Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 61372616cd58014677422dd7
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 84 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 20 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, des articles 2 et 27 de la Convention franco-britannique relative à la double imposition du 22 mai 1968 et des directives n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 et n° 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé MM. Y... et Z..., en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, assistés d'Isabelle A..., contrôleur des impôts, à procéder aux visites et saisies ..., 92270 Bois Colombes, susceptibles d'être occupés par Jean-Marie B... ; "au visa des pièces : - n° 3-1 : copie de l'attestation établie et signée le 26 avril 2004 par M. C... relatant les recherches effectuées le 27 novembre 2003 sur les banques de données internationales concernant la société Netcash Solutions Ltd, en Grande-Bretagne ; - n° 3-3 : copie de l'attestation établie et signée le 05 avril 2004 par M. D..., inspecteur principal des impôts, relative à la traduction des informations en langue anglaise obtenues lors des recherches effectuées sur les banques de données internationales pièce 3-1, et dans le cadre de l'assistance administrative, pièce 3-2 ; - n° 12-1 : copie de l'attestation établie et signée le 18 mars 2004 par M. E... relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales relatives à la Société Chancery Partnership Ltd en Grande-Bretagne et copie du résultat de cette recherche ; - n° 12-2 : copie de l'attestation établie et signée le 18 mars 2004 par M. D... relative à la traduction des informations en langue anglaise contenues en pièce 12-1 ; - n° 15-2 : copie de l'attestation établie et signée le 05 avril 2004 par M. D..., relative à la traduction des informations en langue anglaise obtenues dans le cadre de l'assistance administrative décrite en pièce 15-1 ; "alors, de première part, que l'ordonnance doit rapporter par elle-même la preuve de sa propre régularité, de sorte que ses mentions doivent établir l'origine apparemment licite des pièces de manière à permettre tant au contribuable qu'à la Cour de cassation de contrôler la régularité desdites pièces ; que l'ordonnance s'est fondée sur des pièces provenant de l'interrogation de banques de données internationales qui ne sont ni décrites ni identifiées, de telles mentions ne permettant nullement de vérifier l'origine et le contenu de ces pièces, de sorte que leur licéité ne peut être contrôlée en aucune manière ; "alors, de deuxième part, que l'administration des Impôts ne peut produire des pièces traduites d'une langue étrangère par ses propres soins au soutien d'une procédure non contradictoire et au cours de laquelle aucune discussion factuelle des éléments de preuve ne peut être élevée par la personne visée par les poursuites de cette administration ; que des pièces originairement en langue étrangère ne peuvent être produites que si elles ont été traduites par un interprète inscrit sur une liste d'experts judiciaires ayant prêté le serment prévu à l'article 20 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que l'ordonnance attaquée s'est fondée notamment sur les pièces numéros 3-3, 12-2 et 15-2 qui sont les traductions des pièces numéros 3-1 et 3-2, 12-1 et 15-1 effectuées par M. D..., inspecteur des Impôts, et non par un expert judiciaire assermenté ; "alors, de troisième part, qu' aucun Etat membre ne peut se prévaloir contre un particulier de dispositions d'une directive postérieurement à la date prévue pour sa transposition dans l'ordre interne ; que les pièces nos 3-2 et 15-1 proviennent de la mise en oeuvre d'une demande d'assistance administrative adressée aux autorités britanniques sur le fondement de la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée ; qu'en se fondant sur cette directive inopposable aux particuliers depuis le 1er janvier 1979, date prévue pour sa transposition dans l'ordre interne de la France et de la Grande-Bretagne, l'ordonnance attaquée a violé ces textes ; "alors, de quatrième part, et en toute hypothèse que l'article 2 de la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée prévoit que la demande de renseignement est présentée par le ministre de l'Economie et des Finances ou par son représentant autorisé et qu'elle est adressée en Grande-Bretagne aux Commissioners of Inland Revenue ou à un représentant autorisé ; que l'ordonnance attaquée mentionne que les pièces nos 3-2 et 15-1 sont le résultat de demandes administratives présentées par M. D..., inspecteur principal des Impôts, adressées à monsieur l'attaché fiscal près l'Ambassade de France au Royaume-Uni et de la réponse dudit attaché fiscal ; que l'ordonnance n'a constaté ni que M. D... était une autorité compétente pour représenter le ministre ni que la réponse émanait des Commissioners of Inland Revenue ou d'un représentant britannique autorisé, de sorte que l'origine apparemment licite des pièces issues de cette procédure n'est pas établie ; "alors, de cinquième part, qu' au regard des articles 2 et 27 de la Convention franco-britannique relative à la double imposition du 22 mai 1968, les autorités compétentes des Etats signataires pour échanger des renseignements de nature fiscale sont, pour la France, le ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé et, pour le Royaume-Uni, the Commissioners of Inland Revenue ou un représentant britannique autorisé ; que l'ordonnance attaquée ne constate pas que le ministre de l'Economie et des Finances français ait présenté la demande ou que M. D... était son représentant autorisé, pas plus qu'il n'est constaté que les demandes administratives aient été présentées aux Commissioners of Inland Revenue ou à un représentant britannique autorisé ; "alors, de sixième et dernière part, que l'administration doit produire tous les éléments en sa possession de nature à établir l'absence de présomptions de fraude ; que la société Netcash Solutions Ltd a dressé en Grande-Bretagne deux bilans au titre des deux exercices pendant lesquels, selon l'ordonnance attaquée, qu'elle avait engagé deux salariées et payé des impôts, réalisant un bénéfice en Grande-Bretagne, ces bilans ayant été certifiés et laissés à la disposition des autorités fiscales britanniques consultées dans le cadre d'une assistance administrative, l'administration des Impôts en ayant eu nécessairement connaissance aurait dû les produire, de telles informations contredisant l'énonciation de la requête, suivant laquelle cette société n'aurait eu aucune structure ou activité en Grande-Bretagne mais seulement une activité occulte en France, de sorte qu'en omettant de verser ces bilans au soutien de la requête l'administration a conduit le juge à délivrer une autorisation de perquisitions qui viole l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et des articles 54, 209-I et 286 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé MM. Y... et Z..., en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, assistés d'Isabelle A..., contrôleur des impôts, à procéder aux visites et saisies ..., 92270 Bois Colombes, susceptibles d'être occupés par Jean-Marie B... ; "aux motifs que la société Netcash Solutions Ltd est enregistrée en Grande-Bretagne depuis le 10 mai 2000 et a son siège chez la société Chancery Partnership Ltd ; que cette seconde société a pour activité la comptabilité et l'audit ; que ces deux sociétés figurent dans une liste de plus de soixante sociétés domiciliées à la même adresse ; que la société Netcash Solutions Ltd ne déclare en Grande-Bretagne aucun salarié ni chiffre d'affaires à la clôture de son premier exercice le 31 mai 3001 ; que l'on peut ainsi présumer que le siège de la société Netcash Solutions Ltd en Grande-Bretagne n'est qu'une domiciliation dans laquelle elle ne dispose pas de moyens d'exploitation ; qu'à sa création elle a eu pour dirigeants et seuls associés M. F..., M. B... et M. X..., tous trois résidant en France ; que ces personnes sont dirigeants et / ou administrateurs de la société Montorgueil, dont le siège est 6 rue du Sentier à Paris ; qu'à compter du 21 décembre 2000, ils ont été remplacés dans leurs fonctions de dirigeants de la société Netcash Solutions Ltd par M. G... qui déclare être domicilié au ... Luxembourg et reçoit régulièrement du courrier au ... 57420 Vigny et qu'il est ainsi susceptible d'y résider ; qu'au 31 mai 2001, la société Netcash Solutions Ltd a pour nouveaux et seuls associés la société Primary Capital Ltd et la Société Yacht Ligne Ltd établies à Gibraltar ; que la société Netcash Solutions Ltd a reçu en 2000 une somme de 830.847 euros et en 2001 des honoraires de 3.873.604 euros de la société Montorgueil - SPPI ; que la société Netcash Solutions Ltd est présumée n'avoir qu'une adresse de domiciliation en Grande-Bretagne, qu'elle a toujours eu pour dirigeants des personnes non domiciliées en Grande-Bretagne, qu'elle a été gérée par ses premiers associés qui sont aussi les dirigeants d'une société française dont elle a perçu des revenus et qu'il existe des présomptions suivant lesquelles la société Netcash Solutions Ltd dispose d'un établissement stable en France à partir duquel elle développe une activité économique ; que la société Netcash Solutions Ltd n'est pas répertoriée au centre des Impôts des non-résidents, ni au centre des Impôts de Metz Centre dont dépend territorialement l'adresse de son dirigeant, M. G..., ni à la Recette élargie de Paris 2ème Bonne Nouvelle, dont dépend territorialement la société Montorgueil ; que la société Netcash Solutions Ltd est présumée réaliser de manière occulte une activité commerciale en France sans respecter ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société Montorgueil, représentée par M. F..., immatriculée le 21 juillet 1998 a son siège social 6 rue du Sentier à paris ; qu'elle a pour administrateur général délégué M. B... et pour autre administrateur M. X... et dispose d'un établissement secondaire au 163 rue Saint-Denis à Paris et son ancienne dénomination est SPPI, son nom commercial, depuis le 15 mai 2002, est Carpe Diem ; que sur son site Internet, elle se présente comme un centre serveur multimédia éditant des services en ligne pour adultes ; qu'elle propose à des tiers, eux-mêmes titulaires d'un site Internet, un partenariat qui consiste à effectuer la promotion des sites Carpe Diem sur leur propre site par le moyens de liens ou de bandeaux publicitaires et qu'en contrepartie cette entité leur reverse 25 % sur le chiffre d'affaires hors taxe généré par l'intermédiaire du lien du partenaire ; qu'en 2001, Carpe Diem indiquait à ses partenaires qu'ils seraient affiliés à la société Netcash Solutions Ltd, spécialisée dans le paiement des particuliers ; qu'en 2000, la société SPPI a versé une somme de 830.847 euros à la société Netcash solutions Ltd et en 2001, elle lui a versé un montant de 3.873.604 euros à titre d'honoraires ; qu'en 2000 et 2001, la société Netcash Solutions Ltd s'est substituée à Carpe Diem dans les relations avec ses partenaires ; que la société Montorgueil est présumée avoir transféré les flux financiers générés par son programme de partenariat vers une entité étrangère, détenue par les mêmes dirigeants, qui n'a aucun moyen d'exploitation et ne déclare pas ses opérations commerciales tant en France qu'à l'étranger et que, par ce biais, elle a majoré indûment ses charges ; que la société Tecnopolis Consulting Ltd est une société britannique dont le siège est à Londres et que M. H... est l'un de ses dirigeants et associés ; que l'administration fiscale, ayant mis en oeuvre le droit de communication, a été autorisée à consulter le dossier "société Creanet / H..." dont il résulte que lors de son audition, M. H... indique qu'au 31 décembre 2002, date de son licenciement, il était directeur commercial de la société Creanet, et qu'il avait été recruté en 1998 en tant que chef de projet par M. I... auquel il rendait compte de son activité ; que M. H... précise que la société Montorgueil était le plus gros client de la société Creanet, laquelle lui reversait en sa qualité de centre serveur, une part des minutes de connexions payantes décomptées sur les sites Carpe Diem ; qu'en novembre 2001, la société Creanet concluait un contrat avec la Société Tecnopolis lui garantissant l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par Carpe Diem ; que selon les explications de M. H..., le reversement des minutes de connexion payées par les internautes se fait de France Telecom à Creanet, laquelle paye à son tour Carpe Diem puis la société Tecnopolis, lorsque entre en vigueur le contrat conclu avec cette dernière et qu'en conséquence Creanet conserve le chiffre d'affaires généré par les connexions des internautes sur les sites Carpe Diem ; que M. H... a négocié le fait que Carpe Diem confiait en exclusivité son trafic de minutes à la société Creanet mais qu'elle souhaitait que le contrat soit conclu entre la société Creanet et la société Tecnopolis, "broker" de Carpe Diem ; que selon M. I..., la société Creanet et Carpe Diem étaient gagnantes et que Carpe Diem ne devait plus être payée directement par la société Creanet mais devait passer par la société Tecnopolis ; qu'il apparaît que la société Tecnopolis s'est substituée à la société Montorgueil pour la perception des reversements qui lui sont dus par la société Creanet et dont le calcul est établi sur le trafic des sites Carpe Diem et que par ce biais la société Montorgueil a pu détourner une part de son chiffre d'affaires vers une entité étrangère dans laquelle M. H... figure comme associé ; que la société Montorgueil a acquis des marchandises en provenance de pays communautaires et que les déclarations de TVA au titre des années 2002 et 2003 n'en font pas mention ; que la société Montorgueil est présumée avoir majoré ses charges dans ses relations avec la société Creanet, minoré ses recettes dans ses relations avec la société Tecnopolis et omis la déclaration de ses acquisitions intra-communautaires ; que M. H... demeure ... à Strasbourg, qu'il a été le négociateur du contrat entre la société Creanet et la société Tecnopolis ; que M. H... est cadre dirigeant de la société Tecnopolis depuis le 1er juillet 2003 ; qu'en raison de son rôle dans la conclusion du contrat précité et de sa qualité de dirigeant de la société Tecnopolis, il est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. F... est domicilié ..., 60149 Saint-Crespin-Ibouvilliers, qu'il est le président du conseil d'administration et directeur général de la société Montorgueil et figure comme co-dirigeant et associé de la société Netcash Solutions Ltd ; qu'en raison des fonctions exercées par ce dernier au sein de la société Montorgueil et de la société Netcash Solutions Ltd, il est susceptible de détenir à son domicile des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. B... demeure ... à Bois-Colombes, qu'il est directeur général délégué et administrateur de la société Montorgueil et figure comme co-dirigeant et associé de la société Netcash Solutions Ltd, de sorte qu'en raison de ces fonctions, il est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. X... a déclaré qu'il résidait jusqu'au 1er janvier 2004, ... à Paris et avoir déménagé à cette date en Roumanie ; qu'il résulte d'un droit de communication que M. X... continue à recevoir du courrier à son adresse rue des ... et que son nom continue de figurer sur la boîte aux lettres de cette adresse et sur un panneau mural portant la liste des occupants à cette adresse ; qu'il est susceptible d'y avoir conservé son logement ; qu'il est administrateur de la société Montorgueil, qu'il est co-dirigeant de la société Netcash Solutions Ltd, qu'il est susceptible de détenir à son domicile des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumées ; que M. G... est dirigeant de la société Netcash Solutions Ltd et déclare être domicilié au Luxembourg, mais reçoit régulièrement du courrier au ... à Vigny, qu'il est susceptible d'y détenir des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Netcash Solutions Ltd disposerait d'un établissement stable en France à partir duquel elle réaliserait une activité commerciale occulte sans respecter ses obligations fiscales déclaratives et est présumée ne pas passer les écritures comptables relatives à cette activité et que la société Montorgueil majorerait indûment ses charges, transférerait une partie de son chiffre d'affaires vers une entité étrangère et omettrait de déclarer ses acquisitions intra-communautaires et est ainsi présumée passer sciemment des écritures inexactes et fictives ; "alors, d'une part, que l'ordonnance autorisant des mesures de perquisition doit être motivée par l'indication des éléments de fait ou de droit qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux ; que les seules constatations résultant de l'ordonnance attaquée ne permettent en aucun cas de présumer que la société Netcash Solutions Ltd et la société Montorgueil se soient rendues coupables d'un manquement à la législation fiscale et plus précisément aux prescriptions des articles 54, 209-I et 286 du Code général des impôts ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance ne peut conférer aux pièces produites au soutien de la requête un sens qui leur est manifestement étranger, cette objection pouvant être soulevée devant la Cour de cassation, dès lors qu'il n'existe pas de voie de rétractation de ladite ordonnance ; que l'ordonnance attaquée affirme que la société Montorgueil aurait effectué des acquisitions intracommunautaires sans en faire déclaration ; qu'il résulte pourtant de vérifications effectuées auprès de l'administration des Impôts que les pièces versées nos 2-1 et 2-2 au soutien de la requête correspondent en réalité à des erreurs imputables à certains des affiliés de la société Montorgueil dans leurs déclarations de TVA ; qu'ainsi, en constatant par erreur que cette société n'aurait pas satisfait à ses obligations déclaratives à ce sujet, l'ordonnance a violé le texte précité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE MONTORGUEIL, - X... Eric, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 11 mai 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 20 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, des articles 2 et 27 de la Convention franco-britannique relative à la double imposition du 22 mai 1968 et des directives n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 et n° 79/1070/CEE du 6 décembre 1979 ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé MM. Y... et Z..., en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, assistés d'Isabelle A..., contrôleur des impôts, à procéder aux visites et saisies ..., 92270 Bois Colombes, susceptibles d'être occupés par Jean-Marie B... ; "au visa des pièces : - n° 3-1 : copie de l'attestation établie et signée le 26 avril 2004 par M. C... relatant les recherches effectuées le 27 novembre 2003 sur les banques de données internationales concernant la société Netcash Solutions Ltd, en Grande-Bretagne ; - n° 3-3 : copie de l'attestation établie et signée le 05 avril 2004 par M. D..., inspecteur principal des impôts, relative à la traduction des informations en langue anglaise obtenues lors des recherches effectuées sur les banques de données internationales pièce 3-1, et dans le cadre de l'assistance administrative, pièce 3-2 ; - n° 12-1 : copie de l'attestation établie et signée le 18 mars 2004 par M. E... relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales relatives à la Société Chancery Partnership Ltd en Grande-Bretagne et copie du résultat de cette recherche ; - n° 12-2 : copie de l'attestation établie et signée le 18 mars 2004 par M. D... relative à la traduction des informations en langue anglaise contenues en pièce 12-1 ; - n° 15-2 : copie de l'attestation établie et signée le 05 avril 2004 par M. D..., relative à la traduction des informations en langue anglaise obtenues dans le cadre de l'assistance administrative décrite en pièce 15-1 ; "alors, de première part, que l'ordonnance doit rapporter par elle-même la preuve de sa propre régularité, de sorte que ses mentions doivent établir l'origine apparemment licite des pièces de manière à permettre tant au contribuable qu'à la Cour de cassation de contrôler la régularité desdites pièces ; que l'ordonnance s'est fondée sur des pièces provenant de l'interrogation de banques de données internationales qui ne sont ni décrites ni identifiées, de telles mentions ne permettant nullement de vérifier l'origine et le contenu de ces pièces, de sorte que leur licéité ne peut être contrôlée en aucune manière ; "alors, de deuxième part, que l'administration des Impôts ne peut produire des pièces traduites d'une langue étrangère par ses propres soins au soutien d'une procédure non contradictoire et au cours de laquelle aucune discussion factuelle des éléments de preuve ne peut être élevée par la personne visée par les poursuites de cette administration ; que des pièces originairement en langue étrangère ne peuvent être produites que si elles ont été traduites par un interprète inscrit sur une liste d'experts judiciaires ayant prêté le serment prévu à l'article 20 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que l'ordonnance attaquée s'est fondée notamment sur les pièces numéros 3-3, 12-2 et 15-2 qui sont les traductions des pièces numéros 3-1 et 3-2, 12-1 et 15-1 effectuées par M. D..., inspecteur des Impôts, et non par un expert judiciaire assermenté ; "alors, de troisième part, qu' aucun Etat membre ne peut se prévaloir contre un particulier de dispositions d'une directive postérieurement à la date prévue pour sa transposition dans l'ordre interne ; que les pièces nos 3-2 et 15-1 proviennent de la mise en oeuvre d'une demande d'assistance administrative adressée aux autorités britanniques sur le fondement de la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée ; qu'en se fondant sur cette directive inopposable aux particuliers depuis le 1er janvier 1979, date prévue pour sa transposition dans l'ordre interne de la France et de la Grande-Bretagne, l'ordonnance attaquée a violé ces textes ; "alors, de quatrième part, et en toute hypothèse que l'article 2 de la directive n° 77/799/CEE du 19 décembre 1977 modifiée prévoit que la demande de renseignement est présentée par le ministre de l'Economie et des Finances ou par son représentant autorisé et qu'elle est adressée en Grande-Bretagne aux Commissioners of Inland Revenue ou à un représentant autorisé ; que l'ordonnance attaquée mentionne que les pièces nos 3-2 et 15-1 sont le résultat de demandes administratives présentées par M. D..., inspecteur principal des Impôts, adressées à monsieur l'attaché fiscal près l'Ambassade de France au Royaume-Uni et de la réponse dudit attaché fiscal ; que l'ordonnance n'a constaté ni que M. D... était une autorité compétente pour représenter le ministre ni que la réponse émanait des Commissioners of Inland Revenue ou d'un représentant britannique autorisé, de sorte que l'origine apparemment licite des pièces issues de cette procédure n'est pas établie ; "alors, de cinquième part, qu' au regard des articles 2 et 27 de la Convention franco-britannique relative à la double imposition du 22 mai 1968, les autorités compétentes des Etats signataires pour échanger des renseignements de nature fiscale sont, pour la France, le ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé et, pour le Royaume-Uni, the Commissioners of Inland Revenue ou un représentant britannique autorisé ; que l'ordonnance attaquée ne constate pas que le ministre de l'Economie et des Finances français ait présenté la demande ou que M. D... était son représentant autorisé, pas plus qu'il n'est constaté que les demandes administratives aient été présentées aux Commissioners of Inland Revenue ou à un représentant britannique autorisé ; "alors, de sixième et dernière part, que l'administration doit produire tous les éléments en sa possession de nature à établir l'absence de présomptions de fraude ; que la société Netcash Solutions Ltd a dressé en Grande-Bretagne deux bilans au titre des deux exercices pendant lesquels, selon l'ordonnance attaquée, qu'elle avait engagé deux salariées et payé des impôts, réalisant un bénéfice en Grande-Bretagne, ces bilans ayant été certifiés et laissés à la disposition des autorités fiscales britanniques consultées dans le cadre d'une assistance administrative, l'administration des Impôts en ayant eu nécessairement connaissance aurait dû les produire, de telles informations contredisant l'énonciation de la requête, suivant laquelle cette société n'aurait eu aucune structure ou activité en Grande-Bretagne mais seulement une activité occulte en France, de sorte qu'en omettant de verser ces bilans au soutien de la requête l'administration a conduit le juge à délivrer une autorisation de perquisitions qui viole l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'elle mentionne que les pièces versées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, que leur production résulte de la mise en oeuvre d'une demande d'assistance administrative prévue par une directive communautaire sans constituer pour autant l'invocation de cette directive contre un particulier ; qu'aucun texte n'impose le recours aux services d'un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ; qu'enfin, il n'est pas démontré que la production des pièces visées au moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et des articles 54, 209-I et 286 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé MM. Y... et Z..., en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, assistés d'Isabelle A..., contrôleur des impôts, à procéder aux visites et saisies ..., 92270 Bois Colombes, susceptibles d'être occupés par Jean-Marie B... ; "aux motifs que la société Netcash Solutions Ltd est enregistrée en Grande-Bretagne depuis le 10 mai 2000 et a son siège chez la société Chancery Partnership Ltd ; que cette seconde société a pour activité la comptabilité et l'audit ; que ces deux sociétés figurent dans une liste de plus de soixante sociétés domiciliées à la même adresse ; que la société Netcash Solutions Ltd ne déclare en Grande-Bretagne aucun salarié ni chiffre d'affaires à la clôture de son premier exercice le 31 mai 3001 ; que l'on peut ainsi présumer que le siège de la société Netcash Solutions Ltd en Grande-Bretagne n'est qu'une domiciliation dans laquelle elle ne dispose pas de moyens d'exploitation ; qu'à sa création elle a eu pour dirigeants et seuls associés M. F..., M. B... et M. X..., tous trois résidant en France ; que ces personnes sont dirigeants et / ou administrateurs de la société Montorgueil, dont le siège est 6 rue du Sentier à Paris ; qu'à compter du 21 décembre 2000, ils ont été remplacés dans leurs fonctions de dirigeants de la société Netcash Solutions Ltd par M. G... qui déclare être domicilié au ... Luxembourg et reçoit régulièrement du courrier au ... 57420 Vigny et qu'il est ainsi susceptible d'y résider ; qu'au 31 mai 2001, la société Netcash Solutions Ltd a pour nouveaux et seuls associés la société Primary Capital Ltd et la Société Yacht Ligne Ltd établies à Gibraltar ; que la société Netcash Solutions Ltd a reçu en 2000 une somme de 830.847 euros et en 2001 des honoraires de 3.873.604 euros de la société Montorgueil - SPPI ; que la société Netcash Solutions Ltd est présumée n'avoir qu'une adresse de domiciliation en Grande-Bretagne, qu'elle a toujours eu pour dirigeants des personnes non domiciliées en Grande-Bretagne, qu'elle a été gérée par ses premiers associés qui sont aussi les dirigeants d'une société française dont elle a perçu des revenus et qu'il existe des présomptions suivant lesquelles la société Netcash Solutions Ltd dispose d'un établissement stable en France à partir duquel elle développe une activité économique ; que la société Netcash Solutions Ltd n'est pas répertoriée au centre des Impôts des non-résidents, ni au centre des Impôts de Metz Centre dont dépend territorialement l'adresse de son dirigeant, M. G..., ni à la Recette élargie de Paris 2ème Bonne Nouvelle, dont dépend territorialement la société Montorgueil ; que la société Netcash Solutions Ltd est présumée réaliser de manière occulte une activité commerciale en France sans respecter ses obligations fiscales déclaratives et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société Montorgueil, représentée par M. F..., immatriculée le 21 juillet 1998 a son siège social 6 rue du Sentier à paris ; qu'elle a pour administrateur général délégué M. B... et pour autre administrateur M. X... et dispose d'un établissement secondaire au 163 rue Saint-Denis à Paris et son ancienne dénomination est SPPI, son nom commercial, depuis le 15 mai 2002, est Carpe Diem ; que sur son site Internet, elle se présente comme un centre serveur multimédia éditant des services en ligne pour adultes ; qu'elle propose à des tiers, eux-mêmes titulaires d'un site Internet, un partenariat qui consiste à effectuer la promotion des sites Carpe Diem sur leur propre site par le moyens de liens ou de bandeaux publicitaires et qu'en contrepartie cette entité leur reverse 25 % sur le chiffre d'affaires hors taxe généré par l'intermédiaire du lien du partenaire ; qu'en 2001, Carpe Diem indiquait à ses partenaires qu'ils seraient affiliés à la société Netcash Solutions Ltd, spécialisée dans le paiement des particuliers ; qu'en 2000, la société SPPI a versé une somme de 830.847 euros à la société Netcash solutions Ltd et en 2001, elle lui a versé un montant de 3.873.604 euros à titre d'honoraires ; qu'en 2000 et 2001, la société Netcash Solutions Ltd s'est substituée à Carpe Diem dans les relations avec ses partenaires ; que la société Montorgueil est présumée avoir transféré les flux financiers générés par son programme de partenariat vers une entité étrangère, détenue par les mêmes dirigeants, qui n'a aucun moyen d'exploitation et ne déclare pas ses opérations commerciales tant en France qu'à l'étranger et que, par ce biais, elle a majoré indûment ses charges ; que la société Tecnopolis Consulting Ltd est une société britannique dont le siège est à Londres et que M. H... est l'un de ses dirigeants et associés ; que l'administration fiscale, ayant mis en oeuvre le droit de communication, a été autorisée à consulter le dossier "société Creanet / H..." dont il résulte que lors de son audition, M. H... indique qu'au 31 décembre 2002, date de son licenciement, il était directeur commercial de la société Creanet, et qu'il avait été recruté en 1998 en tant que chef de projet par M. I... auquel il rendait compte de son activité ; que M. H... précise que la société Montorgueil était le plus gros client de la société Creanet, laquelle lui reversait en sa qualité de centre serveur, une part des minutes de connexions payantes décomptées sur les sites Carpe Diem ; qu'en novembre 2001, la société Creanet concluait un contrat avec la Société Tecnopolis lui garantissant l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par Carpe Diem ; que selon les explications de M. H..., le reversement des minutes de connexion payées par les internautes se fait de France Telecom à Creanet, laquelle paye à son tour Carpe Diem puis la société Tecnopolis, lorsque entre en vigueur le contrat conclu avec cette dernière et qu'en conséquence Creanet conserve le chiffre d'affaires généré par les connexions des internautes sur les sites Carpe Diem ; que M. H... a négocié le fait que Carpe Diem confiait en exclusivité son trafic de minutes à la société Creanet mais qu'elle souhaitait que le contrat soit conclu entre la société Creanet et la société Tecnopolis, "broker" de Carpe Diem ; que selon M. I..., la société Creanet et Carpe Diem étaient gagnantes et que Carpe Diem ne devait plus être payée directement par la société Creanet mais devait passer par la société Tecnopolis ; qu'il apparaît que la société Tecnopolis s'est substituée à la société Montorgueil pour la perception des reversements qui lui sont dus par la société Creanet et dont le calcul est établi sur le trafic des sites Carpe Diem et que par ce biais la société Montorgueil a pu détourner une part de son chiffre d'affaires vers une entité étrangère dans laquelle M. H... figure comme associé ; que la société Montorgueil a acquis des marchandises en provenance de pays communautaires et que les déclarations de TVA au titre des années 2002 et 2003 n'en font pas mention ; que la société Montorgueil est présumée avoir majoré ses charges dans ses relations avec la société Creanet, minoré ses recettes dans ses relations avec la société Tecnopolis et omis la déclaration de ses acquisitions intra-communautaires ; que M. H... demeure ... à Strasbourg, qu'il a été le négociateur du contrat entre la société Creanet et la société Tecnopolis ; que M. H... est cadre dirigeant de la société Tecnopolis depuis le 1er juillet 2003 ; qu'en raison de son rôle dans la conclusion du contrat précité et de sa qualité de dirigeant de la société Tecnopolis, il est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. F... est domicilié ..., 60149 Saint-Crespin-Ibouvilliers, qu'il est le président du conseil d'administration et directeur général de la société Montorgueil et figure comme co-dirigeant et associé de la société Netcash Solutions Ltd ; qu'en raison des fonctions exercées par ce dernier au sein de la société Montorgueil et de la société Netcash Solutions Ltd, il est susceptible de détenir à son domicile des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. B... demeure ... à Bois-Colombes, qu'il est directeur général délégué et administrateur de la société Montorgueil et figure comme co-dirigeant et associé de la société Netcash Solutions Ltd, de sorte qu'en raison de ces fonctions, il est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que M. X... a déclaré qu'il résidait jusqu'au 1er janvier 2004, ... à Paris et avoir déménagé à cette date en Roumanie ; qu'il résulte d'un droit de communication que M. X... continue à recevoir du courrier à son adresse rue des ... et que son nom continue de figurer sur la boîte aux lettres de cette adresse et sur un panneau mural portant la liste des occupants à cette adresse ; qu'il est susceptible d'y avoir conservé son logement ; qu'il est administrateur de la société Montorgueil, qu'il est co-dirigeant de la société Netcash Solutions Ltd, qu'il est susceptible de détenir à son domicile des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumées ; que M. G... est dirigeant de la société Netcash Solutions Ltd et déclare être domicilié au Luxembourg, mais reçoit régulièrement du courrier au ... à Vigny, qu'il est susceptible d'y détenir des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Netcash Solutions Ltd disposerait d'un établissement stable en France à partir duquel elle réaliserait une activité commerciale occulte sans respecter ses obligations fiscales déclaratives et est présumée ne pas passer les écritures comptables relatives à cette activité et que la société Montorgueil majorerait indûment ses charges, transférerait une partie de son chiffre d'affaires vers une entité étrangère et omettrait de déclarer ses acquisitions intra-communautaires et est ainsi présumée passer sciemment des écritures inexactes et fictives ; "alors, d'une part, que l'ordonnance autorisant des mesures de perquisition doit être motivée par l'indication des éléments de fait ou de droit qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux ; que les seules constatations résultant de l'ordonnance attaquée ne permettent en aucun cas de présumer que la société Netcash Solutions Ltd et la société Montorgueil se soient rendues coupables d'un manquement à la législation fiscale et plus précisément aux prescriptions des articles 54, 209-I et 286 du Code général des impôts ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance ne peut conférer aux pièces produites au soutien de la requête un sens qui leur est manifestement étranger, cette objection pouvant être soulevée devant la Cour de cassation, dès lors qu'il n'existe pas de voie de rétractation de ladite ordonnance ; que l'ordonnance attaquée affirme que la société Montorgueil aurait effectué des acquisitions intracommunautaires sans en faire déclaration ; qu'il résulte pourtant de vérifications effectuées auprès de l'administration des Impôts que les pièces versées nos 2-1 et 2-2 au soutien de la requête correspondent en réalité à des erreurs imputables à certains des affiliés de la société Montorgueil dans leurs déclarations de TVA ; qu'ainsi, en constatant par erreur que cette société n'aurait pas satisfait à ses obligations déclaratives à ce sujet, l'ordonnance a violé le texte précité" ; Attendu que, d'une part, il n'appartient pas au juge, dans le cadre de sa saisine, de statuer sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que l'existence de présomption de fraude fiscale justifie l'autorisation ; Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
61372616cd58014677422dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel