Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cd2
- Date
- 7 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yves, partie civile, contre : 1) l'arrêt n° 208 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 juin 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de faux, a fixé à 500 francs le montant de la consignation ; 2) l'arrêt n° 385 rendu par la même juridiction, le 1er décembre 1999, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 208 du 23 juin 1999 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen, qui se borne à contester cette appréciation, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 385 du 1er décembre 1999 : Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence, dans les délais légaux, de dépôt de la requête prévue à l'article 570, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation ayant fixé le montant de la consignation due par Yves X... était exécutoire et que ce dernier devait verser la consignation avant la date fixée, soit le 23 juillet 1999, même si, à cette date, il n'avait pas reçu notification de la décision rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation déclarant n'y avoir lieu à recevoir en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juin 1999 ; que les juges ajoutent qu'André X... n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 208 du 23 juin 1999 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 385 du 1er décembre 1999 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 88 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel