Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372617cd58014677422de9
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon Y... coupable du délit de violences volontaires ; " aux motifs que " les déclarations de Mme Z... sont étayées par les certificats circonstanciés du docteur X... qui a constaté les traces d'érythème au poignet par hypertension ; que Léon Y... a lui-même reconnu qu'il avait saisi Mme Z... par le poignet afin de l'obliger à le regarder ; l'infraction est donc caractérisée " ; " alors que, dans ses conclusions, Léon Y... invoquait le certificat d'un médecin, le docteur A..., produit aux débats, attestant ne pas avoir constaté l'existence des lésions dont se plaignait Mme Z... ; que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur ce certificat et sa contradiction avec le certificat du docteur X..., seul mentionné par la Cour " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon Y... coupable du délit de violences volontaires ; " aux motifs que " les déclarations de Mme Z... sont étayées par les certificats circonstanciés du docteur X... qui a constaté les traces d'érythème au poignet par hypertension ; que Léon Y... a lui-même reconnu qu'il avait saisi Mme Z... par le poignet afin de l'obliger à le regarder ; l'infraction est donc caractérisée " ; " alors que, dans ses conclusions, Léon Y... invoquait le certificat d'un médecin, le docteur A..., produit aux débats, attestant ne pas avoir constaté l'existence des lésions dont se plaignait Mme Z... ; que la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur ce certificat et sa contradiction avec le certificat du docteur X..., seul mentionné par la Cour " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372617cd58014677422de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel