Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423035
- Date
- 26 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ludovic X... a été mis en examen pour avoir, d'une part, de 1983 à 1991, commis des viols aggravés sur sa soeur Delphine, née le 17 août 1978 et, d'autre part, de 1988 au 4 octobre 1991, commis des viols et tentatives de viols aggravés sur son frère Laurent, né le 5 octobre 1973 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique non prescrite et retenir que le demandeur avait autorité sur les plaignants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il se déduit que Ludovic X... ayant autorité sur les victimes, les faits pour lesquels il est mis en examen ne sont pas prescrits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de procédure pénale, en ses rédactions successives résultant des lois du 10 juillet 1989 et 17 juin 1998, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits criminels pour lesquels Ludovic X... était mis en examen n'étaient pas prescrits ; "aux motifs qu'il est reproché à Ludovic X... d'avoir commis durant la période 1983 à 1991 par personne ayant autorité, des actes de violence sur la personne de sa soeur Delphine, mineure de 15 ans pour être née le 7 mai 1978 (sic), d'avoir commis durant l'année 1988 jusqu'au 4 octobre 1993 des actes de viol, de tentative de viol par personne ayant autorité sur la personne de son frère Laurent, mineur de 15 ans, pour être né le 5 octobre 1973 et des actes de viol et de tentative de viol par personne ayant autorité du 5 octobre 1988 à courant 1991 ; qu'en raison de la date de commission de ces faits, la prescription de ceux-ci est soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ; que cette loi précisait que lorsque la victime était mineure et que le crime ou le délit avait été commis notamment par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de sa majorité ; qu'au cas d'espèce, Ludovic X... conteste la circonstance aggravante de personne ayant autorité ; qu'il résulte de différents témoignages, outre ceux de son frère et de sa soeur, mais aussi de ses parents (D 13, 15, 16, 77) et de ses propres déclarations (D 55, 132) que le requérant se voyait confier régulièrement par ses parents la surveillance de son frère et de sa soeur pour des durées allant de quelques heures à quelques jours et que les faits reprochés étaient commis durant ces périodes ; qu'il avait donc ainsi durant celles-ci une autorité de fait sur son frère et sa soeur ; "alors que le seul fait d'être le frère aîné des victimes prétendues et de s'en être vu ponctuellement confié la garde par leurs parents, à des dates où l'intéressé était lui-même parfois encore mineur, ne saurait caractériser la domination légitime que celui-ci aurait exercé sur ces derniers, sans laquelle il n'est pas d'autorité au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et de l'article 122-8 du Code pénal ; qu'à défaut de constater les circonstances particulières dont aurait pu se déduire tout à la fois la domination exercée par Ludovic X... sur ses frère et soeur plus jeune, et le fait que cette domination pouvait apparaître comme légitime à ces derniers, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Ludovic X... avait autorité sur eux au sens des textes précités, a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 12 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de constater la prescription de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de procédure pénale, en ses rédactions successives résultant des lois du 10 juillet 1989 et 17 juin 1998, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits criminels pour lesquels Ludovic X... était mis en examen n'étaient pas prescrits ; "aux motifs qu'il est reproché à Ludovic X... d'avoir commis durant la période 1983 à 1991 par personne ayant autorité, des actes de violence sur la personne de sa soeur Delphine, mineure de 15 ans pour être née le 7 mai 1978 (sic), d'avoir commis durant l'année 1988 jusqu'au 4 octobre 1993 des actes de viol, de tentative de viol par personne ayant autorité sur la personne de son frère Laurent, mineur de 15 ans, pour être né le 5 octobre 1973 et des actes de viol et de tentative de viol par personne ayant autorité du 5 octobre 1988 à courant 1991 ; qu'en raison de la date de commission de ces faits, la prescription de ceux-ci est soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ; que cette loi précisait que lorsque la victime était mineure et que le crime ou le délit avait été commis notamment par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de sa majorité ; qu'au cas d'espèce, Ludovic X... conteste la circonstance aggravante de personne ayant autorité ; qu'il résulte de différents témoignages, outre ceux de son frère et de sa soeur, mais aussi de ses parents (D 13, 15, 16, 77) et de ses propres déclarations (D 55, 132) que le requérant se voyait confier régulièrement par ses parents la surveillance de son frère et de sa soeur pour des durées allant de quelques heures à quelques jours et que les faits reprochés étaient commis durant ces périodes ; qu'il avait donc ainsi durant celles-ci une autorité de fait sur son frère et sa soeur ; "alors que le seul fait d'être le frère aîné des victimes prétendues et de s'en être vu ponctuellement confié la garde par leurs parents, à des dates où l'intéressé était lui-même parfois encore mineur, ne saurait caractériser la domination légitime que celui-ci aurait exercé sur ces derniers, sans laquelle il n'est pas d'autorité au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et de l'article 122-8 du Code pénal ; qu'à défaut de constater les circonstances particulières dont aurait pu se déduire tout à la fois la domination exercée par Ludovic X... sur ses frère et soeur plus jeune, et le fait que cette domination pouvait apparaître comme légitime à ces derniers, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Ludovic X... avait autorité sur eux au sens des textes précités, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ludovic X... a été mis en examen pour avoir, d'une part, de 1983 à 1991, commis des viols aggravés sur sa soeur Delphine, née le 17 août 1978 et, d'autre part, de 1988 au 4 octobre 1991, commis des viols et tentatives de viols aggravés sur son frère Laurent, né le 5 octobre 1973 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique non prescrite et retenir que le demandeur avait autorité sur les plaignants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il se déduit que Ludovic X... ayant autorité sur les victimes, les faits pour lesquels il est mis en examen ne sont pas prescrits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261ccd58014677423035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel