Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137261acd58014677422f39
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Guy Y... des chefs de viol sur mineure de quinze ans ; "aux motifs qu'il ressort des propres déclarations de Marilyn X... que Guy Y... n'a jamais exercé de violences ou de contraintes physiques à son encontre ; qu'il n'est pas allégué, ni même établi que Guy Y... ait usé de stratagème, promesse, jeux ou profité d'un autre événement inattendu pour surprendre son consentement ; que les pénétrations digitales, à les supposer établies, auraient été perpétrées alors que Marilyn X... entretenait depuis plusieurs années des relations d'attouchements réciproques avec Guy Y... ; que dès lors les éléments constitutifs de l'infraction de viol ne sont pas caractérisés ; que par ailleurs, si les faits d'attouchements sexuels sans violence, contrainte ou surprise sont parfaitement caractérisés, ceux-ci ne peuvent être poursuivis dès lors que ces faits délictuels commis en 1989 sont atteints par la prescription de l'action publique ; "alors, d'une part, que l'élément matériel d'usage, par l'auteur du crime de viol, de violence, contrainte, menace ou surprise pour commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de la victime est caractérisé par l'existence d'un stratagème de nature à surprendre le consentement de cette dernière ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Guy Y... au motif qu'il n'aurait usé d'aucun stratagème pour surprendre le consentement de Marilyn X..., sans rechercher si ce consentement n'avait pas été surpris par l'approche lente et insidieuse de l'accusé en ce qu'il a d'abord pratiqué sur la victime des attouchements sexuels, profitant de son jeune âge et de la confiance qu'elle lui portait en tant qu'ami intime de la famille, pour ensuite progressivement commettre sur elle des actes de pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, en toute hypothèse, qu'en ne s'expliquant pas sur la portée du stratagème résultant de ce système progressif, pourtant retenu par le premier juge pour renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux exigences élémentaires de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marilyn, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 août 2003, qui a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à suivre contre Guy Y... du chef de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Guy Y... des chefs de viol sur mineure de quinze ans ; "aux motifs qu'il ressort des propres déclarations de Marilyn X... que Guy Y... n'a jamais exercé de violences ou de contraintes physiques à son encontre ; qu'il n'est pas allégué, ni même établi que Guy Y... ait usé de stratagème, promesse, jeux ou profité d'un autre événement inattendu pour surprendre son consentement ; que les pénétrations digitales, à les supposer établies, auraient été perpétrées alors que Marilyn X... entretenait depuis plusieurs années des relations d'attouchements réciproques avec Guy Y... ; que dès lors les éléments constitutifs de l'infraction de viol ne sont pas caractérisés ; que par ailleurs, si les faits d'attouchements sexuels sans violence, contrainte ou surprise sont parfaitement caractérisés, ceux-ci ne peuvent être poursuivis dès lors que ces faits délictuels commis en 1989 sont atteints par la prescription de l'action publique ; "alors, d'une part, que l'élément matériel d'usage, par l'auteur du crime de viol, de violence, contrainte, menace ou surprise pour commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de la victime est caractérisé par l'existence d'un stratagème de nature à surprendre le consentement de cette dernière ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Guy Y... au motif qu'il n'aurait usé d'aucun stratagème pour surprendre le consentement de Marilyn X..., sans rechercher si ce consentement n'avait pas été surpris par l'approche lente et insidieuse de l'accusé en ce qu'il a d'abord pratiqué sur la victime des attouchements sexuels, profitant de son jeune âge et de la confiance qu'elle lui portait en tant qu'ami intime de la famille, pour ensuite progressivement commettre sur elle des actes de pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, en toute hypothèse, qu'en ne s'expliquant pas sur la portée du stratagème résultant de ce système progressif, pourtant retenu par le premier juge pour renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux exigences élémentaires de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137261acd58014677422f39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel