Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 6137261dcd58014677423106
- Date
- 17 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Jürgen X... des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction d'une ou plusieurs personnes recrutées pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat, infraction en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention, ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Jürgen X... en détention provisoire et ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les circonstances de la cause et exposé les indices retenus à la charge du mis en examen d'avoir participé aux faits pour lesquels il est poursuivi, énonce que ces indices sont tels que les nécessités de l'information ne justifient pas sa détention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, l'arrêt, qui a souverainement apprécié que les obligations du contrôle judiciaire étaient suffisantes, n'encourt pas les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137261dcd58014677423106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel