Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 61372619cd58014677422f1b
- Date
- 13 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du Code pénal, des règles relatives à l'autorité de chose jugée, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié l'infraction objet de la poursuite en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à 8 jours, constaté l'amnistie de cette contravention et déclaré l'action publique éteinte, déclaré prescrite l'action civile et débouté Patrice X... de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que "le 4 mars 1998, lors de son dépôt de plainte relative à des faits du 19 février précédent, Patrice X... a remis aux enquêteurs un certificat médical n° 038575 mentionnant une incapacité temporaire totale de 5 jours ; qu'au vu de ces éléments, il a été définitivement jugé par l'arrêt de cette Cour, en date du 25 janvier 2000, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Caen du 19 mai 1999 que Patrice X... avait été victime, de la part d'Eugène Y... -déclaré coupable et condamné de ce chef- de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours, d'interruption totale de travail ; que cependant, ces conséquences corporelles ont été médicalement constatées après les altercations ayant opposé Patrice X... à Eugène Y... et, antérieurement, à Gilles Y..., de telle sorte que les conséquences corporelles de la première altercation étant nécessairement incluses dans le certificat initial dont le contenu a servi de fondement de la poursuite ayant abouti à la décision judiciaire définitive précitée, la qualification contraventionnelle des faits dont Patrice X... prétend avoir été victime ne peut être remise en cause, ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, il verse aux débats plusieurs certificats médicaux dont un duplicata portant la date du 9 mars 1998, mentionnant la nécessité d'une prolongation de l'interruption totale de travail de 8 jours supplémentaires, mais également un autre certificat daté du même jour, 9 mars 1998, indiquant que l'interruption totale de travail nécessitée par le traumatisme crânien survenu le 19 février 1998 était de 8 jours ; qu'ainsi, en présence d'un certificat originaire mentionnant une interruption totale de travail de 8 jours comme conséquence du traumatisme du 19 février 1998, et d'un duplicata portant la même date et mentionnant une prolongation de l'incapacité, mais produit plus de 3 ans après, il n'est pas possible de considérer que les conséquences corporelles des violences dont Patrice X... dit avoir été victime le 19 février 1998 de la part de Gilles Y... ont consisté en une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours ; qu'en conséquence, l'infraction qui fait l'objet de la poursuite n'étant susceptible de recevoir qu'une qualification contraventionnelle, elle se trouve amnistiée en application des dispositions de l'article 2-1 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002" (arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier et dernier paragraphes et p. 4, paragraphes 1, 2 et 3) ; "alors que, premièrement, l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties ; que, par suite, en opposant aux demandes de Patrice X... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 janvier 2000 qui avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Caen du 19 mai 1999 déclarant Eugène Y... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, alors que la citation visait des faits commis par Gilles Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en écartant le duplicata portant la date du 9 mars 1998, au seul motif qu'il aurait été produit plus de 3 ans après les faits, sans relever que les faits qui étaient constatés étaient inexacts, les juges du fond ont statué aux termes de motifs inopérants et violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en cours de délibéré Patrice X... avait produit un certificat du Dr Z... daté du 19 décembre 2002 aux termes duquel le médecin confirmait avoir prolongé de 8 jours supplémentaires l'incapacité totale de travail que Patrice X... subissait du fait de son agression, en précisant que les précédents certificats délivrés, notamment ceux du 9 mars 1998, n'étaient pas des certificats de complaisance ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans analyser, au moins sommairement, ce certificat et la portée qui pouvait en être retenue, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés"
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gilles Y... du chef de violences, a constaté l'amnistie et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du Code pénal, des règles relatives à l'autorité de chose jugée, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié l'infraction objet de la poursuite en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à 8 jours, constaté l'amnistie de cette contravention et déclaré l'action publique éteinte, déclaré prescrite l'action civile et débouté Patrice X... de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs que "le 4 mars 1998, lors de son dépôt de plainte relative à des faits du 19 février précédent, Patrice X... a remis aux enquêteurs un certificat médical n° 038575 mentionnant une incapacité temporaire totale de 5 jours ; qu'au vu de ces éléments, il a été définitivement jugé par l'arrêt de cette Cour, en date du 25 janvier 2000, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Caen du 19 mai 1999 que Patrice X... avait été victime, de la part d'Eugène Y... -déclaré coupable et condamné de ce chef- de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours, d'interruption totale de travail ; que cependant, ces conséquences corporelles ont été médicalement constatées après les altercations ayant opposé Patrice X... à Eugène Y... et, antérieurement, à Gilles Y..., de telle sorte que les conséquences corporelles de la première altercation étant nécessairement incluses dans le certificat initial dont le contenu a servi de fondement de la poursuite ayant abouti à la décision judiciaire définitive précitée, la qualification contraventionnelle des faits dont Patrice X... prétend avoir été victime ne peut être remise en cause, ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, il verse aux débats plusieurs certificats médicaux dont un duplicata portant la date du 9 mars 1998, mentionnant la nécessité d'une prolongation de l'interruption totale de travail de 8 jours supplémentaires, mais également un autre certificat daté du même jour, 9 mars 1998, indiquant que l'interruption totale de travail nécessitée par le traumatisme crânien survenu le 19 février 1998 était de 8 jours ; qu'ainsi, en présence d'un certificat originaire mentionnant une interruption totale de travail de 8 jours comme conséquence du traumatisme du 19 février 1998, et d'un duplicata portant la même date et mentionnant une prolongation de l'incapacité, mais produit plus de 3 ans après, il n'est pas possible de considérer que les conséquences corporelles des violences dont Patrice X... dit avoir été victime le 19 février 1998 de la part de Gilles Y... ont consisté en une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours ; qu'en conséquence, l'infraction qui fait l'objet de la poursuite n'étant susceptible de recevoir qu'une qualification contraventionnelle, elle se trouve amnistiée en application des dispositions de l'article 2-1 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002" (arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier et dernier paragraphes et p. 4, paragraphes 1, 2 et 3) ; "alors que, premièrement, l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties ; que, par suite, en opposant aux demandes de Patrice X... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 janvier 2000 qui avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Caen du 19 mai 1999 déclarant Eugène Y... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, alors que la citation visait des faits commis par Gilles Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en écartant le duplicata portant la date du 9 mars 1998, au seul motif qu'il aurait été produit plus de 3 ans après les faits, sans relever que les faits qui étaient constatés étaient inexacts, les juges du fond ont statué aux termes de motifs inopérants et violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en cours de délibéré Patrice X... avait produit un certificat du Dr Z... daté du 19 décembre 2002 aux termes duquel le médecin confirmait avoir prolongé de 8 jours supplémentaires l'incapacité totale de travail que Patrice X... subissait du fait de son agression, en précisant que les précédents certificats délivrés, notamment ceux du 9 mars 1998, n'étaient pas des certificats de complaisance ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans analyser, au moins sommairement, ce certificat et la portée qui pouvait en être retenue, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie de faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, pour lesquels Patrice X... avait cité directement Gilles Y... ; Attendu que, pour requalifier ces faits en contravention de violences et constater l'amnistie, l'arrêt relève que Patrice X... ne peut justifier d'une durée d'incapacité supérieure à celle déterminée par le certificat médical établi à la suite des mêmes violences et au vu desquels un autre prévenu, Eugène Y..., a été définitivement condamné ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, par ailleurs, a souverainement apprécié que le duplicata du certificat médical daté du 9 mars 1998 ne constituait pas un élément de preuve suffisant, a justifié sa décision ; Attendu qu'enfin, il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Patrick X... ait produit, en cours de délibéré, un nouveau certificat médical ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
61372619cd58014677422f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel