Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422ccf
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 23, 29, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité du délit de diffamation et la société Nice Matin civilement responsable ; " aux motifs que le nom de Z... ne figure pas dans l'article incriminé ; que toutefois il n'est pas nécessaire qu'une personne soit expressément mentionnée, il suffit qu'elle soit identifiable par les termes de l'écrit ou les circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation ; qu'en l'espèce, l'article est paru dans les pages locales du journal et s'adresse à un public intéressé par ce type d'information ; que, pour les habitants de Saint-Cézaire et du canton, le problème de la résidence Riviera 2 est important par ses conséquences financières et ses enjeux politiques ; que, même si l'article a pour objet d'informer sur l'avenir du bâtiment, le rappel des déboires passés et l'affirmation que ceux qui en sont responsables ne profiteront pas des projets de réhabilitation, ne peuvent que renvoyer aux informations déjà données sur les causes de la liquidation et rappeler au souvenir des lecteurs les articles précédents, même anciens où Z... était présenté comme un spéculateur, mis en examen et placé en détention pour l'irrégularité de ses agissements ; qu'il est indifférent que la culpabilité n'ait pas été établie judiciairement et qu'il n'ait ni les moyens ni l'intention d'intervenir dans une nouvelle opération ; qu'il est notoire que Z... s'est porté acquéreur, en qualité de président de la société Sati, de nombreux logements occupés ou vacants et qu'il a mené au sein de l'assemblée générale des copropriétaires une politique de réduction des charges ; qu'il apparaît bien comme le spéculateur immobilier dans l'escarcelle duquel les studios sont tombés pour une bouchée de pain ; que l'accusation d'avoir poussé la résidence à la faillite en n'acquittant pas les charges est diffamatoire car telle que présentée elle sous entend que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations légales, qu'il était animé par la cupidité et qu'il a contraint des personnes très âgées à l'exode, l'emploi de ce dernier terme renforçant le caractère indigne de l'agissement ; que, si Z... n'est ni un pillard ni un vandale, il apparaît en revanche comme le responsable de l'arrivée de ces personnes peu recommandables qui ont accéléré la décrépitude de la résidence ; que l'ensemble de ces propos est diffamatoire et est imputable à X... seule ; que le second passage querellé est présenté entre guillemets comme étant la position du maire de la commune de Saint-Cézaire qui y dénonce deux types de fossoyeurs, ceux qui ont pillé le cadavre et ceux qui cherchent à utiliser cette mort à des fins politiques ; que la seconde catégorie vise le Front National qui dénonce des projets d'installation d'un foyer Sonacotra ; que la première aurait pu ne concerner que les pillards ou les vandales si la phrase suivante n'avait ajouté que le conseil municipal ne laisserait pas l'un des liquidateurs de la résidence en devenir le repreneur ; que devenir repreneur n'entre pas dans les possibilités des vandales mais bien des spéculateurs et les mots " cadavre ", " fossoyeurs ", " liquidateurs " s'appliquent à Z... ; que ces propos diffamatoires sont imputables, d'une part, à la journaliste qui a rédigé l'article et à celui qui a accordé l'entretien et dont les propos ont été reproduits de manière suffisamment fidèle pour qu'il ne les ait pas démentis ; que le but d'information poursuivi par la journaliste est légitime compte tenu de l'intérêt que représente, localement, le devenir de la résidence-retraite Riviera ; que le nouvel article, faisant suite à de nombreux autres écrits à mesure du développement des péripéties de cette affaire, ne traduirait pas d'acharnement si n'était rappelé sur un quart de l'article, dans des termes violents, un passé que les lecteurs connaissent déjà, traduisant une volonté certaine de la journaliste de dénoncer à nouveau ceux qu'elle désigne comme les responsables et faisant preuve ainsi d'animosité personnelle ; que ses liens personnels avec le maire de Saint-Cézaire, en sa qualité de rédactrice du bulletin de Y..., conseiller général, succédant dans ces fonctions à son mari, ne justifie pas que celui-là seul ait été entendu alors qu'une mise en cause claire était faite ; (arrêt attaqué p. 10 et 11) ; " 1) alors que la désignation dans l'écrit litigieux de la personne qui se prétend diffamée est un élément constitutif de l'infraction ; qu'il appartient aux juges du fond qui énoncent que l'identification de la personne diffamée résulte d'éléments extrinsèques de les désigner de manière précise en énonçant en quoi le rapprochement avec l'écrit litigieux permet l'identification de la victime ; qu'en se bornant à relever que des articles anciens avaient présenté Z... comme un spéculateur, mis en examen et placé en détention sans indiquer les références de ces articles et le lien susceptible d'exister entre les faits qui y étaient relatés et ceux faisant l'objet de l'article incriminé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que pour identifier Z... comme étant le spéculateur immobilier mentionné dans l'article litigieux, la cour d'appel a affirmé " qu'il n'est pas contesté qu'il est notoire que Z... s'est porté acquéreur de nombreux logements... de la résidence-retraite... qu'il a mené... une politique de réduction de ses charges " ; que X... et la société Nice Matin avaient au contraire affirmé dans leurs conclusions d'appel, en reprenant l'argumentation du réquisitoire de Monsieur le procureur de la République tendant à la relaxe, que les faits étaient si anciens qu'il n'était pas possible d'identifier Z... ; qu'en affirmant ainsi l'absence de contestation sur le caractère notoire des agissements de Joseph Z... au sein de la résidence-retraite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de X... et de la société Nice Matin en violation des textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y..., violation des articles 23, 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Y... coupable de complicité de diffamation publique et le condamner de ce chef, a considéré que le second passage incriminé constituait une diffamation publique envers Z... ; " aux motifs que le maire dénonce deux types de fossoyeurs, ceux qui ont pillé le cadavre et ceux qui cherchent à utiliser cette mort à des fins politiques ; que, si la seconde catégorie vise le Front National, la première, qui aurait pu ne concerner que les pillards ou les vandales, vise en réalité, par l'ajout de la phrase " le conseil municipal ne laissera pas l'un des liquidateurs de cette résidence en devenir le principal repreneur ", les spéculateurs ; qu'il s'ensuit que les termes de " fossoyeurs " et de " liquidateurs " s'appliquent à Z... ; " alors, d'une part, que, lorsque l'identification de la personne visée, élément constitutif du délit de diffamation, a été appréciée par des éléments intrinsèques à l'écrit incriminé, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler et de rectifier cette appréciation ; qu'en l'espèce, le terme de " fossoyeurs ayant pillé le cadavre " visait manifestement, par l'emploi du terme " cadavre ", des faits postérieurs à la faillite (la " mort " de la résidence, et faisait ainsi référence aux faits de pillage et de vandalisme dont la résidence a fait l'objet après le départ des résidents, étant précisé que la phrase concernant les " liquidateurs " ne visait manifestement pas les mêmes personnes ; qu'en estimant que le terme de " fossoyeurs ayant pillé le cadavre " visait Z... et était diffamatoire à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour estimer que le terme de " liquidateurs " s'appliquait aux " spéculateurs " visés dans le premier passage incriminé et que ce dernier terme visait Joseph Z..., que des articles anciens avaient présenté Z... comme un spéculateur, sans viser ces articles ni les analyser, et sans préciser le lien pouvant exister entre ces articles et l'article incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Y..., violation des articles 23, 29 et 32 alinéa ter de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité du délit de diffamation publique, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que les propos du maire rapportés dans l'article, traduisent un manque de prudence qui est exclusif de bonne foi ; " alors qu'en se bornant, pour déclarer Y... coupable de complicité de droit commun du délit de diffamation publique, à énoncer que les propos rapportés traduisent un manque de prudence exclusif de bonne foi, sans rechercher si Y... avait intentionnellement fourni les moyens dont il savait qu'ils serviraient à la commission d'un délit de diffamation publique envers Z..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, aucune présomption de mauvaise foi ne pesant sur le complice de droit commun, et privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 novembre 1999, qui dans la procédure suivie contre eux sur plainte de Z... du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés à 15 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 23, 29, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité du délit de diffamation et la société Nice Matin civilement responsable ; " aux motifs que le nom de Z... ne figure pas dans l'article incriminé ; que toutefois il n'est pas nécessaire qu'une personne soit expressément mentionnée, il suffit qu'elle soit identifiable par les termes de l'écrit ou les circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation ; qu'en l'espèce, l'article est paru dans les pages locales du journal et s'adresse à un public intéressé par ce type d'information ; que, pour les habitants de Saint-Cézaire et du canton, le problème de la résidence Riviera 2 est important par ses conséquences financières et ses enjeux politiques ; que, même si l'article a pour objet d'informer sur l'avenir du bâtiment, le rappel des déboires passés et l'affirmation que ceux qui en sont responsables ne profiteront pas des projets de réhabilitation, ne peuvent que renvoyer aux informations déjà données sur les causes de la liquidation et rappeler au souvenir des lecteurs les articles précédents, même anciens où Z... était présenté comme un spéculateur, mis en examen et placé en détention pour l'irrégularité de ses agissements ; qu'il est indifférent que la culpabilité n'ait pas été établie judiciairement et qu'il n'ait ni les moyens ni l'intention d'intervenir dans une nouvelle opération ; qu'il est notoire que Z... s'est porté acquéreur, en qualité de président de la société Sati, de nombreux logements occupés ou vacants et qu'il a mené au sein de l'assemblée générale des copropriétaires une politique de réduction des charges ; qu'il apparaît bien comme le spéculateur immobilier dans l'escarcelle duquel les studios sont tombés pour une bouchée de pain ; que l'accusation d'avoir poussé la résidence à la faillite en n'acquittant pas les charges est diffamatoire car telle que présentée elle sous entend que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations légales, qu'il était animé par la cupidité et qu'il a contraint des personnes très âgées à l'exode, l'emploi de ce dernier terme renforçant le caractère indigne de l'agissement ; que, si Z... n'est ni un pillard ni un vandale, il apparaît en revanche comme le responsable de l'arrivée de ces personnes peu recommandables qui ont accéléré la décrépitude de la résidence ; que l'ensemble de ces propos est diffamatoire et est imputable à X... seule ; que le second passage querellé est présenté entre guillemets comme étant la position du maire de la commune de Saint-Cézaire qui y dénonce deux types de fossoyeurs, ceux qui ont pillé le cadavre et ceux qui cherchent à utiliser cette mort à des fins politiques ; que la seconde catégorie vise le Front National qui dénonce des projets d'installation d'un foyer Sonacotra ; que la première aurait pu ne concerner que les pillards ou les vandales si la phrase suivante n'avait ajouté que le conseil municipal ne laisserait pas l'un des liquidateurs de la résidence en devenir le repreneur ; que devenir repreneur n'entre pas dans les possibilités des vandales mais bien des spéculateurs et les mots " cadavre ", " fossoyeurs ", " liquidateurs " s'appliquent à Z... ; que ces propos diffamatoires sont imputables, d'une part, à la journaliste qui a rédigé l'article et à celui qui a accordé l'entretien et dont les propos ont été reproduits de manière suffisamment fidèle pour qu'il ne les ait pas démentis ; que le but d'information poursuivi par la journaliste est légitime compte tenu de l'intérêt que représente, localement, le devenir de la résidence-retraite Riviera ; que le nouvel article, faisant suite à de nombreux autres écrits à mesure du développement des péripéties de cette affaire, ne traduirait pas d'acharnement si n'était rappelé sur un quart de l'article, dans des termes violents, un passé que les lecteurs connaissent déjà, traduisant une volonté certaine de la journaliste de dénoncer à nouveau ceux qu'elle désigne comme les responsables et faisant preuve ainsi d'animosité personnelle ; que ses liens personnels avec le maire de Saint-Cézaire, en sa qualité de rédactrice du bulletin de Y..., conseiller général, succédant dans ces fonctions à son mari, ne justifie pas que celui-là seul ait été entendu alors qu'une mise en cause claire était faite ; (arrêt attaqué p. 10 et 11) ; " 1) alors que la désignation dans l'écrit litigieux de la personne qui se prétend diffamée est un élément constitutif de l'infraction ; qu'il appartient aux juges du fond qui énoncent que l'identification de la personne diffamée résulte d'éléments extrinsèques de les désigner de manière précise en énonçant en quoi le rapprochement avec l'écrit litigieux permet l'identification de la victime ; qu'en se bornant à relever que des articles anciens avaient présenté Z... comme un spéculateur, mis en examen et placé en détention sans indiquer les références de ces articles et le lien susceptible d'exister entre les faits qui y étaient relatés et ceux faisant l'objet de l'article incriminé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que pour identifier Z... comme étant le spéculateur immobilier mentionné dans l'article litigieux, la cour d'appel a affirmé " qu'il n'est pas contesté qu'il est notoire que Z... s'est porté acquéreur de nombreux logements... de la résidence-retraite... qu'il a mené... une politique de réduction de ses charges " ; que X... et la société Nice Matin avaient au contraire affirmé dans leurs conclusions d'appel, en reprenant l'argumentation du réquisitoire de Monsieur le procureur de la République tendant à la relaxe, que les faits étaient si anciens qu'il n'était pas possible d'identifier Z... ; qu'en affirmant ainsi l'absence de contestation sur le caractère notoire des agissements de Joseph Z... au sein de la résidence-retraite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de X... et de la société Nice Matin en violation des textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y..., violation des articles 23, 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Y... coupable de complicité de diffamation publique et le condamner de ce chef, a considéré que le second passage incriminé constituait une diffamation publique envers Z... ; " aux motifs que le maire dénonce deux types de fossoyeurs, ceux qui ont pillé le cadavre et ceux qui cherchent à utiliser cette mort à des fins politiques ; que, si la seconde catégorie vise le Front National, la première, qui aurait pu ne concerner que les pillards ou les vandales, vise en réalité, par l'ajout de la phrase " le conseil municipal ne laissera pas l'un des liquidateurs de cette résidence en devenir le principal repreneur ", les spéculateurs ; qu'il s'ensuit que les termes de " fossoyeurs " et de " liquidateurs " s'appliquent à Z... ; " alors, d'une part, que, lorsque l'identification de la personne visée, élément constitutif du délit de diffamation, a été appréciée par des éléments intrinsèques à l'écrit incriminé, il appartient à la Cour de Cassation de contrôler et de rectifier cette appréciation ; qu'en l'espèce, le terme de " fossoyeurs ayant pillé le cadavre " visait manifestement, par l'emploi du terme " cadavre ", des faits postérieurs à la faillite (la " mort " de la résidence, et faisait ainsi référence aux faits de pillage et de vandalisme dont la résidence a fait l'objet après le départ des résidents, étant précisé que la phrase concernant les " liquidateurs " ne visait manifestement pas les mêmes personnes ; qu'en estimant que le terme de " fossoyeurs ayant pillé le cadavre " visait Z... et était diffamatoire à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour estimer que le terme de " liquidateurs " s'appliquait aux " spéculateurs " visés dans le premier passage incriminé et que ce dernier terme visait Joseph Z..., que des articles anciens avaient présenté Z... comme un spéculateur, sans viser ces articles ni les analyser, et sans préciser le lien pouvant exister entre ces articles et l'article incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Y..., violation des articles 23, 29 et 32 alinéa ter de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité du délit de diffamation publique, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que les propos du maire rapportés dans l'article, traduisent un manque de prudence qui est exclusif de bonne foi ; " alors qu'en se bornant, pour déclarer Y... coupable de complicité de droit commun du délit de diffamation publique, à énoncer que les propos rapportés traduisent un manque de prudence exclusif de bonne foi, sans rechercher si Y... avait intentionnellement fourni les moyens dont il savait qu'ils serviraient à la commission d'un délit de diffamation publique envers Z..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, aucune présomption de mauvaise foi ne pesant sur le complice de droit commun, et privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et exclu ces derniers du bénéfice de la bonne foi ; D'ou il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel