Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372616cd58014677422dd6
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 3 234 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 au Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mustapha X... in solidum avec ses parents civilement responsables à payer la somme de 32 349,39 euros à la CPAM ; "aux motifs que dans son rapport du 5 mai 2003, le Docteur Z..., expert commis, a relevé qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 17 janvier 1997, Charlemagne A... a présenté des contusions diverses au niveau du visage, du dos et du poignet gauche ; que, par la suite, des vertiges et nausées sont apparues et un traumatisme psychologique a justifié le suivi par un neuropsychiatre ; que l'expert a retenu que l'incapacité totale de travail s'était étendue du 17 janvier au 24 mars 1997 et qu'il persistait une incapacité permanente de 5 % ; qu'il a estimé que les souffrances endurées s'élevaient à 3, sur une échelle de 0 à 7 et qu'il n'existait pas de préjudice esthétique ; que signalant enfin que Charlemagne A... avait par la suite été agressé à deux reprises, en 1998 et 1999, qu'il avait arrêté son travail de facteur et était devenu manutentionnaire à la Poste, il a retenu l'existence d'une incidence professionnelle ; que la CPAM, qui avait demandé acte de ses réserves devant le premiers juges, produit les pièces justificatives d'une créance non contestée de 32 249,36 euros, constituée du montant des frais médicaux, des indemnités journalières, du capital et des arrérages échus d'une rente ; que sa demande en paiement est bien fondée ; qu'il convient, réformant partiellement la décision déférée, de faire droit à cette demande ; "alors, d'une part, qu'après avoir relevé que Charlemagne A... avait été victime d'une première agression le 17 janvier 1997 à la suite de laquelle il n'avait présenté que des contusions diverses au niveau du visage, du dos et du poignet gauche, l'incapacité totale de travail s'étant alors étendue du 17 janvier au 24 mars 1997, puis qu'il avait été par la suite agressé à deux reprises, en 1998 et 1999, la cour d'appel qui, sans faire le partage entre les incidences des agressions successives dont a été victime Charlemagne A..., n'a pas tiré les conséquences qui s'induisaient de ses propres constatations, qu'en statuant ainsi, en violation du principe de la réparation intégrale et des textes visés au moyen, que la cour d'appel a accordé une somme de 32 349,39 euros à la CPAM de Seine-et-Marne ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mustapha X... faisait valoir qu'eu égard aux deux agressions ultérieures dont Mustapha X... a été victime, la première agression n'avait pas joué un rôle déterminant sur l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salah, prévenu, - X... Mustapha, - Y... Fatima, épouse X..., en leur qualité de civilement responsables de Salah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 au Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mustapha X... in solidum avec ses parents civilement responsables à payer la somme de 32 349,39 euros à la CPAM ; "aux motifs que dans son rapport du 5 mai 2003, le Docteur Z..., expert commis, a relevé qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 17 janvier 1997, Charlemagne A... a présenté des contusions diverses au niveau du visage, du dos et du poignet gauche ; que, par la suite, des vertiges et nausées sont apparues et un traumatisme psychologique a justifié le suivi par un neuropsychiatre ; que l'expert a retenu que l'incapacité totale de travail s'était étendue du 17 janvier au 24 mars 1997 et qu'il persistait une incapacité permanente de 5 % ; qu'il a estimé que les souffrances endurées s'élevaient à 3, sur une échelle de 0 à 7 et qu'il n'existait pas de préjudice esthétique ; que signalant enfin que Charlemagne A... avait par la suite été agressé à deux reprises, en 1998 et 1999, qu'il avait arrêté son travail de facteur et était devenu manutentionnaire à la Poste, il a retenu l'existence d'une incidence professionnelle ; que la CPAM, qui avait demandé acte de ses réserves devant le premiers juges, produit les pièces justificatives d'une créance non contestée de 32 249,36 euros, constituée du montant des frais médicaux, des indemnités journalières, du capital et des arrérages échus d'une rente ; que sa demande en paiement est bien fondée ; qu'il convient, réformant partiellement la décision déférée, de faire droit à cette demande ; "alors, d'une part, qu'après avoir relevé que Charlemagne A... avait été victime d'une première agression le 17 janvier 1997 à la suite de laquelle il n'avait présenté que des contusions diverses au niveau du visage, du dos et du poignet gauche, l'incapacité totale de travail s'étant alors étendue du 17 janvier au 24 mars 1997, puis qu'il avait été par la suite agressé à deux reprises, en 1998 et 1999, la cour d'appel qui, sans faire le partage entre les incidences des agressions successives dont a été victime Charlemagne A..., n'a pas tiré les conséquences qui s'induisaient de ses propres constatations, qu'en statuant ainsi, en violation du principe de la réparation intégrale et des textes visés au moyen, que la cour d'appel a accordé une somme de 32 349,39 euros à la CPAM de Seine-et-Marne ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mustapha X... faisait valoir qu'eu égard aux deux agressions ultérieures dont Mustapha X... a été victime, la première agression n'avait pas joué un rôle déterminant sur l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne peuvent statuer sur le recours ouvert aux organismes sociaux qu'après avoir déterminé, en droit commun, la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, sur laquelle s'exerce ce recours ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'infraction dont Mustapha X..., déclaré coupable de violences, est tenu à réparation intégrale envers Charlemagne A..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la victime ne réclamait rien au titre de son préjudice soumis à recours, fait droit à l'intégralité de la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir déterminé au préalable l'étendue du préjudice soumis à recours résultant de l'infraction commise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mai 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Mustapha X... et ses parents civilement responsables à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 32 349 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372616cd58014677422dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel