Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 6137261fcd580146774231bf
- Date
- 7 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 203 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la réparation de la totalité du préjudice résultant du vol ; "aux motifs que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit est solidairement responsable avec le ou les auteurs principaux de la totalité des dommages et intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur ou aux auteurs identifiés du délit d'origine qu'au receleur ; qu'en l'espèce les auteurs du vol aggravé du 28 mars 1996 n'ont pas été identifiés ni condamnés ; que, dès lors, l'agent judiciaire du Trésor sera débouté de ses demandes ; "alors que le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un vol est solidairement responsable avec l'auteur du vol de la totalité des dommages intérêts lorsqu'il existe un lien de connexité entre le vol et le recel ; qu'en subordonnant le prononcé des dommages intérêts à l'identification et à la condamnation des auteurs du vol, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant ainsi les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 12 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Petrus X... du chef de recel de biens provenant d'un vol aggravé, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 203 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la réparation de la totalité du préjudice résultant du vol ; "aux motifs que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit est solidairement responsable avec le ou les auteurs principaux de la totalité des dommages et intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur ou aux auteurs identifiés du délit d'origine qu'au receleur ; qu'en l'espèce les auteurs du vol aggravé du 28 mars 1996 n'ont pas été identifiés ni condamnés ; que, dès lors, l'agent judiciaire du Trésor sera débouté de ses demandes ; "alors que le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un vol est solidairement responsable avec l'auteur du vol de la totalité des dommages intérêts lorsqu'il existe un lien de connexité entre le vol et le recel ; qu'en subordonnant le prononcé des dommages intérêts à l'identification et à la condamnation des auteurs du vol, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de la partie civile tendant à faire condamner solidairement Petrus X... à réparer le préjudice subi par la Réunion des musées nationaux à la suite du vol aggravé commis le 28 mars 1996 au musée national de la Renaissance d'Ecouen, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du vol est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages intérêts, c'est à la condition que ledit auteur ait été également condamné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les auteurs du vol aggravé n'ayant pas été identifiés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- solidarite
Référence
6137261fcd580146774231bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel