Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372614cd58014677422ce9
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, L. 122-11 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que "le prévenu n'a, à aucun stade de l'information, allégué l'existence d'une délégation de pouvoirs alors même qu'il s'est expliqué de manière particulièrement précise sur l'infraction reprochée ; Que l'arrêté en date du 1er février 1990 remis par lui à la Cour, donne délégation à René X..., adjoint au maire en matière d'état civil et de travaux de voirie ; Mais que les travaux de voirie s'entendent comme étant "l'entretien et le nettoyage des voies" ; Qu'une délégation de pouvoirs en matière de voirie n'implique nullement que le délégataire ait reçu compétence en matière de création de voies et d'abattage d'arbres, ni qu'il dispose d'un pouvoir de décision en la matière ; Qu'il suffit de relever que le prévenu a reconnu avoir pris personnellement la décision d'exécuter les travaux, objet du procès-verbal, René X... n'intervenant en ce domaine qu'en qualité de simple exécutant" ; "alors que la délégation portant sur les "travaux de voirie" n'est nullement limitée à l'entretien et au nettoyage des voies et peut donc porter sur la construction de voies nouvelles et qu'en outre la délégation des "fonctions" prévue par l'article L. 122-11 du Code des communes implique nécessairement délégation des pouvoirs de décision afférents aux fonctions déléguées, le délégué ne pouvant dès lors être considéré comme un simple exécutant, de sorte qu'en décidant que la délégation donné par le maire à son adjoint en matière de "travaux de voirie" excluait tout à la fois que cette délégation pût porter sur la création de voies nouvelles, qu'elle pût emporter pouvoir de décision en la matière et que le délégué avait agi comme simple exécutant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation et refus d'application" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du nouveau Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contradiction de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que "s'il est certain qu'il n'y a "pas de délit sans intention de le commettre", il convient de constater qu'en l'espèce le prévenu a reconnu avoir agi en parfaite connaissance de cause ; Qu'il suffit à cet égard de relever que dans une lettre en date du 13 octobre 1990 adressée par lui au préfet des Alpes-Maritimes, il a reconnu avoir réalisé les travaux "alors que l'instruction du permis était en cours" ; Qu'au cours de l'information, il a déclaré connaître le classement de la zone, "le type d'autorisation qu'il convenait de solliciter au préalable" et la réglementation applicable ; Qu'au surplus, il est particulièrement surprenant qu'un maire, ingénieur de travaux publics, ayant travaillé au service équipement d'une mairie, puisse se prévaloir de sa méconnaissance de la loi et par là même du défaut d'élément intentionnel alors que les pouvoirs particulièrement importants que la loi confère aux maires en matière d'urbanisme impliquent nécessairement une compétence et une connaissance parfaites en ce domaine ; Que de même, le prévenu ne peut valablement soutenir avoir accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de ses compétences et des pouvoirs dont il dispose, alors même qu'il a admis avoir voulu donner suite à un projet sans avoir effectué avant son exécution aucun contrôle, aucune vérification et par là même, aucune diligence ; qu'au demeurant, l'effet exonératoire des diligences normales n'est prévu dans l'article 121-3 du Code pénal que pour les seules infractions d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, se référer à la lettre en date du 13 octobre 1989 adressée au préfet par le demandeur, pour en déduire que ce dernier avait agi "en parfaite connaissance de cause", dès lors qu'il ressortait expressément de cette lettre que l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord sur les travaux dès le 18 juillet 1989 et que les autorités compétentes (préfet et ministre) avaient autorisé les coupes d'arbres en avril et juin 1990 ; "alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef l'article 593 du Code de procédure pénale, laisser sans réponse les conclusions du prévenu faisant valoir que les services techniques de la ville dont il venait de prendre la responsabilité lui avaient indiqué que les travaux litigieux, qui faisaient partie intégrante du projet global mis en oeuvre par la précédente municipalité depuis 1984, entraient dans le champ des autorisations précédemment délivrées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 octobre 1997, qui, pour construction sans permis de construire et déboisement sans autorisation préalable, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, L. 122-11 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que "le prévenu n'a, à aucun stade de l'information, allégué l'existence d'une délégation de pouvoirs alors même qu'il s'est expliqué de manière particulièrement précise sur l'infraction reprochée ; Que l'arrêté en date du 1er février 1990 remis par lui à la Cour, donne délégation à René X..., adjoint au maire en matière d'état civil et de travaux de voirie ; Mais que les travaux de voirie s'entendent comme étant "l'entretien et le nettoyage des voies" ; Qu'une délégation de pouvoirs en matière de voirie n'implique nullement que le délégataire ait reçu compétence en matière de création de voies et d'abattage d'arbres, ni qu'il dispose d'un pouvoir de décision en la matière ; Qu'il suffit de relever que le prévenu a reconnu avoir pris personnellement la décision d'exécuter les travaux, objet du procès-verbal, René X... n'intervenant en ce domaine qu'en qualité de simple exécutant" ; "alors que la délégation portant sur les "travaux de voirie" n'est nullement limitée à l'entretien et au nettoyage des voies et peut donc porter sur la construction de voies nouvelles et qu'en outre la délégation des "fonctions" prévue par l'article L. 122-11 du Code des communes implique nécessairement délégation des pouvoirs de décision afférents aux fonctions déléguées, le délégué ne pouvant dès lors être considéré comme un simple exécutant, de sorte qu'en décidant que la délégation donné par le maire à son adjoint en matière de "travaux de voirie" excluait tout à la fois que cette délégation pût porter sur la création de voies nouvelles, qu'elle pût emporter pouvoir de décision en la matière et que le délégué avait agi comme simple exécutant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation et refus d'application" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du nouveau Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contradiction de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que "s'il est certain qu'il n'y a "pas de délit sans intention de le commettre", il convient de constater qu'en l'espèce le prévenu a reconnu avoir agi en parfaite connaissance de cause ; Qu'il suffit à cet égard de relever que dans une lettre en date du 13 octobre 1990 adressée par lui au préfet des Alpes-Maritimes, il a reconnu avoir réalisé les travaux "alors que l'instruction du permis était en cours" ; Qu'au cours de l'information, il a déclaré connaître le classement de la zone, "le type d'autorisation qu'il convenait de solliciter au préalable" et la réglementation applicable ; Qu'au surplus, il est particulièrement surprenant qu'un maire, ingénieur de travaux publics, ayant travaillé au service équipement d'une mairie, puisse se prévaloir de sa méconnaissance de la loi et par là même du défaut d'élément intentionnel alors que les pouvoirs particulièrement importants que la loi confère aux maires en matière d'urbanisme impliquent nécessairement une compétence et une connaissance parfaites en ce domaine ; Que de même, le prévenu ne peut valablement soutenir avoir accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de ses compétences et des pouvoirs dont il dispose, alors même qu'il a admis avoir voulu donner suite à un projet sans avoir effectué avant son exécution aucun contrôle, aucune vérification et par là même, aucune diligence ; qu'au demeurant, l'effet exonératoire des diligences normales n'est prévu dans l'article 121-3 du Code pénal que pour les seules infractions d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, se référer à la lettre en date du 13 octobre 1989 adressée au préfet par le demandeur, pour en déduire que ce dernier avait agi "en parfaite connaissance de cause", dès lors qu'il ressortait expressément de cette lettre que l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord sur les travaux dès le 18 juillet 1989 et que les autorités compétentes (préfet et ministre) avaient autorisé les coupes d'arbres en avril et juin 1990 ; "alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef l'article 593 du Code de procédure pénale, laisser sans réponse les conclusions du prévenu faisant valoir que les services techniques de la ville dont il venait de prendre la responsabilité lui avaient indiqué que les travaux litigieux, qui faisaient partie intégrante du projet global mis en oeuvre par la précédente municipalité depuis 1984, entraient dans le champ des autorisations précédemment délivrées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert d'insuffisance ou de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la délégation de fonctions invoquée par l'intéressé, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372614cd58014677422ce9
Données disponibles
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