Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cb8
- Date
- 14 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher s'est constitué partie civile dans les poursuites engagées contre Eddie X... sur le fondement des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, pour une infraction à la règle du repos dominical constatée dans un magasin à l'enseigne Gifi ; qu'après avoir condamné le prévenu de ce chef, le tribunal de police a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action civile, la cour d'appel énonce que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par le prévenu étaient recevables à agir à l'encontre de celui-ci ; qu'elle relève qu'en l'espèce, le syndicat constitué partie civile regroupe "des professionnels exerçant des activités dans les domaines les plus divers du commerce, de l'artisanat et des services" ; que les juges en déduisent qu'il ne peut "justifier de son intérêt à faire cesser un préjudice collectif causé à l'ensemble de ses adhérents par une pratique illicite venant rompre l'égalité entre commerçants d'un même secteur" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que, malgré sa dénomination, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui ne comprenait pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale au sens de l'article L. 411-2 du Code du travail, ne constituait pas un syndicat ou une association professionnelle au sens de ce texte et qu'en l'absence d'habilitation légale et faute de justifier d'une atteinte directement portée par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, il n'était donc pas recevable à se constituer partie civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT DES COMMERCANTS ET ENTREPRISES COMMERCIALES DU CHER, partie civile, contre l'arrêt n° 455 de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Eddie X... pour infraction à la règle du repos dominical, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 411-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher s'est constitué partie civile dans les poursuites engagées contre Eddie X... sur le fondement des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, pour une infraction à la règle du repos dominical constatée dans un magasin à l'enseigne Gifi ; qu'après avoir condamné le prévenu de ce chef, le tribunal de police a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action civile, la cour d'appel énonce que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par le prévenu étaient recevables à agir à l'encontre de celui-ci ; qu'elle relève qu'en l'espèce, le syndicat constitué partie civile regroupe "des professionnels exerçant des activités dans les domaines les plus divers du commerce, de l'artisanat et des services" ; que les juges en déduisent qu'il ne peut "justifier de son intérêt à faire cesser un préjudice collectif causé à l'ensemble de ses adhérents par une pratique illicite venant rompre l'égalité entre commerçants d'un même secteur" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que, malgré sa dénomination, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui ne comprenait pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale au sens de l'article L. 411-2 du Code du travail, ne constituait pas un syndicat ou une association professionnelle au sens de ce texte et qu'en l'absence d'habilitation légale et faute de justifier d'une atteinte directement portée par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, il n'était donc pas recevable à se constituer partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel