Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422da4
- Date
- 20 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de non-assistance à personne en danger ; " aux motifs que " Patrick X... reproche particulièrement à M. Y... d'avoir dit à son fils de s'adresser à d'autres personnes alors qu'il aurait eu la possibilité d'utiliser l'annexe d'un autre usager de la mer pour se rendre à son embarcation ; toutefois, dans la mesure où, selon ce qu'a déclaré Sébastien, celui-ci a rencontré immédiatement après MM. Z... et A... qui disposaient d'un bateau et qui sont partis aussitôt au secours du blessé, il ne peut être considéré, à supposer que l'explication donnée par M. Y... soit dépourvue de valeur, qu'il existe à sa charge des présomptions du délit de non-assistance, son intervention aux côtés des deux autres ayant pu lui paraître inutile... " ; " alors que la circonstance que Sébastien X... eut ensuite réussi à trouver deux autres personnes ayant finalement accepté de porter secours à sa demande à son frère Gaétan, après avoir essuyé le refus de plusieurs personnes, dont M. Y..., n'excusait pas le comportement de ces derniers qui ne pouvaient pas ne pas avoir la même conscience que ces deux autres personnes de la gravité de la situation ; que la chambre d'accusation, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance à personne en danger, a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant d'une condition essentielle de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que " les gendarmes se sont efforcés vainement de rechercher le pieu sur lequel le jeune Gaétan s'est blessé... ; que la localisation précise du point de rencontre entre le jeune homme et cet obstacle n'ayant pu être réalisée, il a seulement pu être constaté qu'existaient dans la zone probable de l'accident des pieux métalliques divers... ; qu'il n'a pu être déterminé de façon précise à quelle catégorie professionnelle (ostréiculteurs, pêcheurs) appartenaient ceux qui avaient implanté ces dispositifs... ; qu'il n'a pu être déterminé de façon certaine que l'accident s'est produit dans la zone côtière dépendant de la commune de Port-des-Barques, ou plus au large dans une zone dépendant du service des affaires maritimes ; qu'en cet état d'incertitude, il ne peut être retenu à la charge de quiconque de présomption d'homicide involontaire " ; " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, suivant les médecins légistes, le jeune Gaétan X..., qui pratiquait la planche à voile en mer au moment de l'accident, est décédé à la suite d'un empalement sur un objet métallique fixe et rigide ; que de nombreux pieux métalliques avaient été implantés dans cette zone par diverses catégories professionnelles ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors sans se contredire et, partant, priver sa décision d'une condition essentielle de son existence légale, refuser de poursuivre du chef d'homicide involontaire au motif qu'il existait des incertitudes sur l'objet à l'origine de l'accident " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 14 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire et omission de porter de secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de non-assistance à personne en danger ; " aux motifs que " Patrick X... reproche particulièrement à M. Y... d'avoir dit à son fils de s'adresser à d'autres personnes alors qu'il aurait eu la possibilité d'utiliser l'annexe d'un autre usager de la mer pour se rendre à son embarcation ; toutefois, dans la mesure où, selon ce qu'a déclaré Sébastien, celui-ci a rencontré immédiatement après MM. Z... et A... qui disposaient d'un bateau et qui sont partis aussitôt au secours du blessé, il ne peut être considéré, à supposer que l'explication donnée par M. Y... soit dépourvue de valeur, qu'il existe à sa charge des présomptions du délit de non-assistance, son intervention aux côtés des deux autres ayant pu lui paraître inutile... " ; " alors que la circonstance que Sébastien X... eut ensuite réussi à trouver deux autres personnes ayant finalement accepté de porter secours à sa demande à son frère Gaétan, après avoir essuyé le refus de plusieurs personnes, dont M. Y..., n'excusait pas le comportement de ces derniers qui ne pouvaient pas ne pas avoir la même conscience que ces deux autres personnes de la gravité de la situation ; que la chambre d'accusation, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance à personne en danger, a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant d'une condition essentielle de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que " les gendarmes se sont efforcés vainement de rechercher le pieu sur lequel le jeune Gaétan s'est blessé... ; que la localisation précise du point de rencontre entre le jeune homme et cet obstacle n'ayant pu être réalisée, il a seulement pu être constaté qu'existaient dans la zone probable de l'accident des pieux métalliques divers... ; qu'il n'a pu être déterminé de façon précise à quelle catégorie professionnelle (ostréiculteurs, pêcheurs) appartenaient ceux qui avaient implanté ces dispositifs... ; qu'il n'a pu être déterminé de façon certaine que l'accident s'est produit dans la zone côtière dépendant de la commune de Port-des-Barques, ou plus au large dans une zone dépendant du service des affaires maritimes ; qu'en cet état d'incertitude, il ne peut être retenu à la charge de quiconque de présomption d'homicide involontaire " ; " alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, suivant les médecins légistes, le jeune Gaétan X..., qui pratiquait la planche à voile en mer au moment de l'accident, est décédé à la suite d'un empalement sur un objet métallique fixe et rigide ; que de nombreux pieux métalliques avaient été implantés dans cette zone par diverses catégories professionnelles ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors sans se contredire et, partant, priver sa décision d'une condition essentielle de son existence légale, refuser de poursuivre du chef d'homicide involontaire au motif qu'il existait des incertitudes sur l'objet à l'origine de l'accident " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le demandeur se borne à contester ces motifs sans invoquer aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372616cd58014677422da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel