Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137261bcd58014677422ff2
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 580 2 et L. 518 anciens du Code de la santé publique, L. 5125-21 et L. 5424-14 nouveaux du Code de la santé publique par fausse application, des articles 4.1 et 1er de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, de l'article 111-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable de s'être fait remplacer dans les fonctions de pharmacien, pendant plus d'un an, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "alors, d'une part, que la disparition, au moment du jugement de l'affaire, de la sanction pénale attachée à un comportement pénalement sanctionné au moment des faits interdit de retenir l'existence de l'infraction, l'abrogation de la loi pénale ayant un effet immédiat ; que Bertrand X... a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 580 2 ancien du Code de la santé publique, réprimé par l'article L. 518 ancien du même Code, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 580 2 ancien, interdisant au pharmacien de se faire remplacer au-delà d'un an ; que, à l'occasion de la codification du Code de la santé publique par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, les articles L. 518 et L. 580 anciens ont été abrogés ; que l'article L. 580 ancien a été repris dans ses trois alinéas par l'article L. 5125-21, mais que seul l'alinéa 1er reste pénalement sanctionné par l'article L. 5424-14 nouveau ; que la sanction pénale de l'interdiction d'être remplacé plus d'un an, a ainsi été abrogée ; "alors, d'autre part, que selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que le principe de légalité impose que toute infraction soit définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que ce même principe interdit dès lors que les éléments constitutifs d'une infraction soient déduits d'un rapprochement de textes qui ne renvoient pas directement l'un à l'autre ; qu'en prononçant la condamnation de Bertrand X... sur le fondement des articles L. 5125-21 et L. 5424-14 du nouveau Code de la santé publique, la cour d'appel a déduit l'incrimination reprochée à Bertrand X... d'un rapprochement de deux textes, alors que l'article L. 5424-14 ne constitue pas de façon claire et explicite une sanction du comportement visé à l'article L. 5125-21 ; que L. 5424-14 ne peut dès lors servir de base à la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Bertrand X... ; qu'ainsi la cour d'appel a condamné Bertrand X... du chef d'un délit qui n'existait plus en droit positif ; que la cassation doit intervenir sans renvoi" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 5125-21 du nouveau Code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable de s'être fait remplacer dans les fonctions de pharmacien pendant plus d'un an, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "aux motifs que, en application de l'article L. 5125-17 du nouveau Code de la santé publique, le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ; que s'il peut être copropriétaire de l'officine ou s'associer, il doit, par application de l'article 5125-20, exercer personnellement sa profession ; "alors que l'article L. 5125-20 relatif à l'exercice personnel de la profession de pharmacien ne concerne que le pharmacien titulaire d'une officine ; que l'article L. 5125-21 du nouveau Code de la santé publique limite à un an la durée légale de remplacement du seul titulaire de l'officine de pharmacie ; que, lorsqu'une société en nom collectif est propriétaire d'une pharmacie et titulaire de l'autorisation d'exploiter celle-ci, elle doit être considérée comme seule titulaire de l'officine de pharmacie ; qu'une société en nom collectif étant dotée de la personnalité morale, elle a une existence propre et distincte de celle des associés qui l'ont constituée ; que l'article L. 5125-21 ne peut donc être appliqué au pharmacien détenant des parts dans une société en nom collectif, dès lors que ce pharmacien n'est pas le titulaire de l'officine ; que Bertrand X... détenait des parts dans la société en nom collectif "Pharmacie des boulevards - Bos et Bobo" qui était seule propriétaire de la pharmacie dans laquelle il travaillait, et également titulaire de l'autorisation d'exploiter celle-ci ; qu'en condamnant Bertrand X... sur le fondement de l'article L. 5125-21 du nouveau Code de la santé publique, alors que ce texte ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 mai 2002, qui, pour infraction au Code de la santé publique, l'a condamné à 1500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 580 2 et L. 518 anciens du Code de la santé publique, L. 5125-21 et L. 5424-14 nouveaux du Code de la santé publique par fausse application, des articles 4.1 et 1er de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, de l'article 111-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable de s'être fait remplacer dans les fonctions de pharmacien, pendant plus d'un an, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "alors, d'une part, que la disparition, au moment du jugement de l'affaire, de la sanction pénale attachée à un comportement pénalement sanctionné au moment des faits interdit de retenir l'existence de l'infraction, l'abrogation de la loi pénale ayant un effet immédiat ; que Bertrand X... a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 580 2 ancien du Code de la santé publique, réprimé par l'article L. 518 ancien du même Code, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 580 2 ancien, interdisant au pharmacien de se faire remplacer au-delà d'un an ; que, à l'occasion de la codification du Code de la santé publique par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, les articles L. 518 et L. 580 anciens ont été abrogés ; que l'article L. 580 ancien a été repris dans ses trois alinéas par l'article L. 5125-21, mais que seul l'alinéa 1er reste pénalement sanctionné par l'article L. 5424-14 nouveau ; que la sanction pénale de l'interdiction d'être remplacé plus d'un an, a ainsi été abrogée ; "alors, d'autre part, que selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que le principe de légalité impose que toute infraction soit définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que ce même principe interdit dès lors que les éléments constitutifs d'une infraction soient déduits d'un rapprochement de textes qui ne renvoient pas directement l'un à l'autre ; qu'en prononçant la condamnation de Bertrand X... sur le fondement des articles L. 5125-21 et L. 5424-14 du nouveau Code de la santé publique, la cour d'appel a déduit l'incrimination reprochée à Bertrand X... d'un rapprochement de deux textes, alors que l'article L. 5424-14 ne constitue pas de façon claire et explicite une sanction du comportement visé à l'article L. 5125-21 ; que L. 5424-14 ne peut dès lors servir de base à la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Bertrand X... ; qu'ainsi la cour d'appel a condamné Bertrand X... du chef d'un délit qui n'existait plus en droit positif ; que la cassation doit intervenir sans renvoi" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 5125-21 du nouveau Code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand X... coupable de s'être fait remplacer dans les fonctions de pharmacien pendant plus d'un an, et est entré en voie de condamnation de ce chef ; "aux motifs que, en application de l'article L. 5125-17 du nouveau Code de la santé publique, le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ; que s'il peut être copropriétaire de l'officine ou s'associer, il doit, par application de l'article 5125-20, exercer personnellement sa profession ; "alors que l'article L. 5125-20 relatif à l'exercice personnel de la profession de pharmacien ne concerne que le pharmacien titulaire d'une officine ; que l'article L. 5125-21 du nouveau Code de la santé publique limite à un an la durée légale de remplacement du seul titulaire de l'officine de pharmacie ; que, lorsqu'une société en nom collectif est propriétaire d'une pharmacie et titulaire de l'autorisation d'exploiter celle-ci, elle doit être considérée comme seule titulaire de l'officine de pharmacie ; qu'une société en nom collectif étant dotée de la personnalité morale, elle a une existence propre et distincte de celle des associés qui l'ont constituée ; que l'article L. 5125-21 ne peut donc être appliqué au pharmacien détenant des parts dans une société en nom collectif, dès lors que ce pharmacien n'est pas le titulaire de l'officine ; que Bertrand X... détenait des parts dans la société en nom collectif "Pharmacie des boulevards - Bos et Bobo" qui était seule propriétaire de la pharmacie dans laquelle il travaillait, et également titulaire de l'autorisation d'exploiter celle-ci ; qu'en condamnant Bertrand X... sur le fondement de l'article L. 5125-21 du nouveau Code de la santé publique, alors que ce texte ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Bertrand X..., pharmacien, associé de la Société en nom collectif Pharmacie des boulevards Bos et Bobo, a été placé, le 22 octobre 1998, sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer sa profession, et frappé de la même interdiction, pour une durée de 5 années, le 22 septembre 1999, par la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; que, les 1er et 3 décembre 1999, un inspecteur de la santé publique a constaté que, depuis le 23 septembre 1998, Bertrand X... ne travaillait plus à la pharmacie et faisait l'objet de remplacements successifs ; que ce dernier a été poursuivi et condamné pour s'être fait remplacer, dans ses fonctions de pharmacien, pendant une durée supérieure à un an, sur le fondement des articles L. 580, alinéa 2, et L. 518 du Code de la Santé publique alors en vigueur ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel retient que l'exploitation d'une officine sous la forme d'une société en nom collectif ne dispense pas le pharmacien associé de son obligation d'exercer personnellement sa profession, et que l'article L. 580-1, alinéa 2, ancien, devenu postérieurement au jugement du tribunal correctionnel, l'article L. 5125-21, alinéa 2, du Code de la santé publique, dispose, sous peine des sanctions prévues par son article L. 518, devenu L. 5424-14, que la durée de remplacement du titulaire empêché d'une officine restée ouverte, ne peut excéder une année ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que constitue un remplacement irrégulier, au sens de l'article L. 5424-14 du Code de la santé publique, celui qui excède la durée légale maximale d'une année prévue fixée par l'article L. 5125-21, alinéa 2, du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
6137261bcd58014677422ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel