Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423049
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 70 742 345 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué n'alloue pas une rente mais détermine, pour les besoins de la liquidation, la valeur actuelle des engagements futurs du responsable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 44 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué, opposable à la Compagnie AXA , a fixé à la somme de 512 288,71 euros les préjudices économiques patrimoniaux de Julien Y... ; "aux motifs que "considérant qu'il n'est plus contesté que Julien Y... doit pouvoir bénéficier de façon renouvelable tous les trois ans, de deux prothèses de marche, d'une prothèse de bains et d'une enveloppe esthétique ; que le mode de calcul retenu par le tribunal n'est pas non plus contesté, sauf en ce qui concerne le barème retenu et le coût de la prothèse ; que le barème issu du décret n 86-973 du 8 août 1986, est fondé sur une table de mortalité INSEE ancienne de 1960-1975 et sur un taux d'intérêt inactuel de 6,5 % ; qu'à défaut d'actualisation de ce décret, il convient de retenir le barème notarial TD 88.90 utilisé par la direction du Trésor, qui, basé sur des données plus récentes, et plus appropriées ; - prothèse de marche, que le prix à retenir sera celui réclamé, puisqu'il correspond à un appareillage de base muni d'un manchon plus confortable entraînant un faible supplément de prix ; que ce poste sera ainsi fixé à : 35 652 x 18, 560 : 3 = 220 560,85 francs, soit 33 624,29 euros et ce multiplié par deux puisqu'il y a lieu de tenir compte de la prothèse de remplacement, - prothèse de bains : que, selon un calcul semblable à celui opéré au paragraphe précédent, ce poste de préjudice sera fixé à 25 084,96 francs x 18, 890 : 3 (prix de franc de rente à l'âge de 28 ans, âge de la victime lors de la consolidation qui n'a pas à ce jour acheté une telle prothèse, soit 157 951,63 francs ou 24 079,57 euros ; - enveloppe esthétique : que, pour les raisons exposées au paragraphe suivant, ce préjudice sera fixé à : 26 123,91 francs x 18, 890 : 3 = 164 493,55 francs ou 25 076,88 euros ; total des frais de prothèses, 116 405,03 euros ; moins capital représentatif (non contesté) 266 195,93 francs ou 40 581,31 euros, reste 115 823,72 euros" ; "alors, d'une part, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont exclusives du droit commun ; que le décret du 8 août 1986 qui fixe les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident en application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, s'impose au juge lorsque les arrérages de la rente sont remplacés par un capital de sorte qu'en faisant application non du barème issu du décret du 8 août 1986 mais d'un barème intitulé "barème notarial TD 88/90", la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret de sorte que la cour d'appel, qui fait application du "barème notarial TD 88/90" utilisé par la direction du Trésor mais qui ne résulte pas d'une disposition réglementaire, a violé le texte susvisé" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué, opposable à la Compagnie AXA , a fixé à la somme de 512 288,71 euros les préjudices économiques patrimoniaux de Julien Y... ; "aux motifs que, "considérant qu'il n'est plus contesté que Julien Y... doit pouvoir bénéficier de façon renouvelable tous les trois ans, de deux prothèses de marche, d'une prothèse de bains et d'une enveloppe esthétique ; que le mode de calcul retenu par le tribunal n'est pas non plus contesté, sauf en ce qui concerne le barème retenu et le coût de la prothèse ; que le barème issu du décret n 86-973 du 8 août 1986, est fondé sur une table de mortalité INSEE ancienne de 1960-1975 et sur un taux d'intérêt inactuel de 6,5 % ; qu'à défaut d'actualisation de ce décret, il convient de retenir le barème notarial TD 88.90 utilisé par la direction du Trésor, qui, basé sur des données plus récentes, et plus appropriées ; - prothèse de marche, que le prix à retenir sera celui réclamé, puisqu'il correspond à un appareillage de base muni d'un manchon plus confortable entraînant un faible supplément de prix ; que ce poste sera ainsi fixé à : 35 652 x 18, 560 : 3 = 220 560,85 francs, soit 33 624,29 euros et ce multiplié par deux puisqu'il y a lieu de tenir compte de la prothèse de remplacement, - prothèse de bains : que selon un calcul semblable à celui opéré au paragraphe précédent, ce poste de préjudice sera fixé à 25 084,96 francs x 18, 890 : 3 (prix de franc de rente à l'âge de 28 ans, âge de la victime lors de la consolidation qui n'a pas à ce jour acheté une telle prothèse, soit 157 951,63 francs ou 24 079,57 euros ; - enveloppe esthétique : que, pour les raisons exposées au paragraphe suivant, ce préjudice sera fixé à : 26 123,91 francs x 18, 890 : 3 = 164 493,55 francs ou 25 076,88 euros ; total des frais de prothèses, 116 405,03 euros ; moins capital représentatif (non contesté) 266 195,93 francs ou 40 581,31 euros, reste 115 823,72 euros" ; "alors que, viole le principe de la réparation intégrale la cour d'appel qui, pour fixer à la somme de 115 823,72 euros, l'indemnité revenant à la victime pour les frais de prothèses, évalue dans un premier temps le capital à la somme de 116 405,03 euros de laquelle elle déduit le capital représentatif versé par la CPAM de 40 581,31 euros, cependant que cette opération (116 405,03 - 40 581,31) ne permettait d'aboutir qu'à un solde de 75 823,72 euros" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la somme de 707 423,45 euros (512 288,71 + 195 134,74) portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2000 et ce jusqu'au jour de la décision devenue irrévocable ; "aux motifs que "le doublement des intérêts prévu par l''article L. 211-13 du Code des assurances est une pénalité ne pouvant sanctionner que le seul assureur ; que la décision statuant sur une telle sanction n'est pas une décision concernant les intérêts civils au sens de l'article 383-3 du Code de procédure pénale ; que la demande de condamnation de l'assureur au doublement du taux des intérêts est donc recevable devant la juridiction pénale ; que, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'assureur n'a pas présenté l'offre d'indemnité à la victime dans le délai visé à l'article L. 211-9, l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; qu'il n'est pas contesté que l'assureur n'a formulé aucune offre ; que les sommes allouées seront donc augmentées du double de l'intérêt légal à compter du 25 décembre 2000 et ce jusqu'au jour de la décision devenue irrévocable ; que la sanction de l'article L. 211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; "alors que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prend fin au jour de jugement définitif ; qu'une telle offre peut résulter des conclusions de l'assureur devant les juridictions ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait formulé une offre concernant l'ensemble des chefs de préjudices subis par la victime, ce dont la cour d'appel a elle-même convenu puisqu'elle a reproduit, dans le corps même de ses motifs, un tableau reprenant l'ensemble des offres de la société AXA (arrêt pages 3 et 4) ; qu'en condamnant, cependant, cette dernière à la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances jusqu'au jour où sa décision deviendra irrévocable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venue aux droits du G.I.E AXA COURTAGE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 11 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Lahouari X..., du chef de blessures involontaires, à prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 44 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué, opposable à la Compagnie AXA , a fixé à la somme de 512 288,71 euros les préjudices économiques patrimoniaux de Julien Y... ; "aux motifs que "considérant qu'il n'est plus contesté que Julien Y... doit pouvoir bénéficier de façon renouvelable tous les trois ans, de deux prothèses de marche, d'une prothèse de bains et d'une enveloppe esthétique ; que le mode de calcul retenu par le tribunal n'est pas non plus contesté, sauf en ce qui concerne le barème retenu et le coût de la prothèse ; que le barème issu du décret n 86-973 du 8 août 1986, est fondé sur une table de mortalité INSEE ancienne de 1960-1975 et sur un taux d'intérêt inactuel de 6,5 % ; qu'à défaut d'actualisation de ce décret, il convient de retenir le barème notarial TD 88.90 utilisé par la direction du Trésor, qui, basé sur des données plus récentes, et plus appropriées ; - prothèse de marche, que le prix à retenir sera celui réclamé, puisqu'il correspond à un appareillage de base muni d'un manchon plus confortable entraînant un faible supplément de prix ; que ce poste sera ainsi fixé à : 35 652 x 18, 560 : 3 = 220 560,85 francs, soit 33 624,29 euros et ce multiplié par deux puisqu'il y a lieu de tenir compte de la prothèse de remplacement, - prothèse de bains : que, selon un calcul semblable à celui opéré au paragraphe précédent, ce poste de préjudice sera fixé à 25 084,96 francs x 18, 890 : 3 (prix de franc de rente à l'âge de 28 ans, âge de la victime lors de la consolidation qui n'a pas à ce jour acheté une telle prothèse, soit 157 951,63 francs ou 24 079,57 euros ; - enveloppe esthétique : que, pour les raisons exposées au paragraphe suivant, ce préjudice sera fixé à : 26 123,91 francs x 18, 890 : 3 = 164 493,55 francs ou 25 076,88 euros ; total des frais de prothèses, 116 405,03 euros ; moins capital représentatif (non contesté) 266 195,93 francs ou 40 581,31 euros, reste 115 823,72 euros" ; "alors, d'une part, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont exclusives du droit commun ; que le décret du 8 août 1986 qui fixe les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident en application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, s'impose au juge lorsque les arrérages de la rente sont remplacés par un capital de sorte qu'en faisant application non du barème issu du décret du 8 août 1986 mais d'un barème intitulé "barème notarial TD 88/90", la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret de sorte que la cour d'appel, qui fait application du "barème notarial TD 88/90" utilisé par la direction du Trésor mais qui ne résulte pas d'une disposition réglementaire, a violé le texte susvisé" ; Attendu que l'arrêt attaqué n'alloue pas une rente mais détermine, pour les besoins de la liquidation, la valeur actuelle des engagements futurs du responsable ; D'ou il suit que le moyen tiré de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, qui trouve exclusivement à s'appliquer en cas de conversion d'une rente en capital, est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué, opposable à la Compagnie AXA , a fixé à la somme de 512 288,71 euros les préjudices économiques patrimoniaux de Julien Y... ; "aux motifs que, "considérant qu'il n'est plus contesté que Julien Y... doit pouvoir bénéficier de façon renouvelable tous les trois ans, de deux prothèses de marche, d'une prothèse de bains et d'une enveloppe esthétique ; que le mode de calcul retenu par le tribunal n'est pas non plus contesté, sauf en ce qui concerne le barème retenu et le coût de la prothèse ; que le barème issu du décret n 86-973 du 8 août 1986, est fondé sur une table de mortalité INSEE ancienne de 1960-1975 et sur un taux d'intérêt inactuel de 6,5 % ; qu'à défaut d'actualisation de ce décret, il convient de retenir le barème notarial TD 88.90 utilisé par la direction du Trésor, qui, basé sur des données plus récentes, et plus appropriées ; - prothèse de marche, que le prix à retenir sera celui réclamé, puisqu'il correspond à un appareillage de base muni d'un manchon plus confortable entraînant un faible supplément de prix ; que ce poste sera ainsi fixé à : 35 652 x 18, 560 : 3 = 220 560,85 francs, soit 33 624,29 euros et ce multiplié par deux puisqu'il y a lieu de tenir compte de la prothèse de remplacement, - prothèse de bains : que selon un calcul semblable à celui opéré au paragraphe précédent, ce poste de préjudice sera fixé à 25 084,96 francs x 18, 890 : 3 (prix de franc de rente à l'âge de 28 ans, âge de la victime lors de la consolidation qui n'a pas à ce jour acheté une telle prothèse, soit 157 951,63 francs ou 24 079,57 euros ; - enveloppe esthétique : que, pour les raisons exposées au paragraphe suivant, ce préjudice sera fixé à : 26 123,91 francs x 18, 890 : 3 = 164 493,55 francs ou 25 076,88 euros ; total des frais de prothèses, 116 405,03 euros ; moins capital représentatif (non contesté) 266 195,93 francs ou 40 581,31 euros, reste 115 823,72 euros" ; "alors que, viole le principe de la réparation intégrale la cour d'appel qui, pour fixer à la somme de 115 823,72 euros, l'indemnité revenant à la victime pour les frais de prothèses, évalue dans un premier temps le capital à la somme de 116 405,03 euros de laquelle elle déduit le capital représentatif versé par la CPAM de 40 581,31 euros, cependant que cette opération (116 405,03 - 40 581,31) ne permettait d'aboutir qu'à un solde de 75 823,72 euros" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui fixe à 116 405,03 euros le total des frais de prothèse et à 40 581,31 euros le capital représentatif des frais futurs qui seront pris en charge par la sécurité sociale, indique qu'il convient de soustraire la seconde somme de la première pour déterminer le montant des frais qui resteront à la charge de la victime avant de chiffrer ce montant, par suite d'une erreur de calcul à 115 823,72 euros au lieu de 75 823,72 euros ; que cette erreur, relevée par le moyen et qui se répercute sur le chiffrage global du préjudice soumis évalué à 512 288,71 euros au lieu de 472 288,71 euros, ne constitue qu'une erreur purement matérielle provenant d'une opération mal faite et ne pouvant donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt attaqué, opposable à la Compagnie AXA , a fixé à la somme de 195 134,74 euros les préjudices personnels extra-patrimoniaux de Julien Y... ; "aux motifs que "considérant que Julien Y... demande à la Cour d'indemniser son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra patrimoniaux ; qu'il classe notamment au chapitre préjudices moraux extrapatrimoniaux le poste préjudice fonctionnel d'agrément ce qui est contesté par les appelants ; que la méthode d'évaluation proposée est conforme à la loi du 13 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents et permet de mieux respecter le principe de réparation intégrale du dommage ; que, conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers-payeurs, il est logique que l'objet des recours (créances à récupérer) et l'assiette de ceux-ci (créances sur lesquelles ils s'exercent), portent sur les mêmes chefs de préjudice ; qu'ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels aux taux d'incapacité et englobent l'ensemble des pertes subies et des gains manqués ; qu'en revanche, les préjudices moraux attachés à la personne de la victime et donc exclus du recours des tiers payeurs sont essentiellement constitués du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d'agrément ; que Julien Y... a été indemnisé au titre du préjudice fonctionnel d'agrément qui traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs ; qu'il y a lieu de le débouter de cette demande qui ferait double emploi avec le poste susvisé ; "et aux motifs des premiers juges que, "préjudice de caractère personnel : (-) - préjudice fonctionnel d'agrément : l'expert à fixé le taux de déficit fonctionnel à 45 % en tenant compte de I'amputation et des conséquences psychologiques, il a également retenu l'existence d'un préjudice relatif aux loisirs sportifs bien que Julien Y... ne justifie pas avoir dû abandonner la pratique de certaines activités physiques, il est certain qu'il ne peut plus exercer les activités qui sollicite les membres inférieurs ou qu'il ressent lors de cet exercice une forte gêne ; il sera alloué à ce double titre, compte tenu de l'âge du blessé lors de la consolidation de son état, 28 ans, une indemnité de 800 000 francs" ; "alors, d'une part, que les troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante constituent un préjudice corporel de caractère objectif qui doit être compris dans l'assiette du recours des caisses primaires d'assurance maladie ; qu'en excluant du recours des tiers payeurs la réparation du préjudice fonctionnel d'agrément comme traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante constituent un préjudice corporel de caractère objectif distinct du préjudice d'agrément et qui doit être compris dans l'assiette du recours des caisses primaires d'assurance maladie ; qu'en évaluant globalement le préjudice fonctionnel d'agrément et le préjudice d'agrément, s'agissant pourtant de deux chefs de préjudice de nature différente dont l'un est soumis au recours des organismes sociaux, et l'autre non, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen soutient que l'arrêt aurait omis d'inclure dans le calcul des sommes à même de revenir à l'organisme social l'indemnité allouée au titre du préjudice fonctionnel d'agrément ; Attendu que le prévenu qui ne prétend pas que cette indemnité ferait double emploi avec une de celles déjà allouées à la victime au titre d'un des chefs du préjudice soumis à recours ne saurait se faire un grief de dispositions qui n'affectent en rien l'étendue de son obligation mais qui concernent exclusivement les modalités de répartition, entre la partie civile et l'organisme social de l'indemnité mise à sa charge ; D'où il suit que, faute d'intêret, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la somme de 707 423,45 euros (512 288,71 + 195 134,74) portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2000 et ce jusqu'au jour de la décision devenue irrévocable ; "aux motifs que "le doublement des intérêts prévu par l''article L. 211-13 du Code des assurances est une pénalité ne pouvant sanctionner que le seul assureur ; que la décision statuant sur une telle sanction n'est pas une décision concernant les intérêts civils au sens de l'article 383-3 du Code de procédure pénale ; que la demande de condamnation de l'assureur au doublement du taux des intérêts est donc recevable devant la juridiction pénale ; que, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'assureur n'a pas présenté l'offre d'indemnité à la victime dans le délai visé à l'article L. 211-9, l'indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; qu'il n'est pas contesté que l'assureur n'a formulé aucune offre ; que les sommes allouées seront donc augmentées du double de l'intérêt légal à compter du 25 décembre 2000 et ce jusqu'au jour de la décision devenue irrévocable ; que la sanction de l'article L. 211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; "alors que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prend fin au jour de jugement définitif ; qu'une telle offre peut résulter des conclusions de l'assureur devant les juridictions ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait formulé une offre concernant l'ensemble des chefs de préjudices subis par la victime, ce dont la cour d'appel a elle-même convenu puisqu'elle a reproduit, dans le corps même de ses motifs, un tableau reprenant l'ensemble des offres de la société AXA (arrêt pages 3 et 4) ; qu'en condamnant, cependant, cette dernière à la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances jusqu'au jour où sa décision deviendra irrévocable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Ies conclusions prises par l'assureur en cause d'appel ne contiennent aucune offre ; qu'elles tendent seulement à la confirmation du jugement "en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a admis l'existence d'un préjudice fonctionnel d'agrément, non soumis au recours des organismes sociaux" ; D'ou il suit que le moyen est inopérant ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Julien Y..., partie civile, contre la compagnie Axa France lard, partie intervenante, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Julien Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137261ccd58014677423049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel