Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423026
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hafid X... a été cité à parquet devant le tribunal correctionnel de Perpignan des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières ; Que, par jugement du 7 janvier 1994, le tribunal l'a déclaré coupable de ces chefs et l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Attendu que, pour confirmer le jugement du 25 avril 2002 ayant déclaré irrecevable l'opposition du prévenu au jugement du 7 janvier 1994, la cour d'appel énonce que ce dernier a eu, conformément aux dispositions de l'article 560 du Code de procédure pénale, personnellement connaissance, le 16 décembre 1993, de la citation à comparaître à l'audience du 7 janvier 1994 et qu'ainsi le jugement a été rendu contradictoirement, par application de l'article 410 dudit Code ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'éventuelle irrégularité de la citation à parquet, tirée de ce que l'intéressé avait un domicile connu, ait porté atteinte aux intérêts de ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 412, 489, 492, 555, 559, 560 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le jugement en date du 7 janvier 1994 prononcé en l'absence de Hafid X... était un jugement contradictoire à signifier et a déclaré irrecevable l'opposition formée à son encontre ; "aux motifs qu'à supposer que le ministère public ait eu connaissance de l'adresse de Hafid X..., il importe peu que la citation devant le tribunal correctionnel ait d'abord été délivrée à parquet le 6 décembre 1993, dès lors que ce dernier a été personnellement touché par la remise de citation (...) ; qu'en conséquence Hafid X... a bien été cité régulièrement à personne alors qu'il demeurait Hôtel Métropole à Perpignan ; que la citation précédente de l'huissier en date du 6 décembre 1993, à la supposer nulle pour avoir été délivrée à parquet, n'a aucune conséquence puisque Hafid X... a été régulièrement cité à personne ; "alors que le prévenu qui a pris connaissance de la citation à parquet n'a l'obligation de comparaître, et ne peut être jugé en son absence par un jugement contradictoire à signifier, que si la citation a été régulièrement délivrée à parquet ; "que, d'une part, la signification à parquet n'est pas régulière lorsque l'exploit remis par l'huissier ne fait pas apparaître les diligences menées par ce dernier pour rechercher le domicile ou la résidence du destinataire ; qu'en l'espèce, l'exploit visant Hafid X... "actuellement sans domicile connu", converti en procès-verbal de recherche, en date du 6 décembre 1993, ne mentionne aucune diligence de l'huissier pour rechercher le domicile ou la résidence de Hafid X... ; que, dès lors, la signification à parquet était irrégulière ; qu'en conséquence, le jugement en date du 7 janvier 1994 était un jugement rendu par défaut de sorte que l'opposition formée à son encontre par Hafid X... était recevable ; "que, d'autre part, est entachée de nullité la signification faite à parquet à la requête du procureur de la République alors que ce dernier est informé de la résidence de la personne intéressée ; qu'en l'espèce, comme le reconnaît lui-même l'arrêt attaqué, Hafid X... résidait à l'Hôtel Métropole de Perpignan et de nombreuses pièces de procédure, dont le jugement entrepris lui-même, mentionnent cette adresse comme lieu de résidence de Hafid X... ; qu'en outre, Hafid X..., en vertu d'une ordonnance de contrôle judiciaire, se présentait à l'époque de la signification deux fois par jour au commissariat central de Perpignan ; que, dans ces conditions, le procureur de la République étant informé de l'existence d'une résidence à Perpignan de Hafid X..., la signification à parquet était nulle ; qu'en conséquence, le jugement en date du 7 janvier 1994 était un jugement rendu par défaut de sorte que l'opposition formée à son encontre par Hafid X... était recevable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 498, 559, 560 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Hafid X... le 4 décembre 2001, soit cinq jours après son arrestation, contre le jugement prononcé en son absence le 7 janvier 1994 et signifié, par remise de la copie de l'exploit au parquet, le 15 janvier 1994 ; "aux motifs que le jugement contradictoire à signifier est définitif 10 jours après sa signification et ce quel qu'en soit le mode ; que le jugement en date du 7 janvier 1994 a été signifié à parquet le 18 janvier 1994 et qu'ainsi il était définitif 10 jours plus tard et que l'appel en date du 4 décembre 2001 est tardif et donc irrecevable ; "alors, d'une part, qu'un délai de recours ne peut commencer à courir à l'encontre de la personne condamnée ; sans que cette dernière en ait été informée ; qu'en conséquence, la remise d'une copie de l'exploit d'huissier au parquet, dont le prévenu n'est aucunement informé, ne peut faire démarrer le délai d'appel ; "alors, d'autre part, que si les juridictions pénales peuvent, dans le but de dissuader les prévenus cités à personne de ne pas comparaître devant elles, restreindre les droits de ces prévenus, elles ne peuvent aller jusqu'à priver ces derniers de leur droit de faire réexaminer leur condamnation par une juridiction supérieure ; qu'en relevant que la remise de copie de l'exploit au parquet fait courir le délai d'appel sans exiger, à l'image de l'opposition, que le prévenu ait eu, par un acte d'exécution ou par avis d'un agent ou d'un officier de police judiciaire, connaissance de la décision ou de sa signification, la cour d'appel a apporté une restriction non nécessaire et disproportionnée au droit de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure et a violé les dispositions conventionnelles précitées ; "alors, enfin, que par la signification à parquet le ministère public, partie poursuivante, se signifie à lui-même les actes de procédure en faisant courir des délais à l'encontre de la partie poursuivie, à l'insu de cette dernière ; qu'un tel mécanisme, qui place la défense dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, est incompatible avec le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes ; que les articles 559 et 560 du Code de procédure pénale sont donc contraires à l'article 6 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hafid, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 août 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 12 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et importations sans déclarations de marchandises prohibées, ainsi que son opposition au même jugement ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 412, 489, 492, 555, 559, 560 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le jugement en date du 7 janvier 1994 prononcé en l'absence de Hafid X... était un jugement contradictoire à signifier et a déclaré irrecevable l'opposition formée à son encontre ; "aux motifs qu'à supposer que le ministère public ait eu connaissance de l'adresse de Hafid X..., il importe peu que la citation devant le tribunal correctionnel ait d'abord été délivrée à parquet le 6 décembre 1993, dès lors que ce dernier a été personnellement touché par la remise de citation (...) ; qu'en conséquence Hafid X... a bien été cité régulièrement à personne alors qu'il demeurait Hôtel Métropole à Perpignan ; que la citation précédente de l'huissier en date du 6 décembre 1993, à la supposer nulle pour avoir été délivrée à parquet, n'a aucune conséquence puisque Hafid X... a été régulièrement cité à personne ; "alors que le prévenu qui a pris connaissance de la citation à parquet n'a l'obligation de comparaître, et ne peut être jugé en son absence par un jugement contradictoire à signifier, que si la citation a été régulièrement délivrée à parquet ; "que, d'une part, la signification à parquet n'est pas régulière lorsque l'exploit remis par l'huissier ne fait pas apparaître les diligences menées par ce dernier pour rechercher le domicile ou la résidence du destinataire ; qu'en l'espèce, l'exploit visant Hafid X... "actuellement sans domicile connu", converti en procès-verbal de recherche, en date du 6 décembre 1993, ne mentionne aucune diligence de l'huissier pour rechercher le domicile ou la résidence de Hafid X... ; que, dès lors, la signification à parquet était irrégulière ; qu'en conséquence, le jugement en date du 7 janvier 1994 était un jugement rendu par défaut de sorte que l'opposition formée à son encontre par Hafid X... était recevable ; "que, d'autre part, est entachée de nullité la signification faite à parquet à la requête du procureur de la République alors que ce dernier est informé de la résidence de la personne intéressée ; qu'en l'espèce, comme le reconnaît lui-même l'arrêt attaqué, Hafid X... résidait à l'Hôtel Métropole de Perpignan et de nombreuses pièces de procédure, dont le jugement entrepris lui-même, mentionnent cette adresse comme lieu de résidence de Hafid X... ; qu'en outre, Hafid X..., en vertu d'une ordonnance de contrôle judiciaire, se présentait à l'époque de la signification deux fois par jour au commissariat central de Perpignan ; que, dans ces conditions, le procureur de la République étant informé de l'existence d'une résidence à Perpignan de Hafid X..., la signification à parquet était nulle ; qu'en conséquence, le jugement en date du 7 janvier 1994 était un jugement rendu par défaut de sorte que l'opposition formée à son encontre par Hafid X... était recevable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hafid X... a été cité à parquet devant le tribunal correctionnel de Perpignan des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières ; Que, par jugement du 7 janvier 1994, le tribunal l'a déclaré coupable de ces chefs et l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Attendu que, pour confirmer le jugement du 25 avril 2002 ayant déclaré irrecevable l'opposition du prévenu au jugement du 7 janvier 1994, la cour d'appel énonce que ce dernier a eu, conformément aux dispositions de l'article 560 du Code de procédure pénale, personnellement connaissance, le 16 décembre 1993, de la citation à comparaître à l'audience du 7 janvier 1994 et qu'ainsi le jugement a été rendu contradictoirement, par application de l'article 410 dudit Code ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'éventuelle irrégularité de la citation à parquet, tirée de ce que l'intéressé avait un domicile connu, ait porté atteinte aux intérêts de ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 498, 559, 560 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Hafid X... le 4 décembre 2001, soit cinq jours après son arrestation, contre le jugement prononcé en son absence le 7 janvier 1994 et signifié, par remise de la copie de l'exploit au parquet, le 15 janvier 1994 ; "aux motifs que le jugement contradictoire à signifier est définitif 10 jours après sa signification et ce quel qu'en soit le mode ; que le jugement en date du 7 janvier 1994 a été signifié à parquet le 18 janvier 1994 et qu'ainsi il était définitif 10 jours plus tard et que l'appel en date du 4 décembre 2001 est tardif et donc irrecevable ; "alors, d'une part, qu'un délai de recours ne peut commencer à courir à l'encontre de la personne condamnée ; sans que cette dernière en ait été informée ; qu'en conséquence, la remise d'une copie de l'exploit d'huissier au parquet, dont le prévenu n'est aucunement informé, ne peut faire démarrer le délai d'appel ; "alors, d'autre part, que si les juridictions pénales peuvent, dans le but de dissuader les prévenus cités à personne de ne pas comparaître devant elles, restreindre les droits de ces prévenus, elles ne peuvent aller jusqu'à priver ces derniers de leur droit de faire réexaminer leur condamnation par une juridiction supérieure ; qu'en relevant que la remise de copie de l'exploit au parquet fait courir le délai d'appel sans exiger, à l'image de l'opposition, que le prévenu ait eu, par un acte d'exécution ou par avis d'un agent ou d'un officier de police judiciaire, connaissance de la décision ou de sa signification, la cour d'appel a apporté une restriction non nécessaire et disproportionnée au droit de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure et a violé les dispositions conventionnelles précitées ; "alors, enfin, que par la signification à parquet le ministère public, partie poursuivante, se signifie à lui-même les actes de procédure en faisant courir des délais à l'encontre de la partie poursuivie, à l'insu de cette dernière ; qu'un tel mécanisme, qui place la défense dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, est incompatible avec le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes ; que les articles 559 et 560 du Code de procédure pénale sont donc contraires à l'article 6 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 4 décembre 2001 contre le jugement du 7 janvier 1994, la cour d'appel relève que ce jugement a été signifié à parquet le 18 janvier 1994 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu, informé de la date de l'audience, était en mesure de connaître celle à laquelle le jugement serait rendu, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Frechede ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137261ccd58014677423026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel