Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677423010
- Date
- 3 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me le PRADO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Antoine, - Y... Francis, - La Société EDITIONS ALBIN MICHEL, civilement responsable contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 août 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre les deux premiers pour diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 21 mai 2002 à laquelle les prévenus étaient représentés par leurs avocats et ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu le 20 juin 2002 ; qu'à cette audience le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2002, puis au 14 août 2002, date à laquelle l'arrêt a été rendu ; Qu'ainsi, les pourvois formés le 6 septembre 2002 sont tardifs en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137261bcd58014677423010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA