Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137261ccd5801467742307b
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 225-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... de Y... coupable de mise à disposition d'un local privé à une personne s'y livrant à la prostitution, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "aux motifs que plusieurs des locataires d'Antonio X... de Y... ont précisé que le prévenu leur avait loué les appartements en sachant qu'elles s'y prostitueraient ; qu'Antonio X... de Y... ne peut soutenir dès lors qu'il n'a su qu'après coup que ses locataires se prostituaient dans les logements qu'il mettait à leur disposition ; que l'élément intentionnel de l'infraction est d'autant mieux constitué que, dès le mois d'octobre 2001, le prévenu avait été avisé par les services de police de l'interdiction de louer un appartement à une prostituée exerçant à domicile sous peine de se voir mis en cause dans une procédure de proxénétisme ; "alors que l'article 225-10 du Code pénal réprime le fait de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; qu'en raison de l'interprétation stricte des lois pénales, ce texte ne s'applique qu'au propriétaire d'un appartement qui, au moment où il consent la location, sait que le locataire s'y livrera à la prostitution, et non au propriétaire qui l'apprend après avoir consenti la location de bonne foi ; que la cour d'appel qui n'établit pas que le prévenu aurait consenti les locations litigieuses en sachant de manière certaine que ses locataires s'y livreraient à la prostitution, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonio X... de Y... à 2 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que les agissements d'Antonio X... de Y... consistant à louer sciemment de nombreux appartements à des prostituées afin qu'elles s'y prostituent, présentent une incontestable gravité alors que le prévenu est à la tête d'un patrimoine immobilier considérable composé de plus de 20 logements ; que cette pratique a procuré à son auteur des revenus non négligeables tirés de la prostitution de jeunes femmes d'origine étrangère ; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DE Y... Antonio, contre l'arrêt n° 42 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, pour mise de locaux privés à la disposition de personnes s'y livrant à la prostitution, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 225-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... de Y... coupable de mise à disposition d'un local privé à une personne s'y livrant à la prostitution, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "aux motifs que plusieurs des locataires d'Antonio X... de Y... ont précisé que le prévenu leur avait loué les appartements en sachant qu'elles s'y prostitueraient ; qu'Antonio X... de Y... ne peut soutenir dès lors qu'il n'a su qu'après coup que ses locataires se prostituaient dans les logements qu'il mettait à leur disposition ; que l'élément intentionnel de l'infraction est d'autant mieux constitué que, dès le mois d'octobre 2001, le prévenu avait été avisé par les services de police de l'interdiction de louer un appartement à une prostituée exerçant à domicile sous peine de se voir mis en cause dans une procédure de proxénétisme ; "alors que l'article 225-10 du Code pénal réprime le fait de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; qu'en raison de l'interprétation stricte des lois pénales, ce texte ne s'applique qu'au propriétaire d'un appartement qui, au moment où il consent la location, sait que le locataire s'y livrera à la prostitution, et non au propriétaire qui l'apprend après avoir consenti la location de bonne foi ; que la cour d'appel qui n'établit pas que le prévenu aurait consenti les locations litigieuses en sachant de manière certaine que ses locataires s'y livreraient à la prostitution, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonio X... de Y... à 2 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que les agissements d'Antonio X... de Y... consistant à louer sciemment de nombreux appartements à des prostituées afin qu'elles s'y prostituent, présentent une incontestable gravité alors que le prévenu est à la tête d'un patrimoine immobilier considérable composé de plus de 20 logements ; que cette pratique a procuré à son auteur des revenus non négligeables tirés de la prostitution de jeunes femmes d'origine étrangère ; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent le Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137261ccd5801467742307b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel