Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d41
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213, 214 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 671 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 septembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Pierre B..., Yvonne A..., Sylvie Z... et Catherine Y..., des chefs de forfaiture, entrave à la justice, discrimination et coalition de fonctionnaires ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213, 214 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 671 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu au mémoire qu'il a régulièrement déposé, et qui n'a pas été visé dans l'arrêt, dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a exposé, sans insuffisance, les motifs pour lesquels elle a estimé que ces faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372615cd58014677422d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel