Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137261ccd5801467742302d
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 23 janvier 1997, Yves X..., antiquaire brocanteur, a été trouvé en possession à bord d'un véhicule automobile de divers objets dont un masque péruvien, qu'il déclarait lui avoir été remis par Joëlle Y..., domiciliée en Espagne, mais pour lequel il n'était en mesure de présenter aucun document d'origine attestant qu'il pouvait quitter le territoire douanier conformément aux prescriptions de l'article 215 ter du Code des douanes ; que l'administration des Douanes, estimant qu'il s'agissait d'un bien culturel tel que défini en 1ère catégorie de l'annexe au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, qui subordonne l'exportation à la délivrance du certificat prévu par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992, l'a poursuivi avec Joëlle Y... pour transport réputé en contrebande de marchandise prohibée ; Attendu que, pour renvoyer Yves X... et Joëlle Y..., épouse Z... A... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, tout en constatant que des avis d'experts permettaient de retenir le caractère authentique du masque, relève notamment que l'administration des Douanes n'a pas précisé, dans l'acte de poursuite, quelle était celle des catégories visées en annexe au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 dont relevaient les biens litigieux et que les prévenus produisaient, à l'appui de leur thèse, un certificat de l'administration habilitée, sous la signature du directeur des Musées de France confirmant leur appréciation selon laquelle les objets en cause relèveraient de la 6ème catégorie ; que les juges ajoutent que les objets culturels classés dans cette catégorie ne sont soumis aux restrictions instituées par l'article 38 du Code des douanes, qu'autant que leur valeur est égale ou supérieure à 50 000 euros ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes avait évalué le masque et la statuette à 70 000 francs (10 671,43 euros) ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par: - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2002, qui a renvoyé Yves X... et Joëlle Y..., épouse Z... A... des fins de la poursuite du chef de transport de marchandise réputée importée en contrebande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38-4, 215 ter, 399, 414, 435 du Code des douanes, 1 et suivants du règlement CEE 3911/92 du 9 décembre 1992, 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 29 janvier 1993 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'Administration qui dans l'acte de poursuite n'a pas spécialement dénommé les biens culturels litigieux ne soumet au débat aucun élément de nature à remettre en cause la catégorie revendiquée par les prévenus -6ème catégorie : productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture- lesquels évoquent le certificat délivré par l'administration habilitée sous la signature du directeur des Musées de France ; que les objets culturels relevant de cette catégorie ne sont soumis aux restrictions prévues par l'article 38 du Code des douanes que si leur valeur est égale ou supérieure à 50 000 euros ; que le détenteur de ces mêmes biens n'est pas davantage soumis aux obligations de l'article 215 ter du Code des douanes ; que tel est en l'occurrence le cas du masque et de la statuette évalués ensemble par l'Administration à 70 000 francs ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir et établi que le 9 novembre 1998, le Centre de Recherche en Physique Appliquée à l'Archéologie de l'université de Bordeaux-3 avait confirmé que l'analyse scientifique du masque effectuée à partir d'un prélèvement avait permis de déterminer qu'il s'agissait d'un alliage d'or et d'argent et que selon le professeur B... et les publications sur le sujet, ce type d'alliage est caractéristique du travail du métal dans le Pérou préhispanique, constatation venant confirmer l'authenticité de ce masque et son caractère archéologique ; qu'elle ajoutait que le 8 mars 1999, le professeur C..., chargé du département Amériques du Musée de l'Homme à Paris, déclarait après avoir examiné le masque qu'il s'agissait d'un objet authentique ; qu'elle faisait encore observer que dans l'inventaire réalisé par un expert en assurance en 1988 ayant servi à la liquidation de la succession de M. Z... A..., figurait ce masque répertorié comme un travail du Pérou datant de l'époque Chimu, période 1300-1438 et non comme une copie ultérieure ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dirimantes établissant incontestablement le caractère authentique et archéologique des objets litigieux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 23 janvier 1997, Yves X..., antiquaire brocanteur, a été trouvé en possession à bord d'un véhicule automobile de divers objets dont un masque péruvien, qu'il déclarait lui avoir été remis par Joëlle Y..., domiciliée en Espagne, mais pour lequel il n'était en mesure de présenter aucun document d'origine attestant qu'il pouvait quitter le territoire douanier conformément aux prescriptions de l'article 215 ter du Code des douanes ; que l'administration des Douanes, estimant qu'il s'agissait d'un bien culturel tel que défini en 1ère catégorie de l'annexe au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, qui subordonne l'exportation à la délivrance du certificat prévu par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992, l'a poursuivi avec Joëlle Y... pour transport réputé en contrebande de marchandise prohibée ; Attendu que, pour renvoyer Yves X... et Joëlle Y..., épouse Z... A... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, tout en constatant que des avis d'experts permettaient de retenir le caractère authentique du masque, relève notamment que l'administration des Douanes n'a pas précisé, dans l'acte de poursuite, quelle était celle des catégories visées en annexe au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 dont relevaient les biens litigieux et que les prévenus produisaient, à l'appui de leur thèse, un certificat de l'administration habilitée, sous la signature du directeur des Musées de France confirmant leur appréciation selon laquelle les objets en cause relèveraient de la 6ème catégorie ; que les juges ajoutent que les objets culturels classés dans cette catégorie ne sont soumis aux restrictions instituées par l'article 38 du Code des douanes, qu'autant que leur valeur est égale ou supérieure à 50 000 euros ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes avait évalué le masque et la statuette à 70 000 francs (10 671,43 euros) ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137261ccd5801467742302d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel