Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d0d
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 août 1996, la société X... et André X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, exposant que la société UCINA avait falsifié, pour en faire usage dans une procédure commerciale, d'une part, un acte constatant une cession de créance à son profit et, d'autre part, l'accusé de réception d'une lettre par laquelle André X... lui avait adressé un chèque en paiement ; qu'une information a été ouverte de ces chefs contre personne non dénommée ; qu'après avoir entendu la partie civile et, en qualité de témoin, la personne mise en cause dans la plainte, le juge d'instruction a mis en examen André X... pour avoir lui-même falsifié l'accusé de réception de la lettre précitée ; qu'à l'issue de l'information le magistrat a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour ces faits et dit n'y avoir lieu à suivre à raison des autres faits dénoncés dans la plainte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale, 85 et 86, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, en ce qui concerne la SA UCINA ou l'un de ses dirigeants ou préposés ; " aux motifs que, " il résulte du procès-verbal de confrontation du 13 mars 1998 que la partie civile, Me Simonnet, a déclaré qu'il n'y avait eu aucune altération du document considéré, qu'il s'était toujours refusé à communiquer les renseignements concernant les autres débiteurs, sauf à ce qu'une juridiction civile et commerciale ne l'ordonne, ce qui ne s'est pas produit, le magistrat mentionnant simplement en fin de procès-verbal que Me Gras demandait communication de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'intégralité de la cession de créance ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de faux invoqué par André X... n'est pas constitué " ; " alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; que, saisie par André X... d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures privées de commerce et d'usage, elle devait vérifier si l'extrait du document produit à l'instance, et argué de faux en ce qu'il avait été tronqué et altéré sur la photocopie, était conforme à l'original, et devait ainsi examiner contradictoirement l'acte dont la sincérité était contestée, par rapport à l'original ; que, pour ce faire, la chambre d'accusation devait nécessairement obtenir communication de l'original du document dont s'agit ; que l'absence de toute acte d'information sur ce point s'analyse en un refus d'informer, et la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 du Code de procédure pénale, 174 et 206 du même Code, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant André X... devant le tribunal correctionnel du chef de falsification d'un écrit privé ; " alors que contient des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel sans examiner les exceptions de nullité de l'instruction soulevées par ledit prévenu, relatives aux pressions subies et aux procédés déloyaux employés par le juge d'instruction pour obtenir de prétendus " aveux ", au mépris des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de ces pièces du dossier, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage de faux, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'acte de la procédure ; - LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE, partie civile, - X... André, contre l'arrêt de la même chambre d'accusation en date du 1er avril 1999, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 18 décembre 1997 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois contre l'arrêt en date du 1er avril 1999 : Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 94/ 99 formé par André X... : Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par sa déclaration n° 92 en date du 1er avril 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par sa déclaration n° 94 du même jour ; Sur les autres pourvois formés par André X... et la société X... et Compagnie : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 août 1996, la société X... et André X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, exposant que la société UCINA avait falsifié, pour en faire usage dans une procédure commerciale, d'une part, un acte constatant une cession de créance à son profit et, d'autre part, l'accusé de réception d'une lettre par laquelle André X... lui avait adressé un chèque en paiement ; qu'une information a été ouverte de ces chefs contre personne non dénommée ; qu'après avoir entendu la partie civile et, en qualité de témoin, la personne mise en cause dans la plainte, le juge d'instruction a mis en examen André X... pour avoir lui-même falsifié l'accusé de réception de la lettre précitée ; qu'à l'issue de l'information le magistrat a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour ces faits et dit n'y avoir lieu à suivre à raison des autres faits dénoncés dans la plainte ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale, 85 et 86, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction, en ce qui concerne la SA UCINA ou l'un de ses dirigeants ou préposés ; " aux motifs que, " il résulte du procès-verbal de confrontation du 13 mars 1998 que la partie civile, Me Simonnet, a déclaré qu'il n'y avait eu aucune altération du document considéré, qu'il s'était toujours refusé à communiquer les renseignements concernant les autres débiteurs, sauf à ce qu'une juridiction civile et commerciale ne l'ordonne, ce qui ne s'est pas produit, le magistrat mentionnant simplement en fin de procès-verbal que Me Gras demandait communication de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'intégralité de la cession de créance ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit de faux invoqué par André X... n'est pas constitué " ; " alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; que, saisie par André X... d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures privées de commerce et d'usage, elle devait vérifier si l'extrait du document produit à l'instance, et argué de faux en ce qu'il avait été tronqué et altéré sur la photocopie, était conforme à l'original, et devait ainsi examiner contradictoirement l'acte dont la sincérité était contestée, par rapport à l'original ; que, pour ce faire, la chambre d'accusation devait nécessairement obtenir communication de l'original du document dont s'agit ; que l'absence de toute acte d'information sur ce point s'analyse en un refus d'informer, et la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le juge d'instruction a informé sur les faits dénoncés par la plainte des parties civiles ; D'où il suit que le moyen, qui revient à critiquer de prétendues insuffisances de l'information, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; qu'un tel moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 du Code de procédure pénale, 174 et 206 du même Code, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant André X... devant le tribunal correctionnel du chef de falsification d'un écrit privé ; " alors que contient des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel sans examiner les exceptions de nullité de l'instruction soulevées par ledit prévenu, relatives aux pressions subies et aux procédés déloyaux employés par le juge d'instruction pour obtenir de prétendus " aveux ", au mépris des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de ces pièces du dossier, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Attendu qu'André X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait laissé sans réponse l'argumentation prise de la prétendue irrégularité de sa mise en examen, dès lors que ce moyen de nullité, qui avait déjà été soumis à la chambre d'accusation et écarté par elle dans son arrêt en date du 18 décembre 1997, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi n° 94 contre l'arrêt du 1er avril 1999 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372615cd58014677422d0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel