Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423039
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du Code pénal, 231 et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné Marc X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle après avoir retenu qu'il était en état de récidive légale pour avoir été condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de viol et de vol, condamnation devenue définitive ; "alors que la décision de mise en accusation fixe définitivement la saisine de la cour d'assises ; qu'en retenant que l'accusé était en état de récidive légale pour avoir été précédemment condamné pour des faits de viol et vol, ce dont la Cour et le jury ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération, bien que l'ordonnance de mise en accusation n'ait renvoyé Marc X... devant la cour d'assises comme étant en état de récidive légale que pour des faits de viol, la cour d'assises a violé l'article 231 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury n'ont pas été appelés à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale, cause d'aggravation, qui n'a pas été posée en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 26 mai 2003, qui, pour tentative de meurtre en récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du Code pénal, 231 et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné Marc X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle après avoir retenu qu'il était en état de récidive légale pour avoir été condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de viol et de vol, condamnation devenue définitive ; "alors que la décision de mise en accusation fixe définitivement la saisine de la cour d'assises ; qu'en retenant que l'accusé était en état de récidive légale pour avoir été précédemment condamné pour des faits de viol et vol, ce dont la Cour et le jury ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération, bien que l'ordonnance de mise en accusation n'ait renvoyé Marc X... devant la cour d'assises comme étant en état de récidive légale que pour des faits de viol, la cour d'assises a violé l'article 231 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury n'ont pas été appelés à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale, cause d'aggravation, qui n'a pas été posée en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont constaté l'état de récidive dans lequel se trouvait l'accusé pour avoir été définitivement condamné, le 3 juin 1996, par la cour d'assises du Rhône pour viol et vol ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement ; Que, d'une part, la cour d'assises n'a, conformément à l'article 231 du Code de procédure pénale, connu d'aucune autre accusation que celle retenue par l'ordonnance de mise en accusation ; Que, d'autre part, l'état de récidive qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question posée à la Cour et au jury ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261ccd58014677423039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel