Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230fa
- Date
- 13 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, 1351 et 1382 du Code civil, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... et la Compagnie Nationale Suisse de leur requête en interprétation et a dit que les sommes dont le dispositif de l'arrêt du 18 mars 1998 a prévu la déduction devaient s'imputer sur les arrérages et non sur le capital de la rente que les intéressés ont été condamnés à payer ; "aux motifs qu' "il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du 18 mars 1998, que la condamnation dont doivent être déduites les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire et les provisions qui n'auraient pas été soustraites lors des précédentes décisions, est la condamnation à payer la rente annuelle d'un montant initial de 194 453,75 francs ; que ceci signifie que lesdites sommes et provisions doivent venir en déduction des arrérages de la rente ; que l'arrêt est parfaitement clair et qu'il ne peut avoir la signification que voudraient lui donner les demandeurs en interprétation ; qu'en effet leur thèse va à l'encontre des termes de la décision de la Cour et modifierait les droits de Ginette B... tels que fixés par celle-ci en ramenant le montant initial de la rente annuelle qu'ils ont été condamnés à payer à 58 588,52 francs au lieu de 194 453,75 francs ; "alors qu'il résulte explicitement des motifs et du dispositif de l'arrêt du 18 mars 1998 qu'Alphonse Y... et la Compagnie Nationale Suisse sont condamnés à payer à Ginette B... une rente viagère d'un montant annuel de 194 453,75 francs et que "s'il existe des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement et des provisions allouées et non déduites lors des précédentes décisions judiciaires, elles viendront en déduction de cette condamnation", ce dont il résulte que les provisions versées ont vocation à s'imputer sur la somme ci-dessus mentionnée de 194 453,75 francs ; qu'en considérant néanmoins que les provisions versées avaient vocation à s'imputer sur les arrérages de cette somme, la cour d'appel a modifié l'étendue des droits des parties et a méconnu l'autorité de la chose jugée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, épouse Y..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants Estelle et Pauline, - Y... Bernadette, épouse Z..., - Y... Françoise, épouse A... , - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE NATIONALE SUISSE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui a statué sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, 1351 et 1382 du Code civil, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... et la Compagnie Nationale Suisse de leur requête en interprétation et a dit que les sommes dont le dispositif de l'arrêt du 18 mars 1998 a prévu la déduction devaient s'imputer sur les arrérages et non sur le capital de la rente que les intéressés ont été condamnés à payer ; "aux motifs qu' "il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du 18 mars 1998, que la condamnation dont doivent être déduites les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire et les provisions qui n'auraient pas été soustraites lors des précédentes décisions, est la condamnation à payer la rente annuelle d'un montant initial de 194 453,75 francs ; que ceci signifie que lesdites sommes et provisions doivent venir en déduction des arrérages de la rente ; que l'arrêt est parfaitement clair et qu'il ne peut avoir la signification que voudraient lui donner les demandeurs en interprétation ; qu'en effet leur thèse va à l'encontre des termes de la décision de la Cour et modifierait les droits de Ginette B... tels que fixés par celle-ci en ramenant le montant initial de la rente annuelle qu'ils ont été condamnés à payer à 58 588,52 francs au lieu de 194 453,75 francs ; "alors qu'il résulte explicitement des motifs et du dispositif de l'arrêt du 18 mars 1998 qu'Alphonse Y... et la Compagnie Nationale Suisse sont condamnés à payer à Ginette B... une rente viagère d'un montant annuel de 194 453,75 francs et que "s'il existe des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement et des provisions allouées et non déduites lors des précédentes décisions judiciaires, elles viendront en déduction de cette condamnation", ce dont il résulte que les provisions versées ont vocation à s'imputer sur la somme ci-dessus mentionnée de 194 453,75 francs ; qu'en considérant néanmoins que les provisions versées avaient vocation à s'imputer sur les arrérages de cette somme, la cour d'appel a modifié l'étendue des droits des parties et a méconnu l'autorité de la chose jugée" ; Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que la juridiction correctionnelle, saisie par application de ce texte d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; Attendu que, par arrêt en date du 18 mars 1998, la cour d'appel, statuant sur les conséquences dommageables de blessures involontaires dont Alphonse Y... a été déclaré coupable, a arrêté, après déduction des créances des tiers-payeurs, à la somme de 2 369 613,50 francs le solde revenant à Ginette B... ; que les juges ont décidé de lui allouer cette indemnisation sous forme d'une rente indexée d'un montant annuel de 194 453,75 francs et dit que, s'il existait des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement et des provisions allouées et non déduites lors des précédentes décisions judiciaires, elles viendraient en déduction de cette condamnation ; Attendu que les ayants droit d'Alphonse Y... et la compagnie Nationale Suisse France ont saisi la cour d'appel d'un incident contentieux relatif à l'exécution, en exposant que cet assureur avait réglé, en vertu d'un précédent arrêt, une provision de 1 655 683,75 francs et que, la rente annuelle de 194 453,75 francs ne constituant qu'une modalité d'exécution de la condamnation à payer la somme de 2 369 613,50 francs, le capital constitutif se trouvait réduit à 713 929,75 francs ; Attendu que la décision attaqué décide, "en tant que de besoin", que "les sommes dont le dispositif de l'arrêt du 18 mars 1998 a prévu la déduction s'imputent sur les arrérages de la rente que les intéressés ont été condamnés à payer dans le dispositif dudit arrêt" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'auteur d'un dommage se trouve libéré de sa dette à concurrence des provisions versées à la victime et que, d'autre part, ces provisions, lorsqu'elles correspondent à une avance sur l'indemnité complémentaire susceptible de revenir à la victime au titre du préjudice soumis à recours, doivent être imputées sur le capital représentatif de cette indemnité, la cour d'appel, qui a modifié la chose jugée, a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel