Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372614cd58014677422cad
- Date
- 7 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de non lieu en raison de sa tardiveté a été soulevée tant par l'avocat de la prévenue que par le ministère public aux termes de conclusions et réquisitions régulièrement versées au dossier avant l'audience et auxquelles la partie civile a été ainsi en mesure de répondre ; que, par ailleurs, les mentions de l'ordonnance figurant sous la signature du greffier attestent de l'envoi en copie de cette décision tant à la partie civile qu'à son avocat par lettre recommandée, le 4 septembre 1998, faisant courir à cette date, conformément à l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel prévu par l'article 186 dudit Code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté, par Nadine X..., de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil du 4 septembre 1998 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre son ex-conjoint pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ; " aux motifs que, par lettres recommandées du 4 septembre 1998, copie de l'ordonnance critiquée a été adressée à la partie civile et à son avocat ; qu'il s'ensuit que l'appel, régulier en la forme, interjeté le 18 septembre 1998, soit hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ; " alors que, d'une part, en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable mis en demeure la plaignante de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe fondamental du contradictoire ; " alors que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil selon les mêmes modalités ; que, dès lors, la seule notification figurant au dossier étant celle qui a été adressée à Nadine X... au domicile élu chez son conseil, l'omission de notifier régulièrement à celui-ci l'ordonnance de non-lieu intervenue a nécessairement eu pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes ci-dessus visés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude ZAGANELLI pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté, par Nadine X..., de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil du 4 septembre 1998 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre son ex-conjoint pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ; " aux motifs que, par lettres recommandées du 4 septembre 1998, copie de l'ordonnance critiquée a été adressée à la partie civile et à son avocat ; qu'il s'ensuit que l'appel, régulier en la forme, interjeté le 18 septembre 1998, soit hors le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ; " alors que, d'une part, en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable mis en demeure la plaignante de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe fondamental du contradictoire ; " alors que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil selon les mêmes modalités ; que, dès lors, la seule notification figurant au dossier étant celle qui a été adressée à Nadine X... au domicile élu chez son conseil, l'omission de notifier régulièrement à celui-ci l'ordonnance de non-lieu intervenue a nécessairement eu pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes ci-dessus visés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de non lieu en raison de sa tardiveté a été soulevée tant par l'avocat de la prévenue que par le ministère public aux termes de conclusions et réquisitions régulièrement versées au dossier avant l'audience et auxquelles la partie civile a été ainsi en mesure de répondre ; que, par ailleurs, les mentions de l'ordonnance figurant sous la signature du greffier attestent de l'envoi en copie de cette décision tant à la partie civile qu'à son avocat par lettre recommandée, le 4 septembre 1998, faisant courir à cette date, conformément à l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel prévu par l'article 186 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372614cd58014677422cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel