Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 6137261ccd58014677423082
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir " sciemment recouru aux services de Christophe Y..., travailleur exerçant à but lucratif une activité de réparation automobile en se soustrayant intentionnellement au moins à deux des formalités obligatoires suivantes: remise au salarié de bulletin de salaire, tenue d'un livre de paie et d'un livre du personnel, déclaration du travailleur aux organismes de protection sociale " ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt retient que Joël X..., gérant de fait de la société Europe Auto, qui exploite un fonds de commerce de réparation automobile, a embauché Christophe Y..., sans l'inscrire sur le livre de paie de l'entreprise, sans souscrire de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, et en le rémunérant en espèces, sans lui remettre de feuille de paie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'ont procédé à aucune requalification, ont fait l'exacte application de l'article L. 324-10 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 362-4 du Code du travail pris en leur rédaction issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, a déclaré le salarié d'une entreprise (Joël X..., le demandeur) coupable du délit d'exercice d'un travail clandestin par emploi de salarié dissimulé et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs propres et adoptés qu'il était constant que l'employé Christophe Y..., embauché de la mi-juillet à la mi-août 1995, n'avait pas été inscrit sur le livre de paie de l'entreprise et n'avait pas reçu de fiche de salaire ; que, s'il était bien mentionné sur le registre du personnel, son nom ne figurait que pour la seule journée du 1er août 1995, que l'accusé de réception adressé à l'URSSAF et produit à l'audience ne faisait référence qu'à une seule déclaration mensongère pour l'unique journée du 1er août 1995 ; qu'à l'époque des faits deux de ces circonstances suffisaient pour caractériser l'élément matériel du délit d'exercice d'un travail clandestin par emploi de salarié dissimulé et non pas de recours au service d'un travailleur clandestin comme indiqué par erreur dans l'ordonnance de renvoi ; que Christophe Y... avait été payé en espèces, ce qui démontrait la volonté du prévenu de se soustraire intentionnellement aux obligations régissant l'emploi des salariés ; que la Cour adoptait les motifs pertinents des premiers juges qui avaient procédé à la requalification des faits en délit d*exercice d'un travail clandestin par emploi de salarié dissimulé, requalification qui n'avait pas modifié la nature des faits poursuivis, et relevait que le prévenu était mal fondé à soutenir que cette requalification aurait été illégale ; "alors que, si le juge peut requalifier les faits de la prévention c'est à la condition qu'il n'y soit rien changé ni ajouté et que ces faits restent tels que ceux retenus dans l'acte de saisine ; qu'en I'espèce, le prévenu avait été poursuivi du chef du délit de travail clandestin prévu à l'article L. 324-9, alinéa deuxième, du Code du travail selon la rédaction alors en vigueur, pour avoir eu recours aux services d'un entrepreneur clandestin, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, requalifier les faits en délit de travail clandestin réalisé par I'emploi de salarié dissimulé, pour ne pas avoir fait de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF compétente, pour ne pas avoir inscrit le salarié sur le livre de paye de l'entreprise et ne pas lui avoir remis de feuille de salaire et l'avoir payé en espèces, tel que prévu à l'ancien article L. 324-10, 3 , du Code du travail" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui, pour travail dissimulé et violation de l'interdiction de gérer, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 et L. 362-4 du Code du travail pris en leur rédaction issue de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après requalification, a déclaré le salarié d'une entreprise (Joël X..., le demandeur) coupable du délit d'exercice d'un travail clandestin par emploi de salarié dissimulé et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs propres et adoptés qu'il était constant que l'employé Christophe Y..., embauché de la mi-juillet à la mi-août 1995, n'avait pas été inscrit sur le livre de paie de l'entreprise et n'avait pas reçu de fiche de salaire ; que, s'il était bien mentionné sur le registre du personnel, son nom ne figurait que pour la seule journée du 1er août 1995, que l'accusé de réception adressé à l'URSSAF et produit à l'audience ne faisait référence qu'à une seule déclaration mensongère pour l'unique journée du 1er août 1995 ; qu'à l'époque des faits deux de ces circonstances suffisaient pour caractériser l'élément matériel du délit d'exercice d'un travail clandestin par emploi de salarié dissimulé et non pas de recours au service d'un travailleur clandestin comme indiqué par erreur dans l'ordonnance de renvoi ; que Christophe Y... avait été payé en espèces, ce qui démontrait la volonté du prévenu de se soustraire intentionnellement aux obligations régissant l'emploi des salariés ; que la Cour adoptait les motifs pertinents des premiers juges qui avaient procédé à la requalification des faits en délit d*exercice d'un travail clandestin par emploi de salarié dissimulé, requalification qui n'avait pas modifié la nature des faits poursuivis, et relevait que le prévenu était mal fondé à soutenir que cette requalification aurait été illégale ; "alors que, si le juge peut requalifier les faits de la prévention c'est à la condition qu'il n'y soit rien changé ni ajouté et que ces faits restent tels que ceux retenus dans l'acte de saisine ; qu'en I'espèce, le prévenu avait été poursuivi du chef du délit de travail clandestin prévu à l'article L. 324-9, alinéa deuxième, du Code du travail selon la rédaction alors en vigueur, pour avoir eu recours aux services d'un entrepreneur clandestin, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, requalifier les faits en délit de travail clandestin réalisé par I'emploi de salarié dissimulé, pour ne pas avoir fait de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF compétente, pour ne pas avoir inscrit le salarié sur le livre de paye de l'entreprise et ne pas lui avoir remis de feuille de salaire et l'avoir payé en espèces, tel que prévu à l'ancien article L. 324-10, 3 , du Code du travail" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir " sciemment recouru aux services de Christophe Y..., travailleur exerçant à but lucratif une activité de réparation automobile en se soustrayant intentionnellement au moins à deux des formalités obligatoires suivantes: remise au salarié de bulletin de salaire, tenue d'un livre de paie et d'un livre du personnel, déclaration du travailleur aux organismes de protection sociale " ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt retient que Joël X..., gérant de fait de la société Europe Auto, qui exploite un fonds de commerce de réparation automobile, a embauché Christophe Y..., sans l'inscrire sur le livre de paie de l'entreprise, sans souscrire de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, et en le rémunérant en espèces, sans lui remettre de feuille de paie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'ont procédé à aucune requalification, ont fait l'exacte application de l'article L. 324-10 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137261ccd58014677423082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel