Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422db4
- Date
- 14 juin 2000
(sur le moyen relevé d'office) contrainte par corpsapplicationdébats politiques (non)presse
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léonard, contre l'arrêt n° 1019 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1999, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour injure publique envers un particulier ; que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 décembre 1999, mais seulement, par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 749 du Code de procédure pénalearticle 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) contrainte par corps
Référence
61372616cd58014677422db4
Données disponibles
- Texte intégral