Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231ff
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-27 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la société Tolectro, partie civile, tendant d'une part, à la réparation du préjudice né des factures prises en charge par la société Tolectro aux lieu et place de la société Domaine de la Petite Couere, d'autre part, à la réparation du préjudice lié à l'excès de soutien financier de cette dernière par la société Tolectro ; "aux motifs que "s'agissant des factures de la société Domaine de la Petite Couere réglées par la société Tolectro : en première instance, cette demande n'a pas été formulée, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable ; 4/ sur la demande subsidiaire (relative à l'excès de soutien) : il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable" (arrêt, pages 4 à 5) ; "alors que l'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle de la partie civile n'est pas d'ordre public et ne peut, dès lors, être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions d'appel des prévenus, ni des mentions de l'arrêt attaqué que Joël X... ou François Y... aient excipé de la nouveauté des demandes indemnitaires tendant d'une part, à la réparation du préjudice né des factures prises en charge par la société Tolectro en lieu et place de la société Domaine de la Petite Couere, d'autre part, à la réparation du préjudice lié à l'excès de soutien financier de cette dernière par la société Tolectro ; que, dès lors, en déclarant d'office ces demandes irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-27 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les demandes indemnitaires de la société Tolectro, partie civile, a dit que le préjudice découlant des faits visés à la prévention doit être évalué à la somme de 15 000 euros ; "aux motifs que, "par jugement en date du 4 juillet 2002, Joël X... a été déclaré coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par dirigeant à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé et a été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis et 20 000 euros d'amende ; par le même jugement, François Y... a été déclaré coupable de non révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale au titre des années 1993 et 1994 et jusqu'à fin mai 1994 et a été condamné en répression à la peine de 6 000 euros d'amende ; sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de la société Laje irrecevable, a reçu la société Tolectro en sa constitution de partie civile et a condamné Joël X... et François Y... à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; en 1988, Joël X... a créé une société holding dénommée société Groupe Tolectro à partir de cinq sociétés : la société Tolectro, la société Nyoisienne de Mécanique créée en 1978 et absorbée en 1994 par la société Tolectro, la société Mefic créée en 1985, spécialisée dans la peinture et la mécanique de précision ; la société Gmpne, créée en 1983 avec pour activité la mécanique aéronautique, la société Domaine de la Petite Couere fondée en 1988 pour la création et l'exploitation d'un parc animalier de loisirs et d'exposition ; la société Tolectro a été vendue en 1995 à deux repreneurs MM. Z... et A... ayant constitué entre eux la société Laje ; il et apparu que la société Tolectro a supporté, ainsi que ses filiales, des avances de trésorerie, des abandons de créance au profit de la société Domaine de la Petite Couere, sans contrepartie ; de même, la société Domaine de la Petite Couere bénéficiaire de deux augmentations conséquentes de son capital social dont l'une intervenue en 1991 se faisait avec la compensation d'une créance détenue par la société Groupe Tolectro et l'autre en 1994, les deux augmentations étaient suivies immédiatement d'une réduction du capital social, la société Groupe Tolectro avait souscrit deux prêts pour un montant global de 1 200 000 francs en 1989 et 1992 ; par ailleurs, des dépenses personnelles de Joël X... étaient supportées par ces mêmes sociétés ; la société Tolectro sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à l'excès de soutien qui selon elle ne saurait être moindre que le déficit qui en est résulté pour la société Tolectro ; les factures payées pour le compte de la famille X... ; la société Tolectro fait état de dépenses importantes effectuées par la société Tolectro pour le compte de la famille X... ; il ne résulte pas au dossier pénal que les dépenses telles que détaillées par la société Tolectro aient été retenues comme élément de fait à l'encontre de Joël X... qui a reconnu certaines dépenses, considérées à raison par le premier juge comme étant minimes par rapport aux autres sommes ; que s'agissant des avances faites par la société Tolectro au profit de la société Domaine de la Petite Couere : seul le solde impayé doit être pris en considération et non pas le cumul de chaque année pendant le temps de la prévention ; les experts comptables ont constaté que le solde était réglé au terme de l'exercice comptables de 1995 ; de sorte que ce préjudice allégué tardivement par la société Tolectro n'existe pas ; 3/ les redevances versées à la société Groupe Tolectro : ces prestations ont été régulièrement autorisées par le conseil d'administration et mentionnées dans les rapports spéciaux du commissaire aux comptes ; même si le montant forfaitairement fixé a pu pour certaines des filiales être considéré comme excessif, pour d'autres il était justifié au regard des services fournis par la société mère ; il résulte de l'ensemble des éléments que le préjudice de la société Tolectro doit être fixé au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale ; la Cour a les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 15 000 euros ; la responsabilité du commissaire aux comptes sera solidairement fixée avec celle du dirigeant sociale indépendamment de la période moindre de l'action publique" (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors, 1 ), que dans ses conclusions d'appel, la société Tolectro sollicitait notamment la réparation du préjudice subi du fait des abandons de créances injustifiés consentis au profit de la société Domaine de la Petite Couere ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, 2 ), que s'agissant des redevances versées à la société holding Tolectro, la société demanderesse avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que - comme l'avait constaté le tribunal - seules certaines d'entre elles étaient justifiées, ce dont il résultait que d'autres ne l'étaient pas ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que si le montant forfaitairement fixé à ce titre avait pu pour certaines des filiales être considéré comme excessif, pour d'autres il était justifié au regard des services fournis par la société mère, pour en déduire que la société Tolectro ne pouvait rien réclamer de ce chef, sans rechercher si, en ce qui concerne les sommes versées, en particulier, par la société demanderesse, le montant payé par cette dernière à la société holding était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me BOUTHORS et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TOLECTRO, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre Joël X..., du chef d'abus de biens sociaux, et François Y..., du chef de non révélation par un commissaire aux comptes de faits délictueux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-27 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la société Tolectro, partie civile, tendant d'une part, à la réparation du préjudice né des factures prises en charge par la société Tolectro aux lieu et place de la société Domaine de la Petite Couere, d'autre part, à la réparation du préjudice lié à l'excès de soutien financier de cette dernière par la société Tolectro ; "aux motifs que "s'agissant des factures de la société Domaine de la Petite Couere réglées par la société Tolectro : en première instance, cette demande n'a pas été formulée, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable ; 4/ sur la demande subsidiaire (relative à l'excès de soutien) : il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable" (arrêt, pages 4 à 5) ; "alors que l'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle de la partie civile n'est pas d'ordre public et ne peut, dès lors, être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions d'appel des prévenus, ni des mentions de l'arrêt attaqué que Joël X... ou François Y... aient excipé de la nouveauté des demandes indemnitaires tendant d'une part, à la réparation du préjudice né des factures prises en charge par la société Tolectro en lieu et place de la société Domaine de la Petite Couere, d'autre part, à la réparation du préjudice lié à l'excès de soutien financier de cette dernière par la société Tolectro ; que, dès lors, en déclarant d'office ces demandes irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par la société Tolectro, dès lors que l'un des prévenus a conclu à une telle irrecevabilité ; Que dès lors, le moyen, qui prétend que la cour d'appel a soulevé d'office cette exception, manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-27 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les demandes indemnitaires de la société Tolectro, partie civile, a dit que le préjudice découlant des faits visés à la prévention doit être évalué à la somme de 15 000 euros ; "aux motifs que, "par jugement en date du 4 juillet 2002, Joël X... a été déclaré coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par dirigeant à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé et a été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis et 20 000 euros d'amende ; par le même jugement, François Y... a été déclaré coupable de non révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale au titre des années 1993 et 1994 et jusqu'à fin mai 1994 et a été condamné en répression à la peine de 6 000 euros d'amende ; sur l'action civile, le tribunal a déclaré la constitution de la société Laje irrecevable, a reçu la société Tolectro en sa constitution de partie civile et a condamné Joël X... et François Y... à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; en 1988, Joël X... a créé une société holding dénommée société Groupe Tolectro à partir de cinq sociétés : la société Tolectro, la société Nyoisienne de Mécanique créée en 1978 et absorbée en 1994 par la société Tolectro, la société Mefic créée en 1985, spécialisée dans la peinture et la mécanique de précision ; la société Gmpne, créée en 1983 avec pour activité la mécanique aéronautique, la société Domaine de la Petite Couere fondée en 1988 pour la création et l'exploitation d'un parc animalier de loisirs et d'exposition ; la société Tolectro a été vendue en 1995 à deux repreneurs MM. Z... et A... ayant constitué entre eux la société Laje ; il et apparu que la société Tolectro a supporté, ainsi que ses filiales, des avances de trésorerie, des abandons de créance au profit de la société Domaine de la Petite Couere, sans contrepartie ; de même, la société Domaine de la Petite Couere bénéficiaire de deux augmentations conséquentes de son capital social dont l'une intervenue en 1991 se faisait avec la compensation d'une créance détenue par la société Groupe Tolectro et l'autre en 1994, les deux augmentations étaient suivies immédiatement d'une réduction du capital social, la société Groupe Tolectro avait souscrit deux prêts pour un montant global de 1 200 000 francs en 1989 et 1992 ; par ailleurs, des dépenses personnelles de Joël X... étaient supportées par ces mêmes sociétés ; la société Tolectro sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à l'excès de soutien qui selon elle ne saurait être moindre que le déficit qui en est résulté pour la société Tolectro ; les factures payées pour le compte de la famille X... ; la société Tolectro fait état de dépenses importantes effectuées par la société Tolectro pour le compte de la famille X... ; il ne résulte pas au dossier pénal que les dépenses telles que détaillées par la société Tolectro aient été retenues comme élément de fait à l'encontre de Joël X... qui a reconnu certaines dépenses, considérées à raison par le premier juge comme étant minimes par rapport aux autres sommes ; que s'agissant des avances faites par la société Tolectro au profit de la société Domaine de la Petite Couere : seul le solde impayé doit être pris en considération et non pas le cumul de chaque année pendant le temps de la prévention ; les experts comptables ont constaté que le solde était réglé au terme de l'exercice comptables de 1995 ; de sorte que ce préjudice allégué tardivement par la société Tolectro n'existe pas ; 3/ les redevances versées à la société Groupe Tolectro : ces prestations ont été régulièrement autorisées par le conseil d'administration et mentionnées dans les rapports spéciaux du commissaire aux comptes ; même si le montant forfaitairement fixé a pu pour certaines des filiales être considéré comme excessif, pour d'autres il était justifié au regard des services fournis par la société mère ; il résulte de l'ensemble des éléments que le préjudice de la société Tolectro doit être fixé au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale ; la Cour a les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 15 000 euros ; la responsabilité du commissaire aux comptes sera solidairement fixée avec celle du dirigeant sociale indépendamment de la période moindre de l'action publique" (arrêt, pages 4 et 5) ; "alors, 1 ), que dans ses conclusions d'appel, la société Tolectro sollicitait notamment la réparation du préjudice subi du fait des abandons de créances injustifiés consentis au profit de la société Domaine de la Petite Couere ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, 2 ), que s'agissant des redevances versées à la société holding Tolectro, la société demanderesse avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que - comme l'avait constaté le tribunal - seules certaines d'entre elles étaient justifiées, ce dont il résultait que d'autres ne l'étaient pas ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que si le montant forfaitairement fixé à ce titre avait pu pour certaines des filiales être considéré comme excessif, pour d'autres il était justifié au regard des services fournis par la société mère, pour en déduire que la société Tolectro ne pouvait rien réclamer de ce chef, sans rechercher si, en ce qui concerne les sommes versées, en particulier, par la société demanderesse, le montant payé par cette dernière à la société holding était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant pour la société Tolectro des agissements de Joël X... et de François Y..., déclarés respectivement coupables d'abus de biens sociaux et de non révélation par un commissaire aux comptes de faits délictueux, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137261fcd580146774231ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel