Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423144
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du délibéré de sa décision ; "alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce l'arrêt ne comporte aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du délibéré et ne permet pas, en conséquence, de connaître les magistrats qui ont rendu la décision ni de s'assurer que cette dernière a été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi et par des magistrats ayant assisté aux débats ; qu'en conséquence l'arrêt est nul" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes propres à l'administration de la preuve de la régularité des actes administratifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions dans un délai de six mois et sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai ; "aux motifs qu'Anne X... soulève une nullité déguisée qu'elle n'a jamais fait valoir "in limine litis", puisqu'en effet elle met implicitement en cause la validité du procès-verbal de l'avis de M. Z..., adjoint de l'unité territoriale sud du Shau de la DDE, alors qu'elle est irrecevable à soulever cette nullité ; qu'en tout état de cause, et en tant que de besoin, elle n'apporte aucun élément démontrant que M. Z... n'aurait aucune délégation préfectorale pour donner son avis ; "alors, d'une part, que la nullité qui affecte la compétence de la juridiction correctionnelle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; que tel est le cas de la nullité résultant de l'absence de l'avis mentionné à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans lequel la juridiction correctionnelle n'est pas compétente pour statuer sur une mesure de démolition ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en exigeant du prévenu qu'il apporte la preuve de l'absence de délégation du signataire de l'acte administratif contesté, la cour d'appel a exigé une preuve négative et a violé les principes propres à l'administration de la preuve de la régularité des actes administratifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, une mesure de démolition ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du délibéré de sa décision ; "alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce l'arrêt ne comporte aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du délibéré et ne permet pas, en conséquence, de connaître les magistrats qui ont rendu la décision ni de s'assurer que cette dernière a été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi et par des magistrats ayant assisté aux débats ; qu'en conséquence l'arrêt est nul" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes propres à l'administration de la preuve de la régularité des actes administratifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions dans un délai de six mois et sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai ; "aux motifs qu'Anne X... soulève une nullité déguisée qu'elle n'a jamais fait valoir "in limine litis", puisqu'en effet elle met implicitement en cause la validité du procès-verbal de l'avis de M. Z..., adjoint de l'unité territoriale sud du Shau de la DDE, alors qu'elle est irrecevable à soulever cette nullité ; qu'en tout état de cause, et en tant que de besoin, elle n'apporte aucun élément démontrant que M. Z... n'aurait aucune délégation préfectorale pour donner son avis ; "alors, d'une part, que la nullité qui affecte la compétence de la juridiction correctionnelle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; que tel est le cas de la nullité résultant de l'absence de l'avis mentionné à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans lequel la juridiction correctionnelle n'est pas compétente pour statuer sur une mesure de démolition ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en exigeant du prévenu qu'il apporte la preuve de l'absence de délégation du signataire de l'acte administratif contesté, la cour d'appel a exigé une preuve négative et a violé les principes propres à l'administration de la preuve de la régularité des actes administratifs" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la nullité invoquée n'est pas une nullité qui affecte la compétence de la juridiction correctionnelle ; D'ou il suit que le moyen qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
6137261ecd58014677423144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel