Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d19
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 1351 du Code civil, 2, 609, 612 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les seuls intérêts civils, l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à payer à Ginette Y... la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, par les dispositions pénales de l'arrêt du 20 mai 1997, non concernées par la cassation, Serge X... a été définitivement déclaré coupable d'avoir commis courant 1993 et 1994, au préjudice de Ginette Y..., un abus de confiance portant sur une somme de 300 000 francs ; qu'en conséquence, et en application du principe selon lequel l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation de l'intégralité du dommage résultant directement de l'infraction, il convient de condamner Serge X... à payer à Ginette Y... le montant du détournement, soit la somme de 300 000 francs ; "1 ) alors que, les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 1997 comprenaient uniquement la condamnation de Serge X... à dix mois d'emprisonnement avec sursis du chef d'abus de confiance ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions pénales comprenaient également l'évaluation du préjudice de Ginette Y..., fixé par ce même arrêt à la somme de 300 000 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que, la cassation sans réserve d'un arrêt en ce qui concerne les réparations civiles a pour effet de saisir la cour d'appel de renvoi de toute l'action civile ; qu'aucune des dispositions civiles de l'arrêt cassé ne peut dès lors acquérir l'autorité de la chose jugée, qu'elle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation, de sorte que la juridiction de renvoi doit statuer sur tous les chefs de demande dont elle est saisie ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 1997 était devenu définitif, en ce qu'il avait fixé le préjudice de Ginette Y... à la somme de 300 000 francs au titre des détournements, alors que l'arrêt de la cour de cassation du 26 février 1998 avait cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions civiles, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "3 ) alors que, subsidiairement, en affirmant que le préjudice subi par Ginette Y..., dont l'étendue était expressément contestée par Serge X..., devait être évalué à la somme de 300 000 francs, sans énoncer le moindre motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9éme chambre, en date du 25 novembre 1998, qui, sur renvoi après cassation et statuant aprés sa condamnation devenue définitive pour abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 1351 du Code civil, 2, 609, 612 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les seuls intérêts civils, l'arrêt attaqué a condamné Serge X... à payer à Ginette Y... la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, par les dispositions pénales de l'arrêt du 20 mai 1997, non concernées par la cassation, Serge X... a été définitivement déclaré coupable d'avoir commis courant 1993 et 1994, au préjudice de Ginette Y..., un abus de confiance portant sur une somme de 300 000 francs ; qu'en conséquence, et en application du principe selon lequel l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation de l'intégralité du dommage résultant directement de l'infraction, il convient de condamner Serge X... à payer à Ginette Y... le montant du détournement, soit la somme de 300 000 francs ; "1 ) alors que, les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 1997 comprenaient uniquement la condamnation de Serge X... à dix mois d'emprisonnement avec sursis du chef d'abus de confiance ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions pénales comprenaient également l'évaluation du préjudice de Ginette Y..., fixé par ce même arrêt à la somme de 300 000 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que, la cassation sans réserve d'un arrêt en ce qui concerne les réparations civiles a pour effet de saisir la cour d'appel de renvoi de toute l'action civile ; qu'aucune des dispositions civiles de l'arrêt cassé ne peut dès lors acquérir l'autorité de la chose jugée, qu'elle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation, de sorte que la juridiction de renvoi doit statuer sur tous les chefs de demande dont elle est saisie ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 1997 était devenu définitif, en ce qu'il avait fixé le préjudice de Ginette Y... à la somme de 300 000 francs au titre des détournements, alors que l'arrêt de la cour de cassation du 26 février 1998 avait cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions civiles, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; "3 ) alors que, subsidiairement, en affirmant que le préjudice subi par Ginette Y..., dont l'étendue était expressément contestée par Serge X..., devait être évalué à la somme de 300 000 francs, sans énoncer le moindre motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu en prononçant par les motifs repris au moyen, et dés lors que l appréciation de l existence d un préjudice souffert par la partie civile, se trouve incluse dans la constatation du détournement d une somme de 300 000 francs lui appartenant, la cour d appel a justifié sa décision ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372615cd58014677422d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel