Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422da1
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'égalité ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Anne-Marie X..., épouse Y..., une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme sans motiver le choix de cette peine" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 26 octobre 1999, qui, pour non-dénonciation de crime, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'égalité ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Anne-Marie X..., épouse Y..., une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme sans motiver le choix de cette peine" ; Attendu que les dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ne sont pas applicables aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372616cd58014677422da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel