Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d09
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 18 mai 1998 ; " aux motifs que Smaïl X... a, lors de son dépôt de plainte, déclaré comme adresse... 77164, qu'il a consigné le 16 octobre la somme de 7 000 francs fixée ; qu'il a informé le juge d'instruction le 28 novembre 1996, au cours de son audition du choix de son avocat pour le reste de la procédure, Me Baconnet,... ; que cet avocat est intervenu dans la procédure par lettre et dépôt de pièces de dossier le 8 janvier 1997 ; que les dispositions de l'article 175 ont été notifiées par lettres recommandées à Smaïl X... et à Me Baconnet le 2 février 1998 ainsi qu'à Y... Léon, témoin assisté et à son avocat ; que le 22 janvier 1998, par lettre recommandée, Me Baconnet informait le magistrat qu'elle n'était plus chargée des intérêts de Smaïl X... et qu'elle transmettait la correspondance à Me Dalipagic ; que le 19 février 1998, Smaïl X... écrivait au juge d'instruction (lettre reçue le 24 février 1998), transmettant des documents concernant le fond de son dossier, disant être sans avocat en raison du litige l'opposant à Me Dalipagic et demandant le report de la clôture du dossier ; que, par lettre reçue le 31 mars 1998, Me Dalipagic informait le magistrat qu'il ne pouvait intervenir dans la procédure de Smaïl X... ; que le 1er avril 1998, le juge d'instruction communiquait au procureur de la République la procédure ; que le procureur de la République prenait des réquisitions de non-lieu le 5 mai 1998 ; que l'ordonnance critiquée a été notifiée à la partie civile à l'adresse déclarée, adresse qui était confirmée par Smaïl X... lui-même dans la lettre du 19 février 1998 ; que cette notification est régulière, Smaïl X... n'ayant pas informé le magistrat d'une autre adresse, étant précisé que cette obligation lui a été rappelée lors de sa déclaration d'adresse, le 24 septembre 1996 ; que Smaïl X... n'ayant pas fait connaître au magistrat le nom de l'avocat qui remplaçait Me Baconnet, la notification de l'ordonnance est régulière ; que l'ordonnance ayant été notifiée par lettre recommandée aux parties concernées le jour même, l'appel interjeté le 1er juillet 1998, soit plus de 10 jours après cette notification intervenue le 18 mai 1998, est tardif ; " alors que, d'une part, le délai d'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu n'a pu courir dès lors qu'il est établi par cette partie et constaté par la chambre d'accusation que celle-ci était hospitalisée à la date de l'ordonnance et de sa notification ; qu'en effet, l'intéressée, dont l'avocat n'avait d'ailleurs pas reçu notification de l'ordonnance, était de ce fait absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, d'exercer son droit dans ce délai ; " alors que, d'autre part, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat suivant les mêmes modalités, l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance ayant pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le 30 octobre 1998, l'avocat de la partie civile a déposé des pièces concernant la procédure de Smaïl X..., comprenant notamment une décision de l'aide juridictionnelle du 2 juillet 1997 disant que Smaïl X... sera assisté par Me Déodato dans la procédure en cours ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ordonnance de non-lieu du 18 mai 1998 ne devait pas être notifiée à cet avocat désigné près d'un an auparavant et toujours en charge du dossier, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Smaïl, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 18 mai 1998 ; " aux motifs que Smaïl X... a, lors de son dépôt de plainte, déclaré comme adresse... 77164, qu'il a consigné le 16 octobre la somme de 7 000 francs fixée ; qu'il a informé le juge d'instruction le 28 novembre 1996, au cours de son audition du choix de son avocat pour le reste de la procédure, Me Baconnet,... ; que cet avocat est intervenu dans la procédure par lettre et dépôt de pièces de dossier le 8 janvier 1997 ; que les dispositions de l'article 175 ont été notifiées par lettres recommandées à Smaïl X... et à Me Baconnet le 2 février 1998 ainsi qu'à Y... Léon, témoin assisté et à son avocat ; que le 22 janvier 1998, par lettre recommandée, Me Baconnet informait le magistrat qu'elle n'était plus chargée des intérêts de Smaïl X... et qu'elle transmettait la correspondance à Me Dalipagic ; que le 19 février 1998, Smaïl X... écrivait au juge d'instruction (lettre reçue le 24 février 1998), transmettant des documents concernant le fond de son dossier, disant être sans avocat en raison du litige l'opposant à Me Dalipagic et demandant le report de la clôture du dossier ; que, par lettre reçue le 31 mars 1998, Me Dalipagic informait le magistrat qu'il ne pouvait intervenir dans la procédure de Smaïl X... ; que le 1er avril 1998, le juge d'instruction communiquait au procureur de la République la procédure ; que le procureur de la République prenait des réquisitions de non-lieu le 5 mai 1998 ; que l'ordonnance critiquée a été notifiée à la partie civile à l'adresse déclarée, adresse qui était confirmée par Smaïl X... lui-même dans la lettre du 19 février 1998 ; que cette notification est régulière, Smaïl X... n'ayant pas informé le magistrat d'une autre adresse, étant précisé que cette obligation lui a été rappelée lors de sa déclaration d'adresse, le 24 septembre 1996 ; que Smaïl X... n'ayant pas fait connaître au magistrat le nom de l'avocat qui remplaçait Me Baconnet, la notification de l'ordonnance est régulière ; que l'ordonnance ayant été notifiée par lettre recommandée aux parties concernées le jour même, l'appel interjeté le 1er juillet 1998, soit plus de 10 jours après cette notification intervenue le 18 mai 1998, est tardif ; " alors que, d'une part, le délai d'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu n'a pu courir dès lors qu'il est établi par cette partie et constaté par la chambre d'accusation que celle-ci était hospitalisée à la date de l'ordonnance et de sa notification ; qu'en effet, l'intéressée, dont l'avocat n'avait d'ailleurs pas reçu notification de l'ordonnance, était de ce fait absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, d'exercer son droit dans ce délai ; " alors que, d'autre part, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat suivant les mêmes modalités, l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance ayant pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le 30 octobre 1998, l'avocat de la partie civile a déposé des pièces concernant la procédure de Smaïl X..., comprenant notamment une décision de l'aide juridictionnelle du 2 juillet 1997 disant que Smaïl X... sera assisté par Me Déodato dans la procédure en cours ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ordonnance de non-lieu du 18 mai 1998 ne devait pas être notifiée à cet avocat désigné près d'un an auparavant et toujours en charge du dossier, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel, relevé le 1er juillet 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction notifiée à la partie civile le 28 mai 1998, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur avait produit une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juillet 1997 et qu'en l'absence de notification de l'ordonnance à l'avocat ainsi désigné, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372615cd58014677422d09
Données disponibles
- Texte intégral