Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d14
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Antoine X... non coupable des faits visés à la prévention ; "aux motifs premièrement que l'enquête et les débats établissent les faits constants suivants : le prévenu a été embauché comme directeur général de la société GH Informatique ; il percevait un salaire fixe ainsi qu'une commission sur le chiffre d'affaires, les taux étant variables et plafonnés ; la société GH Informatique est devenue la SA AS21, le prévenu étant nommé directeur général tout en étant actionnaire avec le même contrat de travail ; la prévention vise un abus de biens sociaux basé sur le fait qu'Antoine X... se serait attribué pour 256 893 francs de commissions indues ; les actionnaires minoritaires, Michel Z... et Jean-Claude Y..., dont le premier nommé étant le président-directeur général de la société, ont été évincés à la fin de l'année 1993 après qu'ils auraient constaté l'existence d'émoluments perçus indûment par le prévenu ; l'enquête poursuivie par les gendarmes n'a pas donné lieu à une information ni à une expertise comptable - la plainte déposée par les parties civiles s'inscrit dans le contexte du litige essentiellement commercial qui oppose d'anciens associés ; "et aux motifs secondement que le délit reproché à Antoine X... suppose la preuve d'une part de l'élément matériel d'un détournement opéré au détriment de la personne morale, d'autre part de l'élément intentionnel d'avoir agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, le dossier ne contient aucun fait probant sur ces deux points, dès lors que s'il a été admis que le calcul des commissions n'a pas toujours été conforme aux stipulations contractuelles, il n'en demeure pas moins que les erreurs commises étaient soit en défaveur du prévenu soit à son profit, et il peut être admis qu'un travail comptable rigoureux a semble-t-il abouti au règlement d'un solde en faveur du prévenu au mois de février 1994 ; que la Cour relèvera, en outre, que nonobstant les multiples procédures intentées par les plaignants, la société AS21 a pu fonctionner régulièrement et que ses dirigeants ont été mis en place sous le contrôle d'un mandataire de justice ; qu'en conséquence, le jugement déféré qui est entré en voie de condamnation sur la base des déclarations des plaignants et de deux employées subalternes qui sont entrées au service des premiers nommés à payer tribut à l'erreur ; qu'il doit être infirmé et qu'Antoine X... doit être déclaré non coupable ; "alors que, d'une part, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, en violation des textes susvisés, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans, à l'instar de celui-ci, commencer par analyser dans le détail les faits compris dans la prévention, les éléments de preuve réunis dans l'enquête, les témoignages recueillis et confirmés sous serment à la barre du tribunal et ainsi passer sous silence le comportement du prévenu ayant permis au tribunal de retenir exactement "que le prévenu argue vainement de ce qu'il avait droit à commission sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé et encaissé dès lors qu'il créait unilatéralement de nouveaux codes et qu'il ne peut s'accorder d'autres rémunérations que celles convenues ; que c'est tout aussi vainement qu'il argue d'un équilibre d'ensembles en plus et moins ; qu'en l'état des pièces produites il est constant que le prévenu qui a reconnu ses "erreurs" était libre d'agir dans les faits et a profité de la confiance de Michel Z... pour s'accorder des rémunérations indues, au minimum de 17 000 francs selon les aveux du 8 août 1994, que le rappel à l'ordre de Michel Z... confirme l'intention frauduleuse du prévenu ; que ces détournements répétés à des fins personnelles constituent le délit de la prévention dont le prévenu sera donc déclaré coupable" ; "et alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs, pour partie inopérants, pour partie hypothétiques et ne tenant pas compte des "aveux" du prévenu, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique des "observations additionnelles", pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'insuffisance et de la contradiction des motifs ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me GARAUD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - Y... Jean-Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1998, qui, après relaxe d'Antoine X... du chef d'abus de biens sociaux, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Antoine X... non coupable des faits visés à la prévention ; "aux motifs premièrement que l'enquête et les débats établissent les faits constants suivants : le prévenu a été embauché comme directeur général de la société GH Informatique ; il percevait un salaire fixe ainsi qu'une commission sur le chiffre d'affaires, les taux étant variables et plafonnés ; la société GH Informatique est devenue la SA AS21, le prévenu étant nommé directeur général tout en étant actionnaire avec le même contrat de travail ; la prévention vise un abus de biens sociaux basé sur le fait qu'Antoine X... se serait attribué pour 256 893 francs de commissions indues ; les actionnaires minoritaires, Michel Z... et Jean-Claude Y..., dont le premier nommé étant le président-directeur général de la société, ont été évincés à la fin de l'année 1993 après qu'ils auraient constaté l'existence d'émoluments perçus indûment par le prévenu ; l'enquête poursuivie par les gendarmes n'a pas donné lieu à une information ni à une expertise comptable - la plainte déposée par les parties civiles s'inscrit dans le contexte du litige essentiellement commercial qui oppose d'anciens associés ; "et aux motifs secondement que le délit reproché à Antoine X... suppose la preuve d'une part de l'élément matériel d'un détournement opéré au détriment de la personne morale, d'autre part de l'élément intentionnel d'avoir agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, le dossier ne contient aucun fait probant sur ces deux points, dès lors que s'il a été admis que le calcul des commissions n'a pas toujours été conforme aux stipulations contractuelles, il n'en demeure pas moins que les erreurs commises étaient soit en défaveur du prévenu soit à son profit, et il peut être admis qu'un travail comptable rigoureux a semble-t-il abouti au règlement d'un solde en faveur du prévenu au mois de février 1994 ; que la Cour relèvera, en outre, que nonobstant les multiples procédures intentées par les plaignants, la société AS21 a pu fonctionner régulièrement et que ses dirigeants ont été mis en place sous le contrôle d'un mandataire de justice ; qu'en conséquence, le jugement déféré qui est entré en voie de condamnation sur la base des déclarations des plaignants et de deux employées subalternes qui sont entrées au service des premiers nommés à payer tribut à l'erreur ; qu'il doit être infirmé et qu'Antoine X... doit être déclaré non coupable ; "alors que, d'une part, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, en violation des textes susvisés, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans, à l'instar de celui-ci, commencer par analyser dans le détail les faits compris dans la prévention, les éléments de preuve réunis dans l'enquête, les témoignages recueillis et confirmés sous serment à la barre du tribunal et ainsi passer sous silence le comportement du prévenu ayant permis au tribunal de retenir exactement "que le prévenu argue vainement de ce qu'il avait droit à commission sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé et encaissé dès lors qu'il créait unilatéralement de nouveaux codes et qu'il ne peut s'accorder d'autres rémunérations que celles convenues ; que c'est tout aussi vainement qu'il argue d'un équilibre d'ensembles en plus et moins ; qu'en l'état des pièces produites il est constant que le prévenu qui a reconnu ses "erreurs" était libre d'agir dans les faits et a profité de la confiance de Michel Z... pour s'accorder des rémunérations indues, au minimum de 17 000 francs selon les aveux du 8 août 1994, que le rappel à l'ordre de Michel Z... confirme l'intention frauduleuse du prévenu ; que ces détournements répétés à des fins personnelles constituent le délit de la prévention dont le prévenu sera donc déclaré coupable" ; "et alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs, pour partie inopérants, pour partie hypothétiques et ne tenant pas compte des "aveux" du prévenu, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique des "observations additionnelles", pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'insuffisance et de la contradiction des motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
61372615cd58014677422d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel