Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372616cd58014677422dd0
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien code pénal, 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fadhel X... coupable de faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 50.000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité de pharmacien pendant six mois ainsi que l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans et, statuant sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à payer à la CPCAM la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que, "Dalila Y... a déclaré que Fadhel X... leur avait donné pour consigne de postdater de mois en mois les factures subrogatoires des clients qui recevaient l'unique et première fois l'intégralité d'un traitement de plusieurs mois ; que Séverine Z... a évoqué la rédaction de fausses factures subrogatoires postdatées, alors que la totalité des prescriptions à reconduire sur un voire six mois était délivrée le même jour, en ajoutant : C'est Fadhel X... qui nous avait donné l'ordre d'agir de la sorte pour ne pas perdre le chiffre d'affaires correspondant à plusieurs mois" ; que Séverine Z... a encore déclaré "Ce serait faux de dire que nous n'avons jamais rajouté de médicament sur une prescription établie par un médecin, même sans son aval, mais dans ce cas de figure, nous en recevions l'ordre de Fadhel X... et le médicament en question relevait d'un traitement habituel" ; que Fadhel X... est l'auteur principal des faux réalisés matériellement par ses préposés, simples agents d'exécution agissant sous ses ordres ; que d'autres faux ont été rédigés de sa main ; qu'en effet Christine A... a déclaré reconnaître de manière certaine comme étant de la main de Fadhel X... deux types d'écriture et de signature sur les 13 types différents trouvés et répertoriés par les enquêteurs dans les ordonnances de Marc B... qu'ils ont étudiées ; qu'elle a souligné la "disposition" de Fadhel X... à masquer son écriture ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Fadhel X... s'est bien rendu coupable du délit de faux, les factures subrogatoires et les ordonnances médicales qui en sont le support constituant des écrits qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit de créance à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie" (arrêt p. 12) ; "alors que les ordonnances médicales et les factures subrogatoires, soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire, ont seulement une nature déclaratoire, et non probatoire, et ne peuvent dès lors servir de support à l'infraction de faux ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur ces documents déclaratoires pour retenir Fadhel X... dans les liens de la prévention du chef de faux" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 313-1 alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fadhel X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 50.000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité de pharmacien pendant six mois ainsi que l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans et, statuant sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à payer à la CPCAM la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que "les remises de fonds obtenues en trompant la caisse primaire d'assurance maladie ont été constatées dans les dossiers concernant sept assurés sociaux : Zoubeida C..., Madeleine D..., Abdelyoheb E..., Rachid E..., Moktar F..., Miloud G... et Francine H... et sont intervenues précisément entre le 20 décembre 1993 pour la plus ancienne et le 29 novembre 1995 pour la plus récente ; qu'aux fausses factures qu'il adressait à la CPAM, Fadhel X... joignait de fausses factures subrogatoires sur lesquelles il avait apposé les vignettes des médicaments prescrits ; que cet élément extérieur donnait force et crédit aux mentions mensongères que comportaient les ordonnances envoyées à la CPAM, d'autant plus facilement trompée que ces manoeuvres impliquaient une collusion entre un médecin et un pharmacien ; qu'il résulte des éléments du dossier ci-dessus analysés que Fadhel X..., en produisant de fausses ordonnances pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, a trompé la caisse primaire d'assurance maladie et, par ces manoeuvres, a déterminé celle-ci à lui remettre la somme de 11.101,80 francs correspondant au coût des médicaments délivrés qui avaient été irrégulièrement prescrits ; que la mise en oeuvre de cette tromperie est en elle-même révélatrice de l'intention délictuelle qui a animé son auteur et qui est également établie par les témoignages de Christine A... et de Christine I... ( ) ; que Fadhel X... s'est bien rendu coupable du délit d'escroquerie en commettant les faits ci-dessus décrits" (arrêt p. 10 et 11) ; "alors que, le simple mensonge écrit n'est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse qu'à la condition d'être corroboré par un document écrit, donnant force et crédit au mensonge initial, c'est-à-dire par un document ayant valeur de titre ou de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que les prétendues fausses factures subrogatoires corroboraient les prétendues fausses ordonnances puisque celles-ci n'avaient valeur ni de titre, ni de preuve" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er du premier protocole additionnel à la dite convention, 131-27, 313-7, 441-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir déclaré Fadhel X... coupable d'escroquerie et de faux, a prononcé à l'encontre de celui-ci la peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercer l'activité de pharmacien pendant six mois ; "aux motifs propres qu'en prononçant contre les prévenus, les peines ci-dessus rappelées, le tribunal a fait, à chacun d'eux, une juste application de la loi pénale qui tient compte tout à la fois de la nature des circonstances des infractions ainsi que de la personnalité et de l'implication respective de leurs auteurs" (arrêt p. 12 et 13) ; "et aux motifs adoptés que "la sanction concernant le pharmacien X... prendra en considération l'esprit de lucre qui a animé ce prévenu dans la réalisation de la fraude" (jugement p. 14) ; "alors qu'avant d'infliger une peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle, les juges répressifs doivent spécialement motiver leur décision sur ce point, s'agissant d'une peine privative d'un droit essentiel à caractère patrimonial et vérifier qu'elle est proportionnée aux intérêts du litige et au but poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors infliger une telle peine, sans en avoir préalablement justifié la stricte nécessité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fadhel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, 6 mois d'interdiction professionnelle, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien code pénal, 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fadhel X... coupable de faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 50.000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité de pharmacien pendant six mois ainsi que l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans et, statuant sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à payer à la CPCAM la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que, "Dalila Y... a déclaré que Fadhel X... leur avait donné pour consigne de postdater de mois en mois les factures subrogatoires des clients qui recevaient l'unique et première fois l'intégralité d'un traitement de plusieurs mois ; que Séverine Z... a évoqué la rédaction de fausses factures subrogatoires postdatées, alors que la totalité des prescriptions à reconduire sur un voire six mois était délivrée le même jour, en ajoutant : C'est Fadhel X... qui nous avait donné l'ordre d'agir de la sorte pour ne pas perdre le chiffre d'affaires correspondant à plusieurs mois" ; que Séverine Z... a encore déclaré "Ce serait faux de dire que nous n'avons jamais rajouté de médicament sur une prescription établie par un médecin, même sans son aval, mais dans ce cas de figure, nous en recevions l'ordre de Fadhel X... et le médicament en question relevait d'un traitement habituel" ; que Fadhel X... est l'auteur principal des faux réalisés matériellement par ses préposés, simples agents d'exécution agissant sous ses ordres ; que d'autres faux ont été rédigés de sa main ; qu'en effet Christine A... a déclaré reconnaître de manière certaine comme étant de la main de Fadhel X... deux types d'écriture et de signature sur les 13 types différents trouvés et répertoriés par les enquêteurs dans les ordonnances de Marc B... qu'ils ont étudiées ; qu'elle a souligné la "disposition" de Fadhel X... à masquer son écriture ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Fadhel X... s'est bien rendu coupable du délit de faux, les factures subrogatoires et les ordonnances médicales qui en sont le support constituant des écrits qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit de créance à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie" (arrêt p. 12) ; "alors que les ordonnances médicales et les factures subrogatoires, soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire, ont seulement une nature déclaratoire, et non probatoire, et ne peuvent dès lors servir de support à l'infraction de faux ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur ces documents déclaratoires pour retenir Fadhel X... dans les liens de la prévention du chef de faux" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 313-1 alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fadhel X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 50.000 euros, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité de pharmacien pendant six mois ainsi que l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans et, statuant sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à payer à la CPCAM la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ; "aux motifs que "les remises de fonds obtenues en trompant la caisse primaire d'assurance maladie ont été constatées dans les dossiers concernant sept assurés sociaux : Zoubeida C..., Madeleine D..., Abdelyoheb E..., Rachid E..., Moktar F..., Miloud G... et Francine H... et sont intervenues précisément entre le 20 décembre 1993 pour la plus ancienne et le 29 novembre 1995 pour la plus récente ; qu'aux fausses factures qu'il adressait à la CPAM, Fadhel X... joignait de fausses factures subrogatoires sur lesquelles il avait apposé les vignettes des médicaments prescrits ; que cet élément extérieur donnait force et crédit aux mentions mensongères que comportaient les ordonnances envoyées à la CPAM, d'autant plus facilement trompée que ces manoeuvres impliquaient une collusion entre un médecin et un pharmacien ; qu'il résulte des éléments du dossier ci-dessus analysés que Fadhel X..., en produisant de fausses ordonnances pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, a trompé la caisse primaire d'assurance maladie et, par ces manoeuvres, a déterminé celle-ci à lui remettre la somme de 11.101,80 francs correspondant au coût des médicaments délivrés qui avaient été irrégulièrement prescrits ; que la mise en oeuvre de cette tromperie est en elle-même révélatrice de l'intention délictuelle qui a animé son auteur et qui est également établie par les témoignages de Christine A... et de Christine I... ( ) ; que Fadhel X... s'est bien rendu coupable du délit d'escroquerie en commettant les faits ci-dessus décrits" (arrêt p. 10 et 11) ; "alors que, le simple mensonge écrit n'est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse qu'à la condition d'être corroboré par un document écrit, donnant force et crédit au mensonge initial, c'est-à-dire par un document ayant valeur de titre ou de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que les prétendues fausses factures subrogatoires corroboraient les prétendues fausses ordonnances puisque celles-ci n'avaient valeur ni de titre, ni de preuve" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Fadhel X..., coupable de faux et d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les fausses ordonnances, corroborées par des factures subrogatoires falsifiées, imputées à bon droit au prévenu, avaient un caractère probatoire et ont permis la remise de fonds à Fadhel X..., au préjudice de la CPAM ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er du premier protocole additionnel à la dite convention, 131-27, 313-7, 441-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir déclaré Fadhel X... coupable d'escroquerie et de faux, a prononcé à l'encontre de celui-ci la peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercer l'activité de pharmacien pendant six mois ; "aux motifs propres qu'en prononçant contre les prévenus, les peines ci-dessus rappelées, le tribunal a fait, à chacun d'eux, une juste application de la loi pénale qui tient compte tout à la fois de la nature des circonstances des infractions ainsi que de la personnalité et de l'implication respective de leurs auteurs" (arrêt p. 12 et 13) ; "et aux motifs adoptés que "la sanction concernant le pharmacien X... prendra en considération l'esprit de lucre qui a animé ce prévenu dans la réalisation de la fraude" (jugement p. 14) ; "alors qu'avant d'infliger une peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle, les juges répressifs doivent spécialement motiver leur décision sur ce point, s'agissant d'une peine privative d'un droit essentiel à caractère patrimonial et vérifier qu'elle est proportionnée aux intérêts du litige et au but poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors infliger une telle peine, sans en avoir préalablement justifié la stricte nécessité" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit l'obligation d'une motivation spéciale lors du prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction professionnelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que devra payer Fadhel X... à la CPAM de Lyon au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372616cd58014677422dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel