Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2002
- ECLI
- 61372619cd58014677422f13
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 152-2, alinéa 2, 2 , L. 124-2, L. 124-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'emploi d'un salarié de manière temporaire en dehors des cas autorisés et l'a condamné à une amende de 15 000 francs et ordonné la publication et l'affichage de la décision ; "aux motifs qu'aux termes des déclarations de Stéphane Y..., non contestées, celui-ci recevait le 30 janvier 1998 une lettre de licenciement remise en main propre par une employée de bureau qui lui a précisé cependant de venir travailler le lundi 2 février car il serait employé comme intérimaire sur le même poste ; qu'il s'est présenté à son travail le 2 février et qu'il recevait le 3 février le contrat de mission de Vedior-bis qui l'avait embauché à la demande de l'entreprise Procanar ; que ce n'est que parce qu'il est allé voir l'inspecteur du Travail pour l'informer de sa situation que le licenciement a été annulé par Guy X... et que son contrat à durée indéterminée s'est poursuivi ; que Guy X... a signé la lettre de licenciement en date du 30 septembre 1997 et la convocation à l'entretien préalable du 22 septembre 1997 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 3 février 1998 Stéphane Y... se trouvait dans la situation d'un salarié intérimaire, peu important que le licenciement n'ait pas été régulier dans la forme, la Cour n'ayant pas à en apprécier la validité ; que Guy X..., directeur technique de l'usine Procanar et pénalement responsable, a commis l'infraction reprochée ; "1 ) alors qu'en estimant que les déclarations de Stéphane Y... affirmant avoir reçu une "lettre de licenciement" le 30 janvier 1998 datée du 30 septembre 1997 n'auraient pas été contestées, quand il ressortait des déclarations de l'inspecteur du Travail , reprises par le demandeur dans ses conclusions d'appel, que la "lettre de licenciement" aurait été reçue par Guy X... le 5 février 1998, en tout cas postérieurement à la réception du contrat d'intérim, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'à la date de réception du contrat d'intérim qui n'a jamais été signé par le salarié, Stéphane Y... était toujours lié à la société Procanar par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant, cependant, que Guy X... s'était rendu coupable d'emploi de travailleur temporaire, en l'espèce Stéphane Y..., hors des cas autorisés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 mars 2001, qui, pour infraction à la réglementation relative au travail temporaire, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 152-2, alinéa 2, 2 , L. 124-2, L. 124-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'emploi d'un salarié de manière temporaire en dehors des cas autorisés et l'a condamné à une amende de 15 000 francs et ordonné la publication et l'affichage de la décision ; "aux motifs qu'aux termes des déclarations de Stéphane Y..., non contestées, celui-ci recevait le 30 janvier 1998 une lettre de licenciement remise en main propre par une employée de bureau qui lui a précisé cependant de venir travailler le lundi 2 février car il serait employé comme intérimaire sur le même poste ; qu'il s'est présenté à son travail le 2 février et qu'il recevait le 3 février le contrat de mission de Vedior-bis qui l'avait embauché à la demande de l'entreprise Procanar ; que ce n'est que parce qu'il est allé voir l'inspecteur du Travail pour l'informer de sa situation que le licenciement a été annulé par Guy X... et que son contrat à durée indéterminée s'est poursuivi ; que Guy X... a signé la lettre de licenciement en date du 30 septembre 1997 et la convocation à l'entretien préalable du 22 septembre 1997 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le 3 février 1998 Stéphane Y... se trouvait dans la situation d'un salarié intérimaire, peu important que le licenciement n'ait pas été régulier dans la forme, la Cour n'ayant pas à en apprécier la validité ; que Guy X..., directeur technique de l'usine Procanar et pénalement responsable, a commis l'infraction reprochée ; "1 ) alors qu'en estimant que les déclarations de Stéphane Y... affirmant avoir reçu une "lettre de licenciement" le 30 janvier 1998 datée du 30 septembre 1997 n'auraient pas été contestées, quand il ressortait des déclarations de l'inspecteur du Travail , reprises par le demandeur dans ses conclusions d'appel, que la "lettre de licenciement" aurait été reçue par Guy X... le 5 février 1998, en tout cas postérieurement à la réception du contrat d'intérim, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2 ) alors qu'à la date de réception du contrat d'intérim qui n'a jamais été signé par le salarié, Stéphane Y... était toujours lié à la société Procanar par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant, cependant, que Guy X... s'était rendu coupable d'emploi de travailleur temporaire, en l'espèce Stéphane Y..., hors des cas autorisés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu, coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
61372619cd58014677422f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel