Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372619cd58014677422f06
- Date
- 6 mai 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus Jean-Marie Y... et Fabrice Z... des fins de la poursuite pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a débouté la partie civile de ses demandes et a mis hors de cause la société Le Monde, civilement responsable de ses préposés ; "aux motifs que la plupart de ces faits, notamment le soutien financier de M. A..., et de la société Brenco à l'association professionnelle des magistrats, les relations de M. A... et M. B... et la décision de classement prise par Jean-Louis X..., étaient déjà connus du journal Le Monde, qui avait publié plusieurs articles en faisant état ; que leur réalité est attestée, soit par des documents antérieurs à la publication de l'article incriminé, émanant du parquet de Paris et de la commission Tracfin, produits par la défense, soit par les explications données par M. C..., ancien président de l'association professionnelle des magistrats au journal Le Monde, reprises par celui-ci le 21 décembre 2000 ; qu'il ressort du procès-verbal d'interrogation de première comparution du 10 juillet 2001, produit par la défense au soutien de ses intérêts et qui donc à ce titre doit être déclaré recevable, que, devant le magistrat instructeur, M. C... n'a fait que reprendre en y apportant des précisions et ainsi confirmer les explications antérieures relatées par Le Monde sur le soutien financier apporté par M. A... et la société Brenco à l'association professionnelle des magistrats ; que Jean-Louis X... fait valoir qu'il ne faisait pas partie de l'association professionnelle des magistrats et encore moins de ses dirigeants ; qu'à cet égard, force est de constater que dans les six numéros de la revue de l'APM, publiés entre le mois d'avril 1996 et le mois d'octobre 1998, produits par la défense, Jean-Louis X... apparaît comme le rédacteur d'articles (trois numéros), membre du comité de rédaction (quatre numéros) et membre du bureau de l'APM (trois numéros) ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester avoir participé à l'activité de cette association, y compris au sein de ses instances dirigeantes ; que le journaliste, lors de la rédaction de l'article incriminé, disposait d'éléments étayés et suffisants lui permettant de faire état de l'appartenance de Jean-Louis X... à l'association professionnelle des magistrats, des relations entre M. B... et M. A..., de l'appui financier apporté par celui-ci et sa société à l'association professionnelle des magistrats, du classement sans suite de l'affaire concernant la galerie d'art gérée par Mme B... et du recrutement de Jean-Louis X... par la société communication et systèmes ; que le sérieux de son enquête résulte encore de la précaution qu'il a prise de contacter téléphoniquement Jean-Louis X... avant de publier son article, comme cela résulte tant de la teneur de celui-ci que des débats devant le tribunal ; que le journaliste ne pouvait pas ne pas se poser la question d'un lien entre ces différents faits dont il connaissait l'existence ; qu'il était donc légitime qu'il les mette en perspective en informant les lecteurs afin que ceux-ci soient amenés à partager ses interrogations ; que d'ailleurs l'existence éventuelle de ce lien est un des points sur lesquels s'est penché le magistrat instructeur lorsqu'il a procédé à l'audition de M. C... ; qu'il convient enfin d'observer que dans ses propos, exempts de toute animosité personnelle, le journaliste a fait preuve d'une particulière prudence dans l'expression en se gardant de toute affirmation péremptoire et en se limitant à se rapprocher des faits pour laisser le lecteur s'interroger lui-même ; que les conditions de la bonne foi étant ainsi réunies en l'espèce, il y a lieu d'accorder le bénéfice de ce fait justificatif aux prévenus qui seront donc renvoyés des fins de la poursuite ; "1 / alors que l'arrêt attaqué ne justifie aucunement que les faits avancés par le journaliste auraient été par lui vérifiés antérieurement à la publication de l'article incriminé, la circonstance que des documents antérieurs émanant du parquet ou de Tracfin avaient été produits devant les juges répressifs n'étaient pas de nature à démontrer qu'ils auraient été en possession du journaliste avant la rédaction de cet article, tandis que les déclarations postérieures à l'article de M. C... étaient toutes aussi inopérantes à établir la bonne foi des prévenus sur lesquels reposait la charge de la preuve ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors que ne saurait bénéficier de l'exception de bonne foi le journaliste qui, lors d'un entretien téléphonique préalable à la publication de l'article avec la personne diffamée, se voit indiquer par celle-ci qu'elle récusait les accusations portées à son encontre dans un article publié dans un autre journal et s'apprêtait à poursuivre en diffamation les journalistes concernés et a rendu compte ensuite dans son article de cet entretien en ces termes : "sollicité par Le Monde, ce magistrat s'est refusé à tout commentaire" manquant ainsi à son devoir de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mai 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean- Marie Y... et de Fabrice Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus Jean-Marie Y... et Fabrice Z... des fins de la poursuite pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a débouté la partie civile de ses demandes et a mis hors de cause la société Le Monde, civilement responsable de ses préposés ; "aux motifs que la plupart de ces faits, notamment le soutien financier de M. A..., et de la société Brenco à l'association professionnelle des magistrats, les relations de M. A... et M. B... et la décision de classement prise par Jean-Louis X..., étaient déjà connus du journal Le Monde, qui avait publié plusieurs articles en faisant état ; que leur réalité est attestée, soit par des documents antérieurs à la publication de l'article incriminé, émanant du parquet de Paris et de la commission Tracfin, produits par la défense, soit par les explications données par M. C..., ancien président de l'association professionnelle des magistrats au journal Le Monde, reprises par celui-ci le 21 décembre 2000 ; qu'il ressort du procès-verbal d'interrogation de première comparution du 10 juillet 2001, produit par la défense au soutien de ses intérêts et qui donc à ce titre doit être déclaré recevable, que, devant le magistrat instructeur, M. C... n'a fait que reprendre en y apportant des précisions et ainsi confirmer les explications antérieures relatées par Le Monde sur le soutien financier apporté par M. A... et la société Brenco à l'association professionnelle des magistrats ; que Jean-Louis X... fait valoir qu'il ne faisait pas partie de l'association professionnelle des magistrats et encore moins de ses dirigeants ; qu'à cet égard, force est de constater que dans les six numéros de la revue de l'APM, publiés entre le mois d'avril 1996 et le mois d'octobre 1998, produits par la défense, Jean-Louis X... apparaît comme le rédacteur d'articles (trois numéros), membre du comité de rédaction (quatre numéros) et membre du bureau de l'APM (trois numéros) ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester avoir participé à l'activité de cette association, y compris au sein de ses instances dirigeantes ; que le journaliste, lors de la rédaction de l'article incriminé, disposait d'éléments étayés et suffisants lui permettant de faire état de l'appartenance de Jean-Louis X... à l'association professionnelle des magistrats, des relations entre M. B... et M. A..., de l'appui financier apporté par celui-ci et sa société à l'association professionnelle des magistrats, du classement sans suite de l'affaire concernant la galerie d'art gérée par Mme B... et du recrutement de Jean-Louis X... par la société communication et systèmes ; que le sérieux de son enquête résulte encore de la précaution qu'il a prise de contacter téléphoniquement Jean-Louis X... avant de publier son article, comme cela résulte tant de la teneur de celui-ci que des débats devant le tribunal ; que le journaliste ne pouvait pas ne pas se poser la question d'un lien entre ces différents faits dont il connaissait l'existence ; qu'il était donc légitime qu'il les mette en perspective en informant les lecteurs afin que ceux-ci soient amenés à partager ses interrogations ; que d'ailleurs l'existence éventuelle de ce lien est un des points sur lesquels s'est penché le magistrat instructeur lorsqu'il a procédé à l'audition de M. C... ; qu'il convient enfin d'observer que dans ses propos, exempts de toute animosité personnelle, le journaliste a fait preuve d'une particulière prudence dans l'expression en se gardant de toute affirmation péremptoire et en se limitant à se rapprocher des faits pour laisser le lecteur s'interroger lui-même ; que les conditions de la bonne foi étant ainsi réunies en l'espèce, il y a lieu d'accorder le bénéfice de ce fait justificatif aux prévenus qui seront donc renvoyés des fins de la poursuite ; "1 / alors que l'arrêt attaqué ne justifie aucunement que les faits avancés par le journaliste auraient été par lui vérifiés antérieurement à la publication de l'article incriminé, la circonstance que des documents antérieurs émanant du parquet ou de Tracfin avaient été produits devant les juges répressifs n'étaient pas de nature à démontrer qu'ils auraient été en possession du journaliste avant la rédaction de cet article, tandis que les déclarations postérieures à l'article de M. C... étaient toutes aussi inopérantes à établir la bonne foi des prévenus sur lesquels reposait la charge de la preuve ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors que ne saurait bénéficier de l'exception de bonne foi le journaliste qui, lors d'un entretien téléphonique préalable à la publication de l'article avec la personne diffamée, se voit indiquer par celle-ci qu'elle récusait les accusations portées à son encontre dans un article publié dans un autre journal et s'apprêtait à poursuivre en diffamation les journalistes concernés et a rendu compte ensuite dans son article de cet entretien en ces termes : "sollicité par Le Monde, ce magistrat s'est refusé à tout commentaire" manquant ainsi à son devoir de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372619cd58014677422f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel