Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 6137261ccd5801467742307d
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 750 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 431-32 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Nicole Y... coupable de construction sans permis de construire et en répression l'a condamnée à une amende de 7 500 euros et a ordonné la démolition de l'ouvrage avec astreinte ; "aux motifs qu'il résulte des documents produits par la prévenue, du procès-verbal dressé le 17 mai 1996 et des photographies annexées à ce procès-verbal, qu'à cette date, soit antérieurement au 3 octobre 1996 et postérieurement au 15 avril 1995, n'avaient été effectués que des travaux de branchement d'eau, et, en dépit de la multiplicité des factures, de terrassement, nivellement et mise en place d'une plate-forme auquel est venue s'ajouter, ainsi que cela ressort des photographies, la pose d'une rangée d'agglomérés et de quelques agglomérés non scellés ; qu'il ne s'agit là que de travaux de préparation du terrain ou d'importance minime ne présentant pas de lien suffisant avec l'opération de construction, objet du permis, lequel portait sur une habitation d'une superficie de 421 mètres carrés, manifestement exécutés en vue de faire échec à la péremption, et non de travaux d'importance significative tendant à la construction de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans prévu à l'article R. 421-32 ; qu'il résulte à l'évidence de l'examen comparatif des documents susvisés, du procès-verbal établi le 3 octobre 1996 et des photographies annexées à ce procès-verbal que les travaux tendant directement à la construction, coulage d'une dalle en béton de 60 mètres carrés environ et édification de murs d'une hauteur moyenne de 1,20 mètre, ont été exécutés postérieurement au 17 mai 1996, soit plus de deux ans après l'obtention du permis de construire modificatif, en date du 15 avril 1993 ; "alors, d'une part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant la prévenue coupable sans rechercher si, les travaux qu'elle avait effectués avant le 15 avril 1995, pouvaient légitimement lui laisser croire que le permis de construire n'était pas atteint par la péremption n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions Nicole Y... avait souligné qu'à la suite de la transmission des deux procès-verbaux à M. le procureur de la République de Draguignan, l'audition de Nicole Y... avait été sollicitée à défaut d'éléments suffisants pour établir la péremption du permis de construire au vu de ces procès-verbaux ; qu'en statuant néanmoins au vu du seul procès-verbal du 17 mai 1996 reconnu insuffisant pour déclarer la péremption du permis de construire acquise, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et les conclusions de Mme l'avocat générale COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 mars 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction et la mise en conformité du mur de clôture irrégulièrement édifiés ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 431-32 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Nicole Y... coupable de construction sans permis de construire et en répression l'a condamnée à une amende de 7 500 euros et a ordonné la démolition de l'ouvrage avec astreinte ; "aux motifs qu'il résulte des documents produits par la prévenue, du procès-verbal dressé le 17 mai 1996 et des photographies annexées à ce procès-verbal, qu'à cette date, soit antérieurement au 3 octobre 1996 et postérieurement au 15 avril 1995, n'avaient été effectués que des travaux de branchement d'eau, et, en dépit de la multiplicité des factures, de terrassement, nivellement et mise en place d'une plate-forme auquel est venue s'ajouter, ainsi que cela ressort des photographies, la pose d'une rangée d'agglomérés et de quelques agglomérés non scellés ; qu'il ne s'agit là que de travaux de préparation du terrain ou d'importance minime ne présentant pas de lien suffisant avec l'opération de construction, objet du permis, lequel portait sur une habitation d'une superficie de 421 mètres carrés, manifestement exécutés en vue de faire échec à la péremption, et non de travaux d'importance significative tendant à la construction de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans prévu à l'article R. 421-32 ; qu'il résulte à l'évidence de l'examen comparatif des documents susvisés, du procès-verbal établi le 3 octobre 1996 et des photographies annexées à ce procès-verbal que les travaux tendant directement à la construction, coulage d'une dalle en béton de 60 mètres carrés environ et édification de murs d'une hauteur moyenne de 1,20 mètre, ont été exécutés postérieurement au 17 mai 1996, soit plus de deux ans après l'obtention du permis de construire modificatif, en date du 15 avril 1993 ; "alors, d'une part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant la prévenue coupable sans rechercher si, les travaux qu'elle avait effectués avant le 15 avril 1995, pouvaient légitimement lui laisser croire que le permis de construire n'était pas atteint par la péremption n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions Nicole Y... avait souligné qu'à la suite de la transmission des deux procès-verbaux à M. le procureur de la République de Draguignan, l'audition de Nicole Y... avait été sollicitée à défaut d'éléments suffisants pour établir la péremption du permis de construire au vu de ces procès-verbaux ; qu'en statuant néanmoins au vu du seul procès-verbal du 17 mai 1996 reconnu insuffisant pour déclarer la péremption du permis de construire acquise, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Nicole X... coupable de construction sans permis, les juges du second degré relèvent que le permis modificatif, délivré le 15 avril 1993, concerne une habitation de 421 mètres carrés et, qu'après le 15 avril 1995, seuls des travaux de branchement d'eau et de pose d'agglomérés, dont certains n'étaient pas scellés, ont été réalisés ; Qu'ils en déduisent que ces travaux, d'importance minime, ont été manifestement exécutés en vue de faire échec à la péremption et ne visaient pas à réaliser la construction autorisée, laquelle n'a été entreprise qu'après le 17 mai 1996 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
6137261ccd5801467742307d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel