Cour de Cassation · cr — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f54
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts des Pays de la Loire, pris en la personne de son président, a fait citer Jean-Jacques X... devant le tribunal correctionnel du Mans, du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert ; que, par jugement du 6 janvier 2003, le tribunal a annulé la citation et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile au motif qu'il n'était pas établi que le conseil régional de l'ordre ait décidé d'une telle action et ait régulièrement désigné son président pour agir en justice ; que, le 10 janvier 2003, l'avocat du conseil régional, qui avait fait délivrer la citation et avait représenté la partie civile devant le tribunal, a interjeté appel ; que, devant la juridiction du second degré, le prévenu a conclu, notamment, à l'irrecevabilité de l'appel, en faisant valoir que le conseil régional n'avait pris la décision d'exercer cette voie de recours que lors d'une délibération du 7 mars 2003 ; Attendu que, pour infirmer le jugement après avoir déclaré l'appel recevable, l'arrêt retient, d'une part, que le conseil régional de l'ordre, constatant que le conseil supérieur l'avait autorisé à se constituer partie civile, a confié le dossier à un avocat et que, d'autre part, l'autorisation donnée par le conseil supérieur n'avait pas à être renouvelée pour permettre à cet avocat de relever appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la décision prise le 7 mars 2003 par le conseil régional n'était pas nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2003, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 7 et 15 de la loi du 7 mai 1946, 50 du décret du 31 mai 1996, 1382 du Code civil, 2, 3, 502 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré l'action publique régulièrement engagée par la partie civile et l'appel formé par le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts, pris en la personne de Bernard Y..., recevable ; "aux motifs qu' "il convient de rappeler que la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-expert, a autorisé les conseils régionaux et le conseil supérieur de l'ordre à saisir le tribunal par voie de citation directe ou en portant plainte avec constitution de partie civile, pour la protection de la profession ; l'article 15 de ladite loi impose l'autorisation du conseil supérieur pour que l'ordre régional puisse se constituer partie civile ; c'est cet accord qui a été donné au conseil régional d'Angers le 6 mars 2002, par le conseil supérieur de l'ordre ; le 8 mars 2002, au cours de la réunion du conseil régional de l'ordre, le président a informé les membres que le conseil supérieur avait autorisé le conseil régional à se constituer partie civile contre le prévenu ; il a chargé Me Hay des intérêts du conseil régional et chargé M. Z... de ce dossier ; le conseil régional a confirmé au cours de la séance du 18 octobre 2002, que le conseil avait bien décidé d'engager des poursuites à l'encontre de Jean-Jacques X... ; la citation directe a été délivrée à la requête du président du conseil de l'ordre, Bernard Y... ; en sollicitant l'autorisation du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en chargeant un avocat pour défendre les intérêts de la profession puis une personne désignée pour suivre le dossier, le conseil régional a bien décidé d'engager des poursuites à l'encontre du prévenu ; l'ordre régional était valablement représenté par son président ; c'est donc à tort que le tribunal a décidé d'annuler la citation délivrée au prévenu le 27 mai 2002 ; l'action publique a été valablement engagée par la partie civile ; s'agissant de la procédure d'appel, une nouvelle autorisation n'était pas nécessaire ; en effet, il s'agit d'un acte faisant suite à l'autorisation donnée par le conseil supérieur de l'ordre, d'autant qu'en l'espèce la citation avait été annulée par le tribunal ; les prétentions du prévenu à cet égard seront purement et simplement rejetées" ; "1 ) alors que le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts ne peut faire appel d'une décision de justice qu'après y avoir été habilité par ce conseil ; qu'à défaut d'une telle habilitation, l'appel doit être régularisé dans le délai légal ; que, dans ses écritures d'appel, Jean-Jacques X... faisait valoir que la délibération du conseil régional habilitant son président à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel du Mans, le 6 janvier 2003, n'est intervenue que le 7 mars 2003, postérieurement à l'expiration du délai ; qu'en le jugeant néanmoins recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que, pour écarter le moyen péremptoire soulevé par le demandeur faisant valoir l'irrecevabilité de l'appel, en raison de la tardiveté de la décision du conseil régional d'interjeter appel du jugement, la cour d'appel a affirmé que, s'agissant d'un acte faisant suite à l'autorisation donnée le 6 mars 2002, une nouvelle autorisation du conseil supérieur de l'ordre n'était pas nécessaire ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'autorisation du conseil supérieur ne dispensait pas le président du conseil régional de se faire habiliter par celui-ci pour interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts des Pays de la Loire, pris en la personne de son président, a fait citer Jean-Jacques X... devant le tribunal correctionnel du Mans, du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert ; que, par jugement du 6 janvier 2003, le tribunal a annulé la citation et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile au motif qu'il n'était pas établi que le conseil régional de l'ordre ait décidé d'une telle action et ait régulièrement désigné son président pour agir en justice ; que, le 10 janvier 2003, l'avocat du conseil régional, qui avait fait délivrer la citation et avait représenté la partie civile devant le tribunal, a interjeté appel ; que, devant la juridiction du second degré, le prévenu a conclu, notamment, à l'irrecevabilité de l'appel, en faisant valoir que le conseil régional n'avait pris la décision d'exercer cette voie de recours que lors d'une délibération du 7 mars 2003 ; Attendu que, pour infirmer le jugement après avoir déclaré l'appel recevable, l'arrêt retient, d'une part, que le conseil régional de l'ordre, constatant que le conseil supérieur l'avait autorisé à se constituer partie civile, a confié le dossier à un avocat et que, d'autre part, l'autorisation donnée par le conseil supérieur n'avait pas à être renouvelée pour permettre à cet avocat de relever appel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la décision prise le 7 mars 2003 par le conseil régional n'était pas nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-Jacques X... à payer au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137261acd58014677422f54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel