Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137261dcd580146774230ea
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luciano X... du chef de recel de vol à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que Luciano X..., qui ne nie plus désormais les faits mais minimise également son implication, apparaît dans le dossier comme un pivot des transactions liées au recel, compte tenu de la fréquence des visites rendues à Carle, du matériel de précision retrouvé à son domicile et de ses compétences particulières liées à son activité de bijoutier ; qu'au surplus il est de nationalité italienne et pouvait favoriser ainsi un écoulement international de bijoux volés ; que sa mauvaise foi et son rôle actif justifient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel ; "alors que, le recel est soit le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, soit le fait de bénéficier, en connaissance de cause, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater que Luciano X... "ne nie plus les faits", sans préciser les faits en question, à relever que Luciano X... "apparaît dans le dossier comme un pivot de transactions liées au recel", sans expliciter ce rôle de pivot, et à émettre l'hypothèse qu'il "pouvait favoriser un écoulement international de bijoux volés" ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs vagues et hypothétiques, ne caractérisant pas l'élément matériel du délit, a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luciano X... du chef de recel de vol à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, Luciano X..., qui ne nie plus désormais les faits mais minimise également son implication, apparaît dans le dossier comme un pivot des transactions liées au recel, compte tenu de la fréquence des visites rendues à Carle, du matériel de précision retrouvé à son domicile et de ses compétences particulières liées à son activité de bijoutier ; qu'au surplus il est de nationalité italienne et pouvait favoriser ainsi un écoulement international de bijoux volés ; que sa mauvaise foi et son rôle actif justifient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel ; "alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver expressément le choix de cette peine ; qu'en se bornant à constater que la mauvaise foi de Luciano X... justifie d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, sans s'expliquer sur le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le premier jugement ne l'ayant pas fait davantage, la cour d'appel a violé l'article 132-19, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luciano, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre en date du 29 mai 2002, qui, pour recel, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 15.000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luciano X... du chef de recel de vol à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que Luciano X..., qui ne nie plus désormais les faits mais minimise également son implication, apparaît dans le dossier comme un pivot des transactions liées au recel, compte tenu de la fréquence des visites rendues à Carle, du matériel de précision retrouvé à son domicile et de ses compétences particulières liées à son activité de bijoutier ; qu'au surplus il est de nationalité italienne et pouvait favoriser ainsi un écoulement international de bijoux volés ; que sa mauvaise foi et son rôle actif justifient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel ; "alors que, le recel est soit le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, soit le fait de bénéficier, en connaissance de cause, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater que Luciano X... "ne nie plus les faits", sans préciser les faits en question, à relever que Luciano X... "apparaît dans le dossier comme un pivot de transactions liées au recel", sans expliciter ce rôle de pivot, et à émettre l'hypothèse qu'il "pouvait favoriser un écoulement international de bijoux volés" ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs vagues et hypothétiques, ne caractérisant pas l'élément matériel du délit, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments , tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luciano X... du chef de recel de vol à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, Luciano X..., qui ne nie plus désormais les faits mais minimise également son implication, apparaît dans le dossier comme un pivot des transactions liées au recel, compte tenu de la fréquence des visites rendues à Carle, du matériel de précision retrouvé à son domicile et de ses compétences particulières liées à son activité de bijoutier ; qu'au surplus il est de nationalité italienne et pouvait favoriser ainsi un écoulement international de bijoux volés ; que sa mauvaise foi et son rôle actif justifient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel ; "alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver expressément le choix de cette peine ; qu'en se bornant à constater que la mauvaise foi de Luciano X... justifie d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, sans s'expliquer sur le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le premier jugement ne l'ayant pas fait davantage, la cour d'appel a violé l'article 132-19, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour condamner Lucien X..., déclaré coupable de recel à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que les faits de recel, par l'organisation mise en oeuvre pour écouler les bijoux volés, sont graves et que le prévenu a joué un rôle actif et important dans cette organisation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de motivation prévues par l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- peines
Référence
6137261dcd580146774230ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel