Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f25
- Date
- 24 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 89-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'actes arbitraires ou attentatoires aux droits individuels, perception d'impôts non dus, détournement ou soustraction par comptable public d'objets remis en raison de ses fonctions, vol, abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 89-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; que dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372619cd58014677422f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel