Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d07
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe d'impartialité ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la Cour composée, notamment, de M. Cathelin, conseiller ; "alors que le principe d'impartialité édicté par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que fasse partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel un magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre spéciale des Mineurs ayant statué sur des faits étroitement connexes et directement à l'origine des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, M. Cathelin a participé à l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la chambre des Mineurs de la cour d'appel de Chambery ayant statué sur la mesure d'AEMO concernant les mineurs Vuillaume et ayant, à cette occasion, tranché la controverse, qui est à l'origine des faits poursuivis, entre Y..., auteur du rapport d'expertise psychologique, et X..., auteur d'une analyse critique de ce rapport ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas l'impartialité objective lui permettant de se prononcer sur les faits de diffamation reprochés par X... à Y..., de sorte que la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des poursuites du chef de diffamation non publique envers X... ; "aux motifs que les propos diffamatoires reprochés à Y... (selon lesquels X... avait tenté de faire pression, dans une procédure de divorce, sur un magistrat, et qu'elle faisait partie d'une secte avec sacrifices d'animaux) ont bien été tenus par cette dernière, mais au cours d'une conversation privée réunissant deux personnes de même profession, parlant de sujets concernant leur métier et leur environnement ; que ces propos avaient, dès lors, un caractère confidentiel ; "alors, d'une part, que les propos diffamatoires tenus au cours d'une conversation privée, concernant une personne autre que celle à laquelle ils sont adressés, ne peuvent échapper aux poursuites pénales que s'ils ont un caractère strictement confidentiel ; qu'en l'espèce, le fait que les propos étaient tenus entre des personnes de la même profession et étaient relatifs à des rejets concernant leur métier ne leur conférait pas le caractère confidentiel susceptible de les soustraire à toute incrimination pénale ; qu'il s'ensuit que la décision de relaxe n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les propos tenus par Y... à un collègue de travail, visant une autre collègue de travail, en l'occurrence X..., relatifs à l'appartenance de cette dernière à une secte pratiquant des rituels avec des sacrifices d'animaux, dépassaient le cadre de la conversation purement professionnelle et étaient manifestement dépourvus de toute confidentialité ; qu'en écartant la qualification de diffamation non publique, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui a relaxé Y... du chef de diffamation envers un particulier et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe d'impartialité ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la Cour composée, notamment, de M. Cathelin, conseiller ; "alors que le principe d'impartialité édicté par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que fasse partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel un magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre spéciale des Mineurs ayant statué sur des faits étroitement connexes et directement à l'origine des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, M. Cathelin a participé à l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la chambre des Mineurs de la cour d'appel de Chambery ayant statué sur la mesure d'AEMO concernant les mineurs Vuillaume et ayant, à cette occasion, tranché la controverse, qui est à l'origine des faits poursuivis, entre Y..., auteur du rapport d'expertise psychologique, et X..., auteur d'une analyse critique de ce rapport ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas l'impartialité objective lui permettant de se prononcer sur les faits de diffamation reprochés par X... à Y..., de sorte que la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés" ; Attendu que X... ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe d'impartialité au motif que M. Cathelin, conseiller, avait auparavant participé à un arrêt ayant écarté son rapport d'expertise psychologique et retenu les conclusions déposées par Y... dans un contentieux relatif à la garde de mineurs, dès lors que les deux affaires sont relatives à des faits distincts et concernent des parties différentes ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des poursuites du chef de diffamation non publique envers X... ; "aux motifs que les propos diffamatoires reprochés à Y... (selon lesquels X... avait tenté de faire pression, dans une procédure de divorce, sur un magistrat, et qu'elle faisait partie d'une secte avec sacrifices d'animaux) ont bien été tenus par cette dernière, mais au cours d'une conversation privée réunissant deux personnes de même profession, parlant de sujets concernant leur métier et leur environnement ; que ces propos avaient, dès lors, un caractère confidentiel ; "alors, d'une part, que les propos diffamatoires tenus au cours d'une conversation privée, concernant une personne autre que celle à laquelle ils sont adressés, ne peuvent échapper aux poursuites pénales que s'ils ont un caractère strictement confidentiel ; qu'en l'espèce, le fait que les propos étaient tenus entre des personnes de la même profession et étaient relatifs à des rejets concernant leur métier ne leur conférait pas le caractère confidentiel susceptible de les soustraire à toute incrimination pénale ; qu'il s'ensuit que la décision de relaxe n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les propos tenus par Y... à un collègue de travail, visant une autre collègue de travail, en l'occurrence X..., relatifs à l'appartenance de cette dernière à une secte pratiquant des rituels avec des sacrifices d'animaux, dépassaient le cadre de la conversation purement professionnelle et étaient manifestement dépourvus de toute confidentialité ; qu'en écartant la qualification de diffamation non publique, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer les faits de diffamation publique et non publique non constitués, la cour d'appel retient que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus au cours d'une conversation privée, entre deux professionnels, et présentent un caractère confidentiel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372615cd58014677422d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel