Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423149
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 et 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2004, qui, pour refus d'obtempérer et mise en danger d'autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 et 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de refus d'obtempérer et de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué relève qu'au volant de son automobile, il a brutalement changé de direction à la vue de gendarmes, qui effectuaient des contrôles d'alcoolémie ; que ceux-ci l'on poursuivi avec leur véhicule, en actionnant le gyrophare et en faisant des appels de phare ; que le prévenu, refusant de s'arrêter, s'est engagé à très grande vitesse dans les rues étroites et sinueuses de l'agglomération de Capbreton, mettant en danger la vie d'autrui et contraignant les gendarmes à abandonner la poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
6137261ecd58014677423149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel