Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423041
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 2 995 400 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 351-16 et L. 365-1 du Code du travail, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage ; "aux motifs que l'article L. 351-16 du Code du travail disposait que la condition de recherche d'emploi était satisfaite dès lors que les intéressés étaient inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissaient des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il était fait grief au prévenu d'avoir omis, dans sa déclaration à l'ASSEDIC, de préciser certaines activités, même si elles ne lui procuraient aucun revenu, mais surtout de ne pas avoir établi la preuve qu'il était à la recherche effective d'un emploi ; que David X... ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas su répondre aux questions du formulaire ; qu'il avait signé la déclaration sur l'honneur et s'était engagé à signaler tout changement de situation ; que, convoqué par l'ASSEDIC, il n'avait reconnu que la gérance de la société ONE, omettant volontairement les autres sociétés ; que sa mauvaise foi était ainsi établie ; que, par ailleurs, les pièces produites ne faisaient état que de quelques lettres de demandes d'embauche ; que le prévenu n'avait justifié d'aucune démarche tendant à établir qu'il avait procédé à une recherche d'emploi d'octobre 1997 à octobre 1998 puis de janvier 1999 à avril 1999 ; "alors que le délit de fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi n'est constitué que si le prévenu a sciemment obtenu ou cherché à obtenir des allocations qui n'étaient pas dues ; que le simple fait d'exercer une activité bénévole, même non déclarée, ne suffit pas à priver le salarié licencié de son droit à allocations, sauf si l'accusation apporte la preuve, à sa charge, que l'activité en question ne lui permettait pas d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit susvisé, sous prétexte qu'il n'apportait pas la preuve qu'il était effectivement à la recherche d'un emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des allocations de chômage indues, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 351-16 et L. 365-1 du Code du travail, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage ; "aux motifs que l'article L. 351-16 du Code du travail disposait que la condition de recherche d'emploi était satisfaite dès lors que les intéressés étaient inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissaient des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il était fait grief au prévenu d'avoir omis, dans sa déclaration à l'ASSEDIC, de préciser certaines activités, même si elles ne lui procuraient aucun revenu, mais surtout de ne pas avoir établi la preuve qu'il était à la recherche effective d'un emploi ; que David X... ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas su répondre aux questions du formulaire ; qu'il avait signé la déclaration sur l'honneur et s'était engagé à signaler tout changement de situation ; que, convoqué par l'ASSEDIC, il n'avait reconnu que la gérance de la société ONE, omettant volontairement les autres sociétés ; que sa mauvaise foi était ainsi établie ; que, par ailleurs, les pièces produites ne faisaient état que de quelques lettres de demandes d'embauche ; que le prévenu n'avait justifié d'aucune démarche tendant à établir qu'il avait procédé à une recherche d'emploi d'octobre 1997 à octobre 1998 puis de janvier 1999 à avril 1999 ; "alors que le délit de fraude aux allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi n'est constitué que si le prévenu a sciemment obtenu ou cherché à obtenir des allocations qui n'étaient pas dues ; que le simple fait d'exercer une activité bénévole, même non déclarée, ne suffit pas à priver le salarié licencié de son droit à allocations, sauf si l'accusation apporte la preuve, à sa charge, que l'activité en question ne lui permettait pas d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'en déclarant le prévenu coupable du délit susvisé, sous prétexte qu'il n'apportait pas la preuve qu'il était effectivement à la recherche d'un emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour déclarer David X... coupable d'avoir fait de fausses déclarations pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, bénéficiaire de prestations du 19 octobre 1997 au 28 avril 1999 pour un montant de 29 954 euros, n'a pas déclaré ses activités, qu'il assure bénévoles, au service de plusieurs sociétés et qu'hormis quelques lettres de demandes d'embauche en novembre et décembre 1998, il n'a pas accompli de recherche effective et permanente d'emploi ; Attendu que par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE David X... à verser à l'ASSEDIC Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137261ccd58014677423041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel