-ci, que le prévenu a lui-même déclaré aux gendarmes qu'il travaillait exclusivement avec EDF qui lui fournissait sa seule activité ; qu'au surplus, M. Y..., qui était son comptable depuis fin 1995, a également précisé que les recettes de sa société étaient connues, dans la mesure où cette dernière n'avait qu'un seul client qui était alors EDF ; qu'en l'absence d'autres éléments, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la direction des services fiscaux de la Guyane et d'ordonner par ailleurs la contrainte par corps, conformément aux dispositions de l'article 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que le juge pénal n'a pas le pouvoir de fixer le montant de l'impôt fraudé, des majorations et des pénalités ; que la cour d'appel a donc commis un excès de pouvoir en fixant à la somme de 1 856 597 francs le montant de l'impôt éludé par Charlery X... et en le condamnant à payer cette somme à la direction des services fiscaux de la Guyane" ; Vu l'article 1741 du Code général des impôts ; Attendu que le juge pénal n'est pas compétent pour condamner le contribuable au paiement de l'impôt éludé ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur "à payer à la direction des services fiscaux de la Guyane la somme de 1 856 597 francs au titre de l'imposition pour l'année 1994" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'elle aura lieu par voie de retranchement ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Charlery X... à payer à la direction des services fiscaux de la Guyane la somme de 1 856 597 francs au titre des impôts fraudés, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 24 mars 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372620cd58014677423238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel