Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137261bcd58014677422ff5
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre du contrôle des opérations d'importation de matériel optique, réalisées par la société Optique-Bouvier, dirigée par Jean-Pierre X..., un inspecteur de l'administration des Douanes s'est présenté dans les locaux de cette entreprise, s'est fait communiquer des documents afférents à cette opération et a saisi lesdits documents ; que Jean-Pierre X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour fausse déclaration de valeur et importation sans déclaration ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure douanière, les juges énoncent que l'administration des Douanes a usé du droit qu'elle tenait de l'article 65 du Code des douanes pour obtenir communication de ces documents et les faire saisir par un agent compétent au sens de ce texte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ter et 65 du Code des douanes, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure préalable aux poursuites à raison de l'inobservation des dispositions de l'article 63 ter du Code des douanes ; "aux motifs que l'appelant, qui conteste l'application du Code des douanes, invoque curieusement parmi un de ses moyens de nullité le non respect par les agents verbalisateurs de l'article 63 ter de ce Code ; qu'en réalité, ainsi que l'a fait remarquer à juste titre l'administration des douanes, les douaniers ont usé du droit qu'ils tiennent de l'article 65 du Code des douanes pour exiger de Jean-Pierre X... la communication de divers documents et opérer saisie de plusieurs d'entre eux ; que la procédure a été diligentée en présence d'un agent ayant le grade d'inspecteur et que la saisie des documents s'est faite en présence de Jean-Pierre X... qui a signé le procès-verbal de saisie le 17 décembre 1996 ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a affecté la procédure préalable aux poursuites ; "alors que l'article 63 ter du Code des douanes issu de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 impose à l'administration des Douanes d'une part, une obligation d'information du procureur de la République préalablement à toute opération impliquant l'accès à des locaux ou lieux à usage professionnel sans nullement exclure de son champ d'application l'accès destiné à permettre aux agents des Douanes d'exercer leur droit de communication conformément à l'article 65, et d'autre part, l'envoi au procureur de la République du procès-verbal de déroulement des opérations de contrôle dans les cinq jours suivant son établissement, de sorte qu'en l'absence de tout élément au dossier établissant le respect de ces dispositions impératives, la Cour se devait de prononcer la nullité de la procédure préalable à la citation, la constatation que les formalités afférentes à l'exercice du droit de communication aient été observées étant inopérante à écarter l'irrégularité ainsi commise et portant sur les conditions d'accès des agents des Douanes dans les locaux professionnels de Jean-Pierre X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 14 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction douanière, a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la procédure ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ter et 65 du Code des douanes, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure préalable aux poursuites à raison de l'inobservation des dispositions de l'article 63 ter du Code des douanes ; "aux motifs que l'appelant, qui conteste l'application du Code des douanes, invoque curieusement parmi un de ses moyens de nullité le non respect par les agents verbalisateurs de l'article 63 ter de ce Code ; qu'en réalité, ainsi que l'a fait remarquer à juste titre l'administration des douanes, les douaniers ont usé du droit qu'ils tiennent de l'article 65 du Code des douanes pour exiger de Jean-Pierre X... la communication de divers documents et opérer saisie de plusieurs d'entre eux ; que la procédure a été diligentée en présence d'un agent ayant le grade d'inspecteur et que la saisie des documents s'est faite en présence de Jean-Pierre X... qui a signé le procès-verbal de saisie le 17 décembre 1996 ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a affecté la procédure préalable aux poursuites ; "alors que l'article 63 ter du Code des douanes issu de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 impose à l'administration des Douanes d'une part, une obligation d'information du procureur de la République préalablement à toute opération impliquant l'accès à des locaux ou lieux à usage professionnel sans nullement exclure de son champ d'application l'accès destiné à permettre aux agents des Douanes d'exercer leur droit de communication conformément à l'article 65, et d'autre part, l'envoi au procureur de la République du procès-verbal de déroulement des opérations de contrôle dans les cinq jours suivant son établissement, de sorte qu'en l'absence de tout élément au dossier établissant le respect de ces dispositions impératives, la Cour se devait de prononcer la nullité de la procédure préalable à la citation, la constatation que les formalités afférentes à l'exercice du droit de communication aient été observées étant inopérante à écarter l'irrégularité ainsi commise et portant sur les conditions d'accès des agents des Douanes dans les locaux professionnels de Jean-Pierre X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre du contrôle des opérations d'importation de matériel optique, réalisées par la société Optique-Bouvier, dirigée par Jean-Pierre X..., un inspecteur de l'administration des Douanes s'est présenté dans les locaux de cette entreprise, s'est fait communiquer des documents afférents à cette opération et a saisi lesdits documents ; que Jean-Pierre X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour fausse déclaration de valeur et importation sans déclaration ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure douanière, les juges énoncent que l'administration des Douanes a usé du droit qu'elle tenait de l'article 65 du Code des douanes pour obtenir communication de ces documents et les faire saisir par un agent compétent au sens de ce texte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137261bcd58014677422ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel