Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423022
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 70 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance 58- 1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 alinéas 1er, 2, 7, 8 du règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascale X..., épouse Y... coupable de 30 contraventions à la réglementation des transports routiers ; "aux motifs que le 3 février 2000, les agents de la Direction régionale de l'équipement se sont présentés au siège de l'entreprise les transports X... au Fontanil et ont prélevé 338 feuilles d'enregistrements concernant 32 conducteurs, sur la période comprise entre le 3 et le 17 octobre 1999 ; après avoir reçu les explications des responsables légaux de l'entreprise, sur les 44 infractions relevées initialement, 32 feront l'objet d'un procès-verbal ; Pascale Y... contestant fermement 19 de ces infractions, le tribunal a ordonné une expertise dont les conclusions étaient favorables à Pascale Y..., l'expert ayant écarté un certain nombre de contraventions, soit parce que les chauffeurs, trois mois après le procès-verbal, ont reconnu d'eux-mêmes avoir fait des erreurs de manipulation avec leurs disques d'enregistrement, soit parce qu'il prend en compte des "tolérances techniques" ; il est rappelé qu'une juridiction ne peut être liée par un rapport d'expertise qu'elle a ordonné et qu'elle en apprécie souverainement les conclusions, surtout lorsque l'expert, outrepassant les limites de sa mission (vérifier les temps de conduite et de repos des conducteurs), s'est cru autorisé à apprécier l'existence ou non d'une infraction, ce qui, comme l'a rappelé la décision déférée, relève de la compétence exclusive du juge ; par ailleurs, les attestations, fort opportunes, des conducteurs qui auraient fait des erreurs de manipulation sur leurs disques d'enregistrement ne sauraient décharger Pascale Y... de sa responsabilité pénale en sa qualité de responsable légal des Transports X..., d'autant que cette dernière, pour justifier avoir tout mis en oeuvre pour faire respecter la législation par ses chauffeurs, ne fait qu'invoquer la mise en place dans son entreprise d'un équipement informatique coûteux, à compter de la fin de l'année 2000, soit bien postérieurement aux infractions relevées ; il ressort de l'analyse complète et détaillée, faite par le tribunal, de chacune des contraventions contestées par Pascale Y... , ainsi que des nombreuses condamnations antérieures dont fait état le casier judiciaire de celle-ci, pour des infractions identiques, que les faits ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge ; le jugement déféré sera donc purement et simplement confirmé ; le trouble à l'ordre public provoqué par le nombre important d'infractions constatées à l'encontre de Pascale Y... sur une très courte période (du 4 au 16 octobre 1999) fait qu'il convient de rejeter sa demande tendant à obtenir l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la présente condamnation (arrêt, pages 4 et 5) ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'il convient de préciser de façon liminaire, que l'expert n'avait la charge que de vérifier, à partir des disques en cause, les temps de conduite et de repos, et non pas de porter une appréciation juridique sur l'existence ou non d'une infraction, attribution qui est de la compétence exclusive du tribunal ; de même, il ne saurait être fait application par une juridiction d'une quelconque notion de tolérance, notion étrangère aux règles qui gouvernent le droit pénal ; ces précisions étant apportées, il convient de vérifier, pour chaque infraction retenue, la validité des poursuites, concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 6 octobre 1999, le chauffeur étant M. Z... : le décompte des temps de conduite révèle que le chauffeur a dépassé la durée légale de 4 heures 30 sans pour autant que ce dépassement soit supérieur à 20 % ; l'infraction sera donc requalifiée en infraction de la classe 4 et punie d'une peine de 400 euros ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 7 octobre 1999, le chauffeur étant M. Z... : l'expert semble se baser uniquement sur les documents remis par la prévenue pour déterminer si l'infraction est caractérisée ; de plus, il fait référence aux pièces afférentes à la journée du 8 et non du 7 octobre 1999, l'infraction a d'ailleurs été reconnue par la prévenue sans réserve, l'analyse du disque correspondant la met en évidence ; Pascale Y... sera sanctionnée de ce chef par une peine de 700 euros ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 13 octobre 1999, chauffeur M. Z..., cette infraction est reconnue et justifie le prononcé d'une peine de 700 euros d'amende, concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 11 octobre 1999, le temps de conduite, sans les interruptions réglementaires, n'est que de 4 heures 44 et donc constitue une infraction de la 4ème classe, le tribunal requalifie donc l'infraction en conduite continue inférieure à 20 % et condamne Pascale Y... à une peine de 400 euros d'amende ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 15 octobre 1999, chauffeur M. A..., cette infraction a été reconnue par Pascale Y... ; elle est pourtant réfutée par l'expert qui, sortant de sa mission, estime que les interruptions de conduite sont respectées ; pourtant, la lecture des temps de conduite et repos établis par l'entreprise révèle qu'entre 10 heures 45 et 17 heures, le chauffeur n'a eu que 23 minutes de repos ; l'infraction est donc constituée et conduit à prononcer une peine d'amende de 700 euros ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 4 octobre 1999, chauffeur M. B..., cette infraction n'est pas contestée, une peine de 700 euros d'amende sera prononcée de ce chef ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 13 octobre 1999, chauffeur M. C..., au vu des conclusions de l'expert, cette infraction est constituée et justifie le prononcé d'une peine de 700 euros d'amende ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 16 octobre 1999, chauffeur M. D..., il semble qu'une erreur a été commise puisque la lecture du disque révèle que le chauffeur a commencé sa journée à 5 heures 30 et non à 2 heures, comme mentionné dans le procès-verbal, l'infraction n'est donc pas constituée, et conduit à prononcer une décision de relaxe ; les autres infractions de conduite continue supérieure à 20 % sont établies par les pièces du dossier ; il y a lieu de rentrer en voie de condamnation et de sanctionner Pascale Y... par 12 peines de 400 euros d'amende ; concernant 3 infractions de conduite journalière inférieure à 20 % des 6, 13 et 14 octobre 1999, chauffeur M. E... : la matérialité des infractions n'est pas contestée, Pascale Y... estime néanmoins qu'elle ne peut se voir imputer ces infractions qui sont de la responsabilité du chauffeur ; néanmoins, elle ne fournit aucun élément probant pour établir qu'elle a tout mis en oeuvre pour faire respecter la législation sociale, les courriers d'avertissement adressés à son chauffeur étant d'ailleurs très postérieurs à la commission des faits ; 3 peines de 400 euros seront prononcées ; concernant l'infraction de conduite journalière inférieure à 20 % du 15 octobre 1999, chauffeur M. F..., la lecture du procès-verbal et l'analyse des disques révèle que le dépassement en cause ne concerne pas la journée du 15 octobre stricto sensu mais est établi sur la période comprise entre le 14 octobre à 7 heures 30 et le 15 octobre à 6 heures 30 ; une décision de relaxe doit donc être prononcée compte tenu de l'erreur commise au niveau des poursuites ; concernant l'infraction de conduite journalière inférieure à 20 % du 14 octobre 1999, chauffeur M. G..., aucune contestation n'est formée par Pascale Y... pour cette infraction qui sera sanctionnée d'une amende de 400 euros ; concernant l'infraction de repos journalier supérieure à 20 % du 11 octobre 1999, chauffeur M. E..., l'expert affirme qu'aucune infraction n'est constituée ; il apparaît néanmoins qu'il ne fonde, comme toujours, ses affirmations qu'au vu d'un seul disque fourni par l'employeur, celui qui totalise les heures entre le 10 octobre à 18 heures 15 et le 11 octobre à 2 heures 46 ; en réalité, M. E... a repris la route ce même jour à 6 heures 30 et a terminé sa journée vers 15 heures 45 ; de ce fait, sa plus longue période de repos est donc bien de 3 heures 50, comprise entre 2 heures 45 et 6 heures 30 ; Pascale Y... sera condamnée de ce chef à une amende de 700 euros ; concernant l'infraction de repos journalier supérieur à 20 % du 7 octobre 1999, chauffeur M. H..., il n'y a pas de contestation pour cette infraction qui sera sanctionnée d'une peine de 700 euros d'amende ; concernant 5 infractions de repos journalier inférieur à 20 %, toutes ces infractions sont établies par les pièces du dossier ; elles doivent donner lieu au prononcé de 5 amendes de 400 euros (jugement, pages 4 à 6) ; "alors 1) qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique, en matière de contravention, est d'une année révolue ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des mentions du jugement que les faits contraventionnels visés à la prévention, qui auraient été commis du 4 au 16 octobre 1999, ont été constatés par un procès-verbal du 3 février 2000, à l'issue d'un contrôle de l'entreprise en date du 3 décembre 1999 ; qu'il est par ailleurs constant que la citation à comparaître n'a été délivrée à la demanderesse qu'à la date du 12 juillet 2001, de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été valablement exécuté dans le délai d'un an à compter de l'établissement du procès-verbal d'infraction ; qu'en déclarant néanmoins Pascale Y... coupable des faits visés à la prévention, sans constater, au besoin d'office, l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors 2) qu'en énonçant, pour déclarer la demanderesse coupable de 12 contraventions de la quatrième classe, que "les autres infractions de conduite continue supérieure à 20 % sont établies par les pièces du dossier", la cour d'appel qui a procédé par pure affirmation, a violé l'article 485 du Code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance 58- 1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7, 8 du règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Pascale X..., épouse Y... coupable de 30 contraventions à la réglementation des transports routiers, lui a infligé 23 amendes de 400 euros chacune et 7 amendes de 700 euros chacune ; "aux motifs que les faits ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge (arrêt, page 5, al. 2) ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait expressément demandé à être dispensée de peine en ce qui concerne les faits impliquant M. B... le 4 octobre 1999, dès lors que le dépassement constaté n'excédait pas 3 minutes, ceux impliquant M. Le I... le 15 octobre 1999, et M. C... le 13 octobre 1999, dès lors que la notion de sécurité avait été respectée, et ceux impliquant M. J..., le 11 octobre 1999, dès lors que l'infraction avait été générée par une mauvaise répartition du temps de repos et par la méthode de lecture du disque ; qu'ainsi, en infligeant néanmoins à Pascale Y... une amende sanctionnant chacune de ces infractions, sans statuer sur la demande de dispense de peine présentée par ladite demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 132-59 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascale, épouse Y..., contre l'arrêt n° 1290 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 7 amendes de 700 euros et 23 amendes de 400 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance 58- 1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 alinéas 1er, 2, 7, 8 du règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascale X..., épouse Y... coupable de 30 contraventions à la réglementation des transports routiers ; "aux motifs que le 3 février 2000, les agents de la Direction régionale de l'équipement se sont présentés au siège de l'entreprise les transports X... au Fontanil et ont prélevé 338 feuilles d'enregistrements concernant 32 conducteurs, sur la période comprise entre le 3 et le 17 octobre 1999 ; après avoir reçu les explications des responsables légaux de l'entreprise, sur les 44 infractions relevées initialement, 32 feront l'objet d'un procès-verbal ; Pascale Y... contestant fermement 19 de ces infractions, le tribunal a ordonné une expertise dont les conclusions étaient favorables à Pascale Y..., l'expert ayant écarté un certain nombre de contraventions, soit parce que les chauffeurs, trois mois après le procès-verbal, ont reconnu d'eux-mêmes avoir fait des erreurs de manipulation avec leurs disques d'enregistrement, soit parce qu'il prend en compte des "tolérances techniques" ; il est rappelé qu'une juridiction ne peut être liée par un rapport d'expertise qu'elle a ordonné et qu'elle en apprécie souverainement les conclusions, surtout lorsque l'expert, outrepassant les limites de sa mission (vérifier les temps de conduite et de repos des conducteurs), s'est cru autorisé à apprécier l'existence ou non d'une infraction, ce qui, comme l'a rappelé la décision déférée, relève de la compétence exclusive du juge ; par ailleurs, les attestations, fort opportunes, des conducteurs qui auraient fait des erreurs de manipulation sur leurs disques d'enregistrement ne sauraient décharger Pascale Y... de sa responsabilité pénale en sa qualité de responsable légal des Transports X..., d'autant que cette dernière, pour justifier avoir tout mis en oeuvre pour faire respecter la législation par ses chauffeurs, ne fait qu'invoquer la mise en place dans son entreprise d'un équipement informatique coûteux, à compter de la fin de l'année 2000, soit bien postérieurement aux infractions relevées ; il ressort de l'analyse complète et détaillée, faite par le tribunal, de chacune des contraventions contestées par Pascale Y... , ainsi que des nombreuses condamnations antérieures dont fait état le casier judiciaire de celle-ci, pour des infractions identiques, que les faits ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge ; le jugement déféré sera donc purement et simplement confirmé ; le trouble à l'ordre public provoqué par le nombre important d'infractions constatées à l'encontre de Pascale Y... sur une très courte période (du 4 au 16 octobre 1999) fait qu'il convient de rejeter sa demande tendant à obtenir l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la présente condamnation (arrêt, pages 4 et 5) ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'il convient de préciser de façon liminaire, que l'expert n'avait la charge que de vérifier, à partir des disques en cause, les temps de conduite et de repos, et non pas de porter une appréciation juridique sur l'existence ou non d'une infraction, attribution qui est de la compétence exclusive du tribunal ; de même, il ne saurait être fait application par une juridiction d'une quelconque notion de tolérance, notion étrangère aux règles qui gouvernent le droit pénal ; ces précisions étant apportées, il convient de vérifier, pour chaque infraction retenue, la validité des poursuites, concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 6 octobre 1999, le chauffeur étant M. Z... : le décompte des temps de conduite révèle que le chauffeur a dépassé la durée légale de 4 heures 30 sans pour autant que ce dépassement soit supérieur à 20 % ; l'infraction sera donc requalifiée en infraction de la classe 4 et punie d'une peine de 400 euros ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 7 octobre 1999, le chauffeur étant M. Z... : l'expert semble se baser uniquement sur les documents remis par la prévenue pour déterminer si l'infraction est caractérisée ; de plus, il fait référence aux pièces afférentes à la journée du 8 et non du 7 octobre 1999, l'infraction a d'ailleurs été reconnue par la prévenue sans réserve, l'analyse du disque correspondant la met en évidence ; Pascale Y... sera sanctionnée de ce chef par une peine de 700 euros ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 13 octobre 1999, chauffeur M. Z..., cette infraction est reconnue et justifie le prononcé d'une peine de 700 euros d'amende, concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 11 octobre 1999, le temps de conduite, sans les interruptions réglementaires, n'est que de 4 heures 44 et donc constitue une infraction de la 4ème classe, le tribunal requalifie donc l'infraction en conduite continue inférieure à 20 % et condamne Pascale Y... à une peine de 400 euros d'amende ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 15 octobre 1999, chauffeur M. A..., cette infraction a été reconnue par Pascale Y... ; elle est pourtant réfutée par l'expert qui, sortant de sa mission, estime que les interruptions de conduite sont respectées ; pourtant, la lecture des temps de conduite et repos établis par l'entreprise révèle qu'entre 10 heures 45 et 17 heures, le chauffeur n'a eu que 23 minutes de repos ; l'infraction est donc constituée et conduit à prononcer une peine d'amende de 700 euros ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 4 octobre 1999, chauffeur M. B..., cette infraction n'est pas contestée, une peine de 700 euros d'amende sera prononcée de ce chef ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 13 octobre 1999, chauffeur M. C..., au vu des conclusions de l'expert, cette infraction est constituée et justifie le prononcé d'une peine de 700 euros d'amende ; concernant l'infraction de conduite continue supérieure à 20 % du 16 octobre 1999, chauffeur M. D..., il semble qu'une erreur a été commise puisque la lecture du disque révèle que le chauffeur a commencé sa journée à 5 heures 30 et non à 2 heures, comme mentionné dans le procès-verbal, l'infraction n'est donc pas constituée, et conduit à prononcer une décision de relaxe ; les autres infractions de conduite continue supérieure à 20 % sont établies par les pièces du dossier ; il y a lieu de rentrer en voie de condamnation et de sanctionner Pascale Y... par 12 peines de 400 euros d'amende ; concernant 3 infractions de conduite journalière inférieure à 20 % des 6, 13 et 14 octobre 1999, chauffeur M. E... : la matérialité des infractions n'est pas contestée, Pascale Y... estime néanmoins qu'elle ne peut se voir imputer ces infractions qui sont de la responsabilité du chauffeur ; néanmoins, elle ne fournit aucun élément probant pour établir qu'elle a tout mis en oeuvre pour faire respecter la législation sociale, les courriers d'avertissement adressés à son chauffeur étant d'ailleurs très postérieurs à la commission des faits ; 3 peines de 400 euros seront prononcées ; concernant l'infraction de conduite journalière inférieure à 20 % du 15 octobre 1999, chauffeur M. F..., la lecture du procès-verbal et l'analyse des disques révèle que le dépassement en cause ne concerne pas la journée du 15 octobre stricto sensu mais est établi sur la période comprise entre le 14 octobre à 7 heures 30 et le 15 octobre à 6 heures 30 ; une décision de relaxe doit donc être prononcée compte tenu de l'erreur commise au niveau des poursuites ; concernant l'infraction de conduite journalière inférieure à 20 % du 14 octobre 1999, chauffeur M. G..., aucune contestation n'est formée par Pascale Y... pour cette infraction qui sera sanctionnée d'une amende de 400 euros ; concernant l'infraction de repos journalier supérieure à 20 % du 11 octobre 1999, chauffeur M. E..., l'expert affirme qu'aucune infraction n'est constituée ; il apparaît néanmoins qu'il ne fonde, comme toujours, ses affirmations qu'au vu d'un seul disque fourni par l'employeur, celui qui totalise les heures entre le 10 octobre à 18 heures 15 et le 11 octobre à 2 heures 46 ; en réalité, M. E... a repris la route ce même jour à 6 heures 30 et a terminé sa journée vers 15 heures 45 ; de ce fait, sa plus longue période de repos est donc bien de 3 heures 50, comprise entre 2 heures 45 et 6 heures 30 ; Pascale Y... sera condamnée de ce chef à une amende de 700 euros ; concernant l'infraction de repos journalier supérieur à 20 % du 7 octobre 1999, chauffeur M. H..., il n'y a pas de contestation pour cette infraction qui sera sanctionnée d'une peine de 700 euros d'amende ; concernant 5 infractions de repos journalier inférieur à 20 %, toutes ces infractions sont établies par les pièces du dossier ; elles doivent donner lieu au prononcé de 5 amendes de 400 euros (jugement, pages 4 à 6) ; "alors 1) qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique, en matière de contravention, est d'une année révolue ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des mentions du jugement que les faits contraventionnels visés à la prévention, qui auraient été commis du 4 au 16 octobre 1999, ont été constatés par un procès-verbal du 3 février 2000, à l'issue d'un contrôle de l'entreprise en date du 3 décembre 1999 ; qu'il est par ailleurs constant que la citation à comparaître n'a été délivrée à la demanderesse qu'à la date du 12 juillet 2001, de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été valablement exécuté dans le délai d'un an à compter de l'établissement du procès-verbal d'infraction ; qu'en déclarant néanmoins Pascale Y... coupable des faits visés à la prévention, sans constater, au besoin d'office, l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors 2) qu'en énonçant, pour déclarer la demanderesse coupable de 12 contraventions de la quatrième classe, que "les autres infractions de conduite continue supérieure à 20 % sont établies par les pièces du dossier", la cour d'appel qui a procédé par pure affirmation, a violé l'article 485 du Code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, d'une part, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la premi- ère fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en - mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et qui, pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance 58- 1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7, 8 du règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Pascale X..., épouse Y... coupable de 30 contraventions à la réglementation des transports routiers, lui a infligé 23 amendes de 400 euros chacune et 7 amendes de 700 euros chacune ; "aux motifs que les faits ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge (arrêt, page 5, al. 2) ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait expressément demandé à être dispensée de peine en ce qui concerne les faits impliquant M. B... le 4 octobre 1999, dès lors que le dépassement constaté n'excédait pas 3 minutes, ceux impliquant M. Le I... le 15 octobre 1999, et M. C... le 13 octobre 1999, dès lors que la notion de sécurité avait été respectée, et ceux impliquant M. J..., le 11 octobre 1999, dès lors que l'infraction avait été générée par une mauvaise répartition du temps de repos et par la méthode de lecture du disque ; qu'ainsi, en infligeant néanmoins à Pascale Y... une amende sanctionnant chacune de ces infractions, sans statuer sur la demande de dispense de peine présentée par ladite demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 132-59 du Code pénal" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de procédure, que des conclusions tendant au prononcé d'une dispense de peine aient été produites devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137261ccd58014677423022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel