Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137261ccd5801467742302c
- Date
- 24 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1993 et 1995, la société Imporecot, dirigée par Gérard X..., a importé des articles textiles en provenance du Bangladesh; que ces importations ont été effectuées sous couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités bangladaises qui ont permis à la société Imporecot de bénéficier de l'exemption des droits de douane à l'importation dans le cadre du système des préférences généralisées ; Qu'à la suite d'une mission menée par la Commission européenne, les autorités du Bangladesh ont invalidé ces certificats au motif que les produits importés n'avaient pas été fabriqués avec du tissu originaire de ce pays ; Que Gérard X... a été poursuivi, en qualité d'intéressé à la fraude, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, la société Imporecot étant citée en qualité de civilement responsable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que la partie poursuivante ne démontre à l'encontre de Gérard X... aucun fait matériel permettant de retenir une quelconque manoeuvre ou une négligence frauduleuse ; qu'il ne suffit pas pour qualifier Gérard X... d'intéressé à la fraude de relever que la société qu'il dirigeait a bénéficié de droit de douane à 0 % alors qu'elle aurait dû payer un droit de 13 % ; "alors que sont réputés intéressés les propriétaires des marchandises et en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; qu'en l'espèce, il est constant que Gérard X... était propriétaire des marchandises de fraude et qu'il a tiré un intérêt à cette fraude puisqu'au lieu de payer 13 % de droit, il a payé 0 % ; qu'en estimant que le prévenu n'était pas intéressé à la fraude, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4, 377 bis du Code des douanes, 201 et suivants du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le prévenu au paiement des droits éludés ; "aux motifs que, dès lors que Gérard X... n'était pas intéressé à la fraude, il n'est pas redevable des droits dus par la société Imporecot dont il était le dirigeant social ; qu'en outre, selon les articles 201 et suivants fait naître une dette douanière à l'importation notamment l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la communauté d'une marchandise passible de droit à l'importation ; que ses débiteurs sont notamment la personne qui a procédé ou les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant savoir raisonnablement qu'elle était irrégulière ; qu'il a été démontré que Gérard X... ne pouvait pas raisonnablement savoir que les importations de linge de lit étaient irrégulières ; qu'il ne saurait être débiteur de la dette douanière ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation établissant la qualité d'intéressé à la fraude du prévenu entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt ayant refusé de le condamner au paiement des droits éludés parce qu'il ne serait pas intéressé à la fraude ; "alors qu'en tout état de cause, le prévenu relaxé pour cause de bonne foi ne peut être dispensé de payer les droits éludés ; qu'en ayant relaxé le prévenu pour cause de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, fait naître une dette douanière la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droit à l'importation ; que la société Imporecot avait mis en libre pratique une marchandise passible de droits à l'importation ; qu'en refusant de condamner le prévenu, dirigeant social de cette société, au paiement des droits éludés, la cour d'appel a violé l'article 201 du Code de commerce" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 octobre 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Gérard X... du chef d'importations sans déclarations de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1993 et 1995, la société Imporecot, dirigée par Gérard X..., a importé des articles textiles en provenance du Bangladesh; que ces importations ont été effectuées sous couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités bangladaises qui ont permis à la société Imporecot de bénéficier de l'exemption des droits de douane à l'importation dans le cadre du système des préférences généralisées ; Qu'à la suite d'une mission menée par la Commission européenne, les autorités du Bangladesh ont invalidé ces certificats au motif que les produits importés n'avaient pas été fabriqués avec du tissu originaire de ce pays ; Que Gérard X... a été poursuivi, en qualité d'intéressé à la fraude, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, la société Imporecot étant citée en qualité de civilement responsable ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que la partie poursuivante ne démontre à l'encontre de Gérard X... aucun fait matériel permettant de retenir une quelconque manoeuvre ou une négligence frauduleuse ; qu'il ne suffit pas pour qualifier Gérard X... d'intéressé à la fraude de relever que la société qu'il dirigeait a bénéficié de droit de douane à 0 % alors qu'elle aurait dû payer un droit de 13 % ; "alors que sont réputés intéressés les propriétaires des marchandises et en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; qu'en l'espèce, il est constant que Gérard X... était propriétaire des marchandises de fraude et qu'il a tiré un intérêt à cette fraude puisqu'au lieu de payer 13 % de droit, il a payé 0 % ; qu'en estimant que le prévenu n'était pas intéressé à la fraude, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes" ; Attendu que la cour d'appel ayant relaxé Gérard X... en raison de sa bonne foi, le moyen, qui critique le motif surabondant par lequel l'arrêt énonce également qu'il n'était pas intéressé à la fraude, est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4, 377 bis du Code des douanes, 201 et suivants du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le prévenu au paiement des droits éludés ; "aux motifs que, dès lors que Gérard X... n'était pas intéressé à la fraude, il n'est pas redevable des droits dus par la société Imporecot dont il était le dirigeant social ; qu'en outre, selon les articles 201 et suivants fait naître une dette douanière à l'importation notamment l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la communauté d'une marchandise passible de droit à l'importation ; que ses débiteurs sont notamment la personne qui a procédé ou les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant savoir raisonnablement qu'elle était irrégulière ; qu'il a été démontré que Gérard X... ne pouvait pas raisonnablement savoir que les importations de linge de lit étaient irrégulières ; qu'il ne saurait être débiteur de la dette douanière ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation établissant la qualité d'intéressé à la fraude du prévenu entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt ayant refusé de le condamner au paiement des droits éludés parce qu'il ne serait pas intéressé à la fraude ; "alors qu'en tout état de cause, le prévenu relaxé pour cause de bonne foi ne peut être dispensé de payer les droits éludés ; qu'en ayant relaxé le prévenu pour cause de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, fait naître une dette douanière la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droit à l'importation ; que la société Imporecot avait mis en libre pratique une marchandise passible de droits à l'importation ; qu'en refusant de condamner le prévenu, dirigeant social de cette société, au paiement des droits éludés, la cour d'appel a violé l'article 201 du Code de commerce" ; Attendu que, pour débouter l'administration des Douanes de sa demande en paiement des droits éludés, la cour d'appel relève qu'en admettant même que Gérard X... ou ses représentants eussent pu visiter les usines de ses fabricants au Bangladesh et avoir accès aux stocks de tissus, seul l'examen de la documentation commerciale de ceux-ci aurait permis de découvrir que les fournisseurs n'étaient pas bangladais; qu'une telle investigation n'est accessible qu'à des autorités policières ou douanières mais nullement à un client privé étranger ; Que les juges ajoutent que le prévenu n'a nullement été informé des manquements des autorités du Bangladesh, qu'il a agi de bonne foi et ne s'est rendu responsable d'aucune manoeuvre ou négligence manifeste ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les conditions d'application de l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire sont remplies, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137261ccd5801467742302c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel