Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137261fcd580146774231d3
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré le prévenu, Didier X..., coupable d'agression sexuelle commise au préjudice de la partie civile Katia Y... et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, l'a condamné au paiement de la somme de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les déclarations de Katia Y..., qui a relaté des faits d'une gravité relative, ont été constantes et corroborées par le témoignage de plusieurs personnes auxquelles, en l'absence de M. Z..., elle a rapporté les faits, Messieurs A..., B..., C... et qui ont constaté son trouble et son émotion à leur évocation, en particulier M. A... qui a reçu ses confidences aussitôt la commission des faits reprochés ; que Katia Y..., qu'aucun différend n'opposait à Didier X... selon les déclarations mêmes du prévenu, n'avait aucune raison d'en vouloir à ce dernier et de porter à tort à son encontre des accusations lorsque le soir du 14 avril 1998, après l'avoir quitté, elle se confia à M. A... ; que Katia Y..., dont le désir de discrétion manifesté auprès de M. A... le soir le 14 avril 1998 témoigne de son désarroi et de sa volonté de ne pas voir porter ces faits sur la place publique, n'avait pas non plus motif ni intérêt à accuser à tort Didier X... de faits susceptibles de porter atteinte à sa réputation et à son parcours au sein de l'ECAL et pour le moins compromettre son stage et sa scolarité; que Didier X..., en relatant la conversation téléphonique qu'il ne conteste pas avoir eu avec Katia Y... le jour de son retour de vacances, n'a su rapporter le motif que lui avait donné cette dernière pour expliquer son intention d'arrêter immédiatement le stage, alors qu'élève brillante de l'ECAL et par ailleurs ambitieuse, selon les dires du prévenu, il n'existait objectivement aucune raison qu'elle mit un terme à ce stage et que seuls les faits reprochés peuvent expliquer la teneur de cette conversation téléphonique ; que la thèse de Didier X... relative au complot dont il aurait été victime de la part de la direction est incompatible tant avec le confidences faites par la victime à MM. A..., B..., C... antérieurement à son entretien avec Monsieur Z... le 27 avril 1998 qu'avec ses propres déclarations faites initialement aux enquêteurs selon lesquelles il lui avait été proposé de faire une formation en vue de devenir chef de magasin ; que s'il est vraisemblable que Katia Y..., initialement désireuse de ne pas voir conférer à ces faits une publicité, n'a déposé plainte que le 4 mai 1998 sur incitation de la direction du magasin Carrefour confrontée à la mise en place d'une procédure de licenciement, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des accusations portées par celle-ci dès le 14 avril 1998 au soir et, contrairement aux prétentions du prévenu, ne laisse nullement présumer une participation de celle-ci à un complot ourdi par la direction du magasin à son encontre ; qu'au vu de ces considérations, les déclarations constantes de la victime, largement corroborées par les témoignages des personnes auxquelles elle s'est confiée antérieurement au retour de M. Z... et qui ont attesté de son trouble à l'évocation des faits, sont particulièrement probantes et très suffisantes pour affirmer que Didier X... s'est bien rendu coupable des faits reprochés et le retenir dans les liens de la prévention, le fait de glisser subrepticement la main sous la jupe d'une jeune femme pour lui caresser le haut des cuisses constituant une atteinte sexuelle commise avec surprise entrant dans les prévisions de l'article 222-22 du Code pénal ; "1 ) alors que l'agression sexuelle constitue une notion objective constituée par un attouchement des parties sexuelles ou sexuellement connotées du corps par menace contrainte ou surprise ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification d'agression sexuelle en se fondant sur le seul l'ait que le requérant aurait touché la cuisse et déposé un baiser sur la joue de la victime, parties du corps dénuées de caractère sexuel et dont l'attouchement ne peut conduire à la qualification du délit d'agression sexuelle ; "2 ) alors que l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucun stratagème de nature à obtenir le consentement susceptible de constituer une surprise ; qu'en retenant la qualification d'agression sexuelle résultant d'une atteinte sexuelle commise avec surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3 ) alors que la cour d'appel ne s'explique pas distinctement sur le moyen péremptoire par lequel le requérant indiquait que la victime avait déposé sa plainte à la demande de son employeur, pour prix de son embauche, trois semaines après les faits dénoncés ; qu'en ne s'expliquant pas sur tous les éléments de sincérité de la plainte déposée qui, en raison du classement sans suite intervenu, a dû être suivie d'une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré le prévenu, Didier X..., coupable d'agression sexuelle commise au préjudice de la partie civile Katia Y... et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile, l'a condamné au paiement de la somme de 762,25 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les déclarations de Katia Y..., qui a relaté des faits d'une gravité relative, ont été constantes et corroborées par le témoignage de plusieurs personnes auxquelles, en l'absence de M. Z..., elle a rapporté les faits, Messieurs A..., B..., C... et qui ont constaté son trouble et son émotion à leur évocation, en particulier M. A... qui a reçu ses confidences aussitôt la commission des faits reprochés ; que Katia Y..., qu'aucun différend n'opposait à Didier X... selon les déclarations mêmes du prévenu, n'avait aucune raison d'en vouloir à ce dernier et de porter à tort à son encontre des accusations lorsque le soir du 14 avril 1998, après l'avoir quitté, elle se confia à M. A... ; que Katia Y..., dont le désir de discrétion manifesté auprès de M. A... le soir le 14 avril 1998 témoigne de son désarroi et de sa volonté de ne pas voir porter ces faits sur la place publique, n'avait pas non plus motif ni intérêt à accuser à tort Didier X... de faits susceptibles de porter atteinte à sa réputation et à son parcours au sein de l'ECAL et pour le moins compromettre son stage et sa scolarité; que Didier X..., en relatant la conversation téléphonique qu'il ne conteste pas avoir eu avec Katia Y... le jour de son retour de vacances, n'a su rapporter le motif que lui avait donné cette dernière pour expliquer son intention d'arrêter immédiatement le stage, alors qu'élève brillante de l'ECAL et par ailleurs ambitieuse, selon les dires du prévenu, il n'existait objectivement aucune raison qu'elle mit un terme à ce stage et que seuls les faits reprochés peuvent expliquer la teneur de cette conversation téléphonique ; que la thèse de Didier X... relative au complot dont il aurait été victime de la part de la direction est incompatible tant avec le confidences faites par la victime à MM. A..., B..., C... antérieurement à son entretien avec Monsieur Z... le 27 avril 1998 qu'avec ses propres déclarations faites initialement aux enquêteurs selon lesquelles il lui avait été proposé de faire une formation en vue de devenir chef de magasin ; que s'il est vraisemblable que Katia Y..., initialement désireuse de ne pas voir conférer à ces faits une publicité, n'a déposé plainte que le 4 mai 1998 sur incitation de la direction du magasin Carrefour confrontée à la mise en place d'une procédure de licenciement, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des accusations portées par celle-ci dès le 14 avril 1998 au soir et, contrairement aux prétentions du prévenu, ne laisse nullement présumer une participation de celle-ci à un complot ourdi par la direction du magasin à son encontre ; qu'au vu de ces considérations, les déclarations constantes de la victime, largement corroborées par les témoignages des personnes auxquelles elle s'est confiée antérieurement au retour de M. Z... et qui ont attesté de son trouble à l'évocation des faits, sont particulièrement probantes et très suffisantes pour affirmer que Didier X... s'est bien rendu coupable des faits reprochés et le retenir dans les liens de la prévention, le fait de glisser subrepticement la main sous la jupe d'une jeune femme pour lui caresser le haut des cuisses constituant une atteinte sexuelle commise avec surprise entrant dans les prévisions de l'article 222-22 du Code pénal ; "1 ) alors que l'agression sexuelle constitue une notion objective constituée par un attouchement des parties sexuelles ou sexuellement connotées du corps par menace contrainte ou surprise ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification d'agression sexuelle en se fondant sur le seul l'ait que le requérant aurait touché la cuisse et déposé un baiser sur la joue de la victime, parties du corps dénuées de caractère sexuel et dont l'attouchement ne peut conduire à la qualification du délit d'agression sexuelle ; "2 ) alors que l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucun stratagème de nature à obtenir le consentement susceptible de constituer une surprise ; qu'en retenant la qualification d'agression sexuelle résultant d'une atteinte sexuelle commise avec surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3 ) alors que la cour d'appel ne s'explique pas distinctement sur le moyen péremptoire par lequel le requérant indiquait que la victime avait déposé sa plainte à la demande de son employeur, pour prix de son embauche, trois semaines après les faits dénoncés ; qu'en ne s'expliquant pas sur tous les éléments de sincérité de la plainte déposée qui, en raison du classement sans suite intervenu, a dû être suivie d'une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137261fcd580146774231d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel