Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231f7
- Date
- 10 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 64 du Code des douanes, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que, dans le cadre des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de la Communauté, une mission communautaire a été réalisée au Liban du 4 au 14 octobre 1998, afin de vérifier la régularité des exportations de bovins réalisées à partir de l'Union européenne et pour lesquelles des aides communautaires ont été octroyées aux opérateurs communautaires (pièce n° 7) ; que le service des Douanes chargé de vérifier la régularité des opérations d'exportation, a consulté auprès de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), les dossiers de paiement des restitutions octroyées, notamment ceux de la société d'Etude et de Commerce et pour lesquelles l'exportateur établit des factures à la société Socobev (cf. pièces n° 01 et 09) ; que les achats de bétail de la société d'Etude et de Commerce et le contrôle des chargements sont effectués en collaboration avec Jacques X..., gérant de la société Socobev (cf. pièce n° 12) ; que, dans le cadre de ces opérations de négoce international de bovins à destination du Liban, la société Socobev perçoit des commissions de la société d'Etude et de Commerce (cf. pièce n° 13) ; que, lors de la saisie des dossiers navires au siège de la société Delom, commissionnaire en douane agréé à Sète, il a été constaté la présence de deux jeux de BL avec indication d'un "poids brut" et d'un "poids net" et d'une facture de vente de la société Socobev au destinataire libanais avec indication du "poids net" (cf. pièces n° 02, 10 et 11) ; que les factures de vente de la société Socobev au destinataire libanais ne correspondent pas à la réalité des flux financiers (cf. pièce n° 17) ; que Laurent de Y..., ancien déclarant de la société Delom, à l'époque des faits, a indiqué lors de son audition, que le poids net est calculé à la demande de la société d'Etude et de Commerce ou de la société Socobev (Jacques X...) qui demandent de retrancher du poids départ ou poids douane, un pourcentage de perte déterminé à l'avance et qui correspond au poids réel des animaux (cf. pièce n° 15) ; qu'Antoine Z..., directeur général de la société Delom, confirme le rôle de Jacques X..., gérant de la société Socobev, qui donne les instructions sur les pourcentages de perte de poids à appliquer (cf. pièce n° 16) ; que la société Navitrans, commissionnaire en douane agréé à Sète, connaît un développement important de son activité bétail vivant depuis 1999, et qu'elle emploie Laurent de Y..., ancien déclarant à la société Delom, qui a une connaissance parfaite du mécanisme mis en place (cf. pièces n° 03, 15 et 21) ; que les dispositions de l'article 3-4 du règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987, précisent que le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit (cf. pièce n° 18) ; que la société Delom a attiré l'attention de son client la société d'Etude et de Commerce sur le renforcement des contrôles physiques à l'exportation (cf. pièce n° 19) ; qu'il importe de rechercher les moyens de preuve, de démontrer les délits douaniers, notamment en ce qui concerne les fausses déclarations de poids ayant pour effet d'obtenir un avantage indu à l'exportation ; qu'il importe de rechercher des moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, privés ou professionnels, qui seront consultés et éventuellement copiés et saisis, afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles ; 1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article 64 du Code des douanes, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus par l'administration requérante de manière apparemment licite ; que le président du tribunal de grande instance de Paris ne pouvait ainsi autoriser les perquisitions sollicitées sans constater que l'administration requérante justifiait de l'origine licite des documents annexés à la requête ; 2 ) "alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait se référer notamment à des relevés de "commissions versées par la société d'Etude et de Commerce à la société Socobev" (pièce n° 13) ou de "virements bancaires de la société Socobev sur le compte de Jean-Claude A..." (pièce n° 14), à une "analyse documentaire d'une exportation de bovins vers le Liban embarqués sur le navire MS Zaher IV" (pièce n° 17), à un "télex émis par la société Delom à la société d'Etude et de Commerce concernant le renforcement des contrôles douaniers sur le poids déclaré des bovins" (pièce n° 19) ou encore à une pièce relative au "développement de l'activité bétail vivant chez la société Navitrans, transitaire sur le site de Sète" (pièce n° 21) sans mentionner l'origine de ces documents et sans préciser si l'Administration les détient de manière apparemment régulière" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 64 du Code des douanes, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que, dans le cadre des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de la Communauté, une mission communautaire a été réalisée au Liban du 4 au 14 octobre 1998, afin de vérifier la régularité des exportations de bovins réalisées à partir de l'Union européenne et pour lesquelles des aides communautaires ont été octroyées aux opérateurs communautaires (pièce n° 7) ; que le service des Douanes chargé de vérifier la régularité des opérations d'exportation a consulté auprès de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), les dossiers de paiement des restitutions octroyées, notamment ceux de la société d'Etude et de Commerce et pour lesquelles l'exportateur établit des factures à la société Socobev (cf. pièces n° 01 et 09) ; que les achats de bétail de la société d'Etude et de Commerce et le contrôle des chargements, sont effectués en collaboration avec Jacques X..., gérant de la société Socobev (cf. pièce n° 12) ; que, dans le cadre de ces opérations de négoce international de bovins à destination du Liban, la société Socobev perçoit des commissions de la société d'Etude et de Commerce (cf. pièce n° 13) ; que, lors de la saisie des dossiers navire au siège de la société Delom, commissionnaire en douane agréé à Sète, il a été constaté la présence de deux jeux de BL avec indication d'un "poids brut" et d'un "poids net" et d'une facture de vente de la société Socobev au destinataire libanais avec indication du "poids net" (cf. pièces n° 02, 10 et 11) ; que les factures de vente de la société Socobev au destinataire libanais ne correspondent pas à la réalité des flux financiers (cf. pièce n° 17) ; que Laurent de Y..., ancien déclarant de la société Delom, à l'époque des faits, a indiqué lors de son audition, que le poids net est calculé à la demande de la société d'Etude et de Commerce ou de la société Socobev (Jacques X...) qui demandent de retrancher du poids départ ou poids douane, un pourcentage de perte déterminé à l'avance et qui correspond au poids réel des animaux (cf. pièce n° 15) ; qu'Antoine Z..., directeur général de la société Delom, confirme le rôle de Jacques X..., gérant de la société Socobev, qui donne les instructions sur les pourcentages de perte de poids à appliquer (cf. pièce n° 16) ; que la société Navitrans, commissionnaire en douane agréé à Sète, connaît un développement important de son activité bétail vivant depuis 1999, et qu'elle emploie Laurent de Y..., ancien déclarant à la société Delom, qui a une connaissance parfaite du mécanisme mis en place (cf. pièces n° 03, 15 et 21) ; que les dispositions de l'article 3-4 du règlement (CEE), n° 3665/87 du 27 novembre 1987, précisent que le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit (cf. pièce n° 18) ; que la société Delom a attiré l'attention de son client la société d'Etude et de Commerce sur le renforcement des contrôles physiques à l'exportation (cf. pièce n° 19) ; qu'il importe de rechercher les moyens de preuve, de démontrer les délits douaniers, notamment en ce qui concerne les fausses déclarations de poids ayant pour effet d'obtenir un avantage indu à l'exportation ; qu'il importe de rechercher des moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, privés ou professionnels, qui seront consultés et éventuellement copiés et saisis, afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles ; "alors que le juge de l'autorisation des visites et saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'un droit de visite domiciliaire ne peut être accordé que pour la recherche de la preuve des infractions qui peuvent être présumées sur la base des éléments d'information soumis par l'Administration ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait ainsi permettre la recherche de tous documents "afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles", en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général et non limité à des infractions déterminées, et sans énoncer en quoi elles pouvaient être présumées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DELOM, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 8 mars 2001, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense ; Attendu qu'en matière de visites domiciliaires, l'avocat établi auprès du barreau du tribunal de grande instance ayant rendu la décision, est recevable à se pourvoir en cassation sans avoir à produire le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 64 du Code des douanes, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que, dans le cadre des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de la Communauté, une mission communautaire a été réalisée au Liban du 4 au 14 octobre 1998, afin de vérifier la régularité des exportations de bovins réalisées à partir de l'Union européenne et pour lesquelles des aides communautaires ont été octroyées aux opérateurs communautaires (pièce n° 7) ; que le service des Douanes chargé de vérifier la régularité des opérations d'exportation, a consulté auprès de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), les dossiers de paiement des restitutions octroyées, notamment ceux de la société d'Etude et de Commerce et pour lesquelles l'exportateur établit des factures à la société Socobev (cf. pièces n° 01 et 09) ; que les achats de bétail de la société d'Etude et de Commerce et le contrôle des chargements sont effectués en collaboration avec Jacques X..., gérant de la société Socobev (cf. pièce n° 12) ; que, dans le cadre de ces opérations de négoce international de bovins à destination du Liban, la société Socobev perçoit des commissions de la société d'Etude et de Commerce (cf. pièce n° 13) ; que, lors de la saisie des dossiers navires au siège de la société Delom, commissionnaire en douane agréé à Sète, il a été constaté la présence de deux jeux de BL avec indication d'un "poids brut" et d'un "poids net" et d'une facture de vente de la société Socobev au destinataire libanais avec indication du "poids net" (cf. pièces n° 02, 10 et 11) ; que les factures de vente de la société Socobev au destinataire libanais ne correspondent pas à la réalité des flux financiers (cf. pièce n° 17) ; que Laurent de Y..., ancien déclarant de la société Delom, à l'époque des faits, a indiqué lors de son audition, que le poids net est calculé à la demande de la société d'Etude et de Commerce ou de la société Socobev (Jacques X...) qui demandent de retrancher du poids départ ou poids douane, un pourcentage de perte déterminé à l'avance et qui correspond au poids réel des animaux (cf. pièce n° 15) ; qu'Antoine Z..., directeur général de la société Delom, confirme le rôle de Jacques X..., gérant de la société Socobev, qui donne les instructions sur les pourcentages de perte de poids à appliquer (cf. pièce n° 16) ; que la société Navitrans, commissionnaire en douane agréé à Sète, connaît un développement important de son activité bétail vivant depuis 1999, et qu'elle emploie Laurent de Y..., ancien déclarant à la société Delom, qui a une connaissance parfaite du mécanisme mis en place (cf. pièces n° 03, 15 et 21) ; que les dispositions de l'article 3-4 du règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987, précisent que le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit (cf. pièce n° 18) ; que la société Delom a attiré l'attention de son client la société d'Etude et de Commerce sur le renforcement des contrôles physiques à l'exportation (cf. pièce n° 19) ; qu'il importe de rechercher les moyens de preuve, de démontrer les délits douaniers, notamment en ce qui concerne les fausses déclarations de poids ayant pour effet d'obtenir un avantage indu à l'exportation ; qu'il importe de rechercher des moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, privés ou professionnels, qui seront consultés et éventuellement copiés et saisis, afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles ; 1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article 64 du Code des douanes, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus par l'administration requérante de manière apparemment licite ; que le président du tribunal de grande instance de Paris ne pouvait ainsi autoriser les perquisitions sollicitées sans constater que l'administration requérante justifiait de l'origine licite des documents annexés à la requête ; 2 ) "alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait se référer notamment à des relevés de "commissions versées par la société d'Etude et de Commerce à la société Socobev" (pièce n° 13) ou de "virements bancaires de la société Socobev sur le compte de Jean-Claude A..." (pièce n° 14), à une "analyse documentaire d'une exportation de bovins vers le Liban embarqués sur le navire MS Zaher IV" (pièce n° 17), à un "télex émis par la société Delom à la société d'Etude et de Commerce concernant le renforcement des contrôles douaniers sur le poids déclaré des bovins" (pièce n° 19) ou encore à une pièce relative au "développement de l'activité bétail vivant chez la société Navitrans, transitaire sur le site de Sète" (pièce n° 21) sans mentionner l'origine de ces documents et sans préciser si l'Administration les détient de manière apparemment régulière" ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que les pièces produites par l'administration des Douanes à l'appui de sa requête, obtenues par elle en application du droit de communication que lui confère l'article 65 du Code des douanes et dans le cadre de l'assistance mutuelle internationale, aient été détenues de manière illicite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 64 du Code des douanes, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que, dans le cadre des dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de la Communauté, une mission communautaire a été réalisée au Liban du 4 au 14 octobre 1998, afin de vérifier la régularité des exportations de bovins réalisées à partir de l'Union européenne et pour lesquelles des aides communautaires ont été octroyées aux opérateurs communautaires (pièce n° 7) ; que le service des Douanes chargé de vérifier la régularité des opérations d'exportation a consulté auprès de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), les dossiers de paiement des restitutions octroyées, notamment ceux de la société d'Etude et de Commerce et pour lesquelles l'exportateur établit des factures à la société Socobev (cf. pièces n° 01 et 09) ; que les achats de bétail de la société d'Etude et de Commerce et le contrôle des chargements, sont effectués en collaboration avec Jacques X..., gérant de la société Socobev (cf. pièce n° 12) ; que, dans le cadre de ces opérations de négoce international de bovins à destination du Liban, la société Socobev perçoit des commissions de la société d'Etude et de Commerce (cf. pièce n° 13) ; que, lors de la saisie des dossiers navire au siège de la société Delom, commissionnaire en douane agréé à Sète, il a été constaté la présence de deux jeux de BL avec indication d'un "poids brut" et d'un "poids net" et d'une facture de vente de la société Socobev au destinataire libanais avec indication du "poids net" (cf. pièces n° 02, 10 et 11) ; que les factures de vente de la société Socobev au destinataire libanais ne correspondent pas à la réalité des flux financiers (cf. pièce n° 17) ; que Laurent de Y..., ancien déclarant de la société Delom, à l'époque des faits, a indiqué lors de son audition, que le poids net est calculé à la demande de la société d'Etude et de Commerce ou de la société Socobev (Jacques X...) qui demandent de retrancher du poids départ ou poids douane, un pourcentage de perte déterminé à l'avance et qui correspond au poids réel des animaux (cf. pièce n° 15) ; qu'Antoine Z..., directeur général de la société Delom, confirme le rôle de Jacques X..., gérant de la société Socobev, qui donne les instructions sur les pourcentages de perte de poids à appliquer (cf. pièce n° 16) ; que la société Navitrans, commissionnaire en douane agréé à Sète, connaît un développement important de son activité bétail vivant depuis 1999, et qu'elle emploie Laurent de Y..., ancien déclarant à la société Delom, qui a une connaissance parfaite du mécanisme mis en place (cf. pièces n° 03, 15 et 21) ; que les dispositions de l'article 3-4 du règlement (CEE), n° 3665/87 du 27 novembre 1987, précisent que le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit (cf. pièce n° 18) ; que la société Delom a attiré l'attention de son client la société d'Etude et de Commerce sur le renforcement des contrôles physiques à l'exportation (cf. pièce n° 19) ; qu'il importe de rechercher les moyens de preuve, de démontrer les délits douaniers, notamment en ce qui concerne les fausses déclarations de poids ayant pour effet d'obtenir un avantage indu à l'exportation ; qu'il importe de rechercher des moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, privés ou professionnels, qui seront consultés et éventuellement copiés et saisis, afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles ; "alors que le juge de l'autorisation des visites et saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'un droit de visite domiciliaire ne peut être accordé que pour la recherche de la preuve des infractions qui peuvent être présumées sur la base des éléments d'information soumis par l'Administration ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait ainsi permettre la recherche de tous documents "afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles", en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général et non limité à des infractions déterminées, et sans énoncer en quoi elles pouvaient être présumées" ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant aux éléments essentiels d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137261fcd580146774231f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel